Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3651/2012 ATAS/32/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2013 3ème Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée à Contamine sur Arve, FRANCE recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé
A/3651/2012 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 3 décembre 2012, Madame M__________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition rendue par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 30 octobre 2012, qui lui refusait le statut d’indépendante pour l’activité de professeur de violon déployée auprès de l’association X__________ ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 9 janvier 2013, a informé la Cour de céans qu'elle avait reconsidéré sa position et rendu, en date du 9 janvier 2013 une nouvelle décision, aux termes de laquelle elle a accepté d’affilier la recourante en qualité d’indépendante avec effet rétroactif au 1 er septembre 2011 ; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/3651/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 9 janvier 2013 annulant et remplaçant celle du 30 octobre 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le