Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/364/2014 ATAS/657/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 mai 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à 71000 SANCE, FRANCE
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1; LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
intimée
A/364/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1973, travaille depuis mai 2011 en qualité de maçon-coffreur métallique A pour le compte de B______ SA, entreprise sise à Genève. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la SUVA ou l’intimée). 2. Le 22 juin 2012, l'employeur a annoncé à la SUVA que l'assuré avait été victime d'un accident survenu le 19 juin 2012. Une pointelle était tombée sur le dos de l'assuré. La partie du corps atteinte était le dos et le type de lésion, une déchirure. L'accident avait entraîné une incapacité de travail. La SUVA a pris en charge le cas. 3. Le 1 er février 2013, l’assuré a signalé à l’assureur qu’il souffrait toujours du genou gauche et qu’une IRM était prévue le 11 février 2013. 4. Selon un rapport du 11 février 2013 établi par le docteur C______, du Centre hospitalier de Mâcon (France), portant indication « IRM du genou droit », il a été retenu une image de plicae externe au sein de l'articulation fémoro-patellaire, à laquelle s'associait un petit épanchement articulaire. Dans le contexte posttraumatique, il n'y avait pas de lésion post-contusionnelle et le système ligamentaire présentait un aspect normal. 5. Par décision du 22 février 2013, l'assureur, se fondant sur les appréciations de son médecin d’arrondissement, le docteur D______, a mis fin au versement des prestations d'assurance à compter du 28 février 2013, motif pris que les troubles qui subsistaient aujourd'hui n'étaient plus dus à l'accident, mais étaient exclusivement de nature maladive. L'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident (statu quo sine) pouvait être considéré comme atteint à cette date. 6. L’opposition formée par l’assuré a été rejetée par la SUVA, par décision du 29 juillet 2013. Le recours interjeté par l’assuré a été admis par arrêt de la Cour de justice, chambre des assurances sociales (ci-après la chambre de céans), du 19 mars 2014 (cause A/2644/2013, ATAS/319/2014) et les décisions de l’intimée annulées. La chambre de céans a renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise orthopédique, afin de déterminer si l'atteinte au genou gauche du recourant peut être imputable, au moins partiellement, à l'événement du 19 juin 2012 ou si elle est d'origine exclusivement maladive. 7. Le 2 septembre 2013, l’assuré a repris son activité de maçon-coffreur à Genève. Le lendemain, il a été victime d’un accident de travail. Selon la déclaration d’accident du 10 septembre 2013, alors qu’il se trouvait sur un chantier, l’assuré est passé pardessus les barres d’attente de coffrage, son pantalon s’y est accroché et il est tombé de 60 cm sur sa jambe gauche, subissant une entorse/torsion du genou gauche. 8. Les médecins consultés au service des urgences des HUG ont constaté des dermabrasions au regard du tendon patellaire gauche et relevé l’existence d’une ancienne lésion ligamentaire du genou en attente d’une intervention chirurgicale.
A/364/2014 - 3/5 - Les radiographies du genou et de la cheville gauches n’ont pas révélé de fracture. Un arrêt de travail a été prescrit du 3 au 13 septembre 2013. La SUVA a pris en charge le cas. 9. Le 24 septembre 2013, l’assuré a informé la SUVA que le Dr E______ allait procéder en date du 22 octobre 2013 à une intervention chirurgicale au niveau de son genou gauche, à savoir une ligamentoplastie. Le 30 septembre 2013, la SUVA a émis des réserves au sujet de la prise en charge de cette opération. 10. Pr décision du 30 octobre 2013, la SUVA, se fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement, le Dr D______, a mis un terme au versement de toutes les prestations d’assurance avec effet au 6 novembre 2013 en ce qui concerne les troubles déclarés à sa cheville gauche et a refusé d’en allouer pour l’affection du genou gauche, motif pris qu’une relation de causalité naturelle avec le nouvel événement invoqué le 3 septembre 2013 n’était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. 11. L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 14 novembre 2013. 12. Par décision du 31 décembre 2013, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que l’incident du 3 septembre 2013 n’a pas péjoré l’état antérieur et qu’il s’agit de la même lésion que celle qui a été constatée en février 2013 dont elle a refusé la prise en charge. Quant aux troubles de la cheville gauche, ils ne justifient tout au plus qu’une incapacité de travail de dix jours. 13. L’assuré interjette recours le 23 janvier 2014, considérant que « l’entorse du genou gauche du ligament croisé » n’est pas due à une maladie, mais à un accident. 14. Dans sa réponse du 6 mars 2014, l’intimée conclut au rejet du recours. 15. Par écriture du 1 er mai 2014, l’intimée sollicite la suspension de la présente procédure, dès lors que suite à l’arrêt de la chambre de céans du 19 mars 2014, une expertise sera prochainement effectuée et portera sur les troubles de la cheville gauche ainsi que l’affection du genou. 16. Invité à se déterminer, le recourant s’oppose à la suspension de la procédure. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/364/2014 - 4/5 - 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 4. En l’espèce, la chambre de céans constate que l’affection du genou gauche a fait l’objet d’une annonce en juin 2012, suite à l’événement du 19 juin 2012, dont la prise en charge a été refusée par l’intimée au-delà du 28 février 2013. Ce refus a donné lieu à une procédure par-devant la chambre de céans (cause A/2644/2013), laquelle, par arrêt du 19 mars 2014, a renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire sous forme d’une expertise. Le nouvel événement annoncé n’a, semble-t-il, pas aggravé la situation, la rupture complète du ligament croisé antérieur étant liée au précédent événement et pour laquelle une intervention était déjà prévue. Dès lors qu’une expertise va être mise en œuvre et qu’elle portera notamment sur les troubles du genou gauche, il va sans dire que les conclusions de l’expert seront utiles aussi dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, il se justifie de suspendre la procédure jusqu’à réception du rapport d’expertise.
A/364/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception du rapport d’expertise. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le