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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2013 A/3639/2012

October 28, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,500 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente, Pierre-Bernard PETITAT et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3639/2012 ATAS/1054/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2013 9ème Chambre En la cause Monsieur C___________, domicilié à GENEVE Madame D___________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 8468, ZURICH PAX, SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA, Aeschenplatz 13, Postfach, BASEL

défenderesses

A/3639/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1 er octobre 2012, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D___________ , née en 1981, et Monsieur C___________, né en 1968, mariés en date du 12 février 2003. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 novembre 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 décembre 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 février 2003 et le 10 novembre 2012. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : - Monsieur C___________ a été au chômage du 12 février 2003 au 1 er février 2005, sous réserve du mois de juillet 2004 où il n’a pas cotisé en matière LPP. - Du 1 er février 2005 au 31 janvier 2006, Monsieur C___________ a cotisé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne à hauteur de 1'708 fr. Le montant accumulé, dûment augmenté des intérêts, soit 1'821 fr. 52, a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. - Monsieur C___________, au chômage, n’a pas cotisé entre le 1 er février 2006 et le 31 octobre 2009. - Du 1 er novembre 2009 au 8 avril 2012, Monsieur C___________ a accumulé 6'867 fr. 30 comprenant 1'848 fr. 10 cotisé auprès de X___________ entre le 1 er mars 2010 et le 31 mars 2011. Ce montant a été transféré le 8 avril 2012 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. - Monsieur C___________ a accumulé, au total, 8'694 fr. 43 au 10 novembre 2012, détenus par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. Concernant Madame D___________: - De février 2003 à janvier 2006, l’assurée n’a pas cotisé n’ayant pas 25 ans.

A/3639/2012 3/5 - De janvier 2006 à mai 2006, l’assurée n’a pas cotisé du fait qu’elle était au chômage. - De juillet 2006 à septembre 2006, elle a cotisé auprès de la CAISSE DE PENSION MANOR pour un montant de 388 fr 65 qui a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. Cette somme, dûment augmentée des intérêts, soit 396 fr. 66 a été transférée à la PAX SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA en date du 18 avril 2008. - D’octobre 2006 à mai 2007, l’assurée n’a pas cotisé car elle était au chômage. - De juillet 2007 au 10 novembre 2012, elle a cotisé auprès de la PAX SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA la somme de 9'234 fr. 50. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 octobre 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 octobre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute

A/3639/2012 4/5 à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 février 2003, d’autre part le 10 novembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8’693 fr. 43 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'234 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4’346 fr. 70 (8’693 fr. 43 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4’617 fr. 25 (9’234 fr. 50 : 2), de sorte que c’est Madame D___________ qui doit à Monsieur C___________ le montant de 270 fr. 55. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PAX, SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Mme D___________ , la somme de 270 fr.55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich en faveur de M. C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 novembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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