Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3637/2017 ATAS/59/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2018 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CARTIGNY
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3637/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1982, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 16 mars 2017 pour un placement dès cette date à 100%. 2. Le 10 mai 2017, l'assuré n'a pas remis de recherches d'emploi à sa conseillère, indiquant ne pas avoir le temps d'en faire. 3. Le 11 mai 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à compter du 1er avril 2017 au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles en mars 2017. 4. Le 15 mai 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de dix jours à compter du 1er mai 2017 au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles en avril 2017. 5. Le 16 mai 2017, Unia caisse de chômage (ci-après la caisse) a demandé à l’OCE si l'assuré était apte au placement, dès lors qu'il avait eu une adresse en France jusqu’en février 2017 et qu'il lui avait fourni des courriers provenant de Pôle emploi indiquant qu'il résidait en France. 6. Par courriel du 30 mai 2017, l'assuré a été informé qu'il était engagé dès le 1er septembre 2017 en qualité de « BDA » à 50% au collège pour adultes B______. 7. Par courriel du 31 mai 2017, l'assuré a été informé qu'il était engagé dès le 1er septembre 2017 en qualité de « BDA » à 20% à l'école de commerce C______. 8. Par décision du 20 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 16 mars 2017, en raison du fait que depuis son inscription, celui-ci n'avait procédé à aucune recherche d'emploi, soit pour les mois de mars, avril et mai 2017. Partant, il ne remplissait pas les critères subjectifs de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). 9. Lors de leur rendez-vous du 26 juin 2017, l'assuré n'a pas remis de recherches d'emploi à sa conseillère, mais lui a indiqué qu'il lui remettrait celles de juin et juillet. 10. Le 10 juillet 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir que depuis son arrivée en Suisse, le 9 mars précédent, il avait rapidement trouvé un travail fixe, à partir de la rentrée scolaire du 1er septembre suivant. Les faits contredisaient ainsi sa décision sur son inaptitude au placement et il espérait que cela mettrait un terme à son acharnement. Il ne considérait pas que le nonretour dans les délais de deux formulaires et l’insuffisance quantitative de ses recherches d’emploi démontraient son inaptitude au placement pour non-respect de critères subjectifs. Si, effectivement, la seule volonté ou la déclaration d’être disponible pour le placement était insuffisante pour admettre l’aptitude au
A/3637/2017 - 3/7 placement, il fallait convenir que le fait d’avoir décroché un CDI était nettement plus perceptible. Dans sa situation particulière de demandeur d’emploi, il devait vraiment se concentrer sur quelques postes précis pour lesquels il avait ses chances. Il avait mis toute son énergie sur ces postes et cela avait fonctionné. Avec le remplacement qu’il effectuait en parallèle, son poste à temps partiel et ses autres obligations personnelles, il n’avait simplement plus eu le temps pour ses tâches administratives, et pas seulement pour le chômage. Il y avait certains moments dans la vie où il fallait savoir aller à l’essentiel. Néanmoins, le fait de se retrouver sans revenu pendant l’été était problématique. Pour ces raisons, il demandait l’annulation de la décision et le rétablissement de son droit à l’indemnité du 16 mars au 31 août 2017. 11. Le 21 juillet 2017, le service juridique de l'OCE a informé l'ORP que le nouveau manquement de l'assuré relatif aux recherches d'emploi pour le mois de juin 2017 serait pris en considération dans le cadre de l'opposition formée par celui-ci contre la décision d'inaptitude au placement du 20 juin 2017. 12. Le 25 juillet 2017, l'assuré a transmis à sa conseillère le formulaire de preuves de ses recherches d'emploi pour le même mois. 13. Par décision sur opposition du 27 juillet 2017, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 20 juin 2017. Le fait que l’assuré avait décroché deux emplois de durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2017 ne le dispensait pas de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage aussi longtemps qu’il restait inscrit à l’OCE, en particulier de faire des recherches d’emploi en vue de trouver un emploi dès que possible, soit déjà pendant les cinq mois et deux semaines séparant son inscription à l’OCE de sa prise d’emploi au mois de septembre, afin de diminuer le dommage causé à l’assurance, et d’adresser les preuves de ses recherches d’emploi à l’OCE durant chacun des mois concernés. Par son comportement, l’assuré n’avait nullement démontré sa volonté de tout entreprendre pour retrouver un emploi dès le mois de mars 2017. Les raisons invoquées par l’intéressé ne constituaient en rien une excuse valable pour ne pas s’être conformé à ses obligations légales. C’était dès lors à juste titre que son inaptitude au placement avait été retenue. 14. Le 31 juillet 2017, le service juridique de l'OCE a informé l'ORP que le nouveau manquement de l'assuré, s'agissant des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2017 (toutes les recherches avaient été faites à la même date et plusieurs pour des stages dans la même organisation) avait été pris en considération dans le cadre de la reconsidération de son aptitude en cas de réinscription. 15. Le 5 septembre 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il estimait avoir tout entrepris pour trouver du travail dès le 16 mars 2017. Il avait été inscrit comme chômeur sans délai de carence, ce qui voulait dire qu’il avait déjà tout fait pour trouver un emploi avant son arrivée en Suisse. En outre, il travaillait depuis près de
A/3637/2017 - 4/7 deux ans comme bibliothécaire au cycle d’orientation D______, d'abord à 25% puis à 15% sur quatre jours de la semaine, ce qui, avec deux enfants en bas âge, ne l’avait pas arrangé, ni financièrement, ni en en termes d’organisation. Il avait néanmoins continué ses recherches d’emploi tout en occupant avec rigueur ce poste difficile pour mériter sa place au sein du réseau des bibliothèques du département de l’instruction publique et augmenter ses chances de trouver un poste convenable par la suite. De plus, il avait obtenu un poste de bibliothécaire remplaçant au cycle d’orientation E______ du 4 mai au 7 juillet 2017. Il lui semblait que c’était plutôt rapide comme action, mais peut-être s’attendait-on à ce qu’il trouve un emploi fixe à 100% à l’instant même où il posait les pieds à l’OCE ? Il avait également répondu à toutes les offres que lui avait assignées sa conseillère en personnel. Il rappelait également le poids que pouvait représenter une surcharge administrative (attestation de gain intermédiaire, formulaires de recherches d’emploi, formulaires de postulation pour une assignation, déclaration de situation, papiers à fournir au service juridique de l’OCE et à l’office cantonal de la population, déclaration du nouvel assureur-maladie, déclaration en douane pour le déménagement des objets, etc.), ce qui, étant donné ses obligations familiales et professionnelles, l’avait forcé à déterminer des priorités dans ses obligations. Un burn out ne l’aurait pas aidé à trouver du travail. Remplir ses obligations légales envers l’OCE lui aurait surtout apporté la confirmation de ce qu’il savait déjà, à savoir qu'il n’aurait rien reçu, ou quasiment rien de plus que son salaire intermédiaire. Il avait dû se résigner à faire l’impasse sur certaines formalités tout en menant des actions réelles pour trouver un emploi, ce qui avait porté ses fruits. Il méritait les indemnités du chômage et en avait besoin. En conclusion, il demandait sa réintégration au chômage, avec des éventuelles pénalités du 16 mars au 31 août 2017. Il ne contestait pas n’avoir pas correctement respecté les usages en cours à l’OCE, mais n’acceptait pas qu’on juge insuffisante sa volonté d’être placé alors que les faits contredisaient cette opinion subjective émise par des personnes qui méconnaissaient sa situation. 16. Par réponse du 3 octobre 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours, l’assuré n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
A/3637/2017 - 5/7 - 3. L'objet du litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à compter du 16 mars 2017. 4. a) La compétence de vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés appartient aux autorités cantonales en application de l'art. 85 al. 1 let. d LACI, et non aux caisses de chômage, dont les compétences sont énumérées à l'art. 81 LACI. b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'està-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI). Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI - RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=%2Bch%F4mage+%2Bind%E9pendant+%2BLACI+%2Binapte&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-51%3Afr&number_of_ranks=0#page58
A/3637/2017 - 6/7 - L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). 5. En l'espèce, le recourant admet ne pas s'être soumis à son obligation de remettre la preuve de ses recherches d'emploi, prévue par l'art. 26 OACI, depuis son inscription au chômage, soit en mars, avril et mai 2017. Conformément à la jurisprudence précitée, son aptitude au placement peut être niée pour ce motif. Le fait que le recourant ait trouvé du travail dès septembre 2017 est certes louable, mais est sans incidence sur l'aptitude au placement. En demandant les prestations du chômage, le recourant s'engageait à respecter certaines obligations, dont celle de remplir et retourner dans les délais le formulaire de recherches d'emploi. En ne se soumettant pas à cette obligation, sans excuses valables et trois mois d'affilée, il a démontré qu'il n'était pas disposé à participer à des mesures d'intégration et qu'il n'était ainsi pas apte au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le