Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Sabina MASCOTTO, Doris GALEAZZI, Karine STECK, Valérie MONTANI, Juges; Diane BROTO et Teresa SOARES, juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3637/2011 ATAS/470/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur réclamation du 5 avril 2012
Monsieur W___________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par PRO INFIRMIS Recourant/demandeur sur réclamation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 22 mars 2012, ATAS/383/2012 dans la cause A/ 3637/2011 opposant Monsieur W___________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par PRO INFIRMIS à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, 1208 Genève Recourant/demandeur sur réclamation Intimé/défendeur sur réclamation
A/3637/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par acte du 3 novembre 2011, Monsieur W___________ (ci-après le recourant), représenté par PRO INFIRMIS (le mandataire) a interjeté recours contre une décision rendue le 7 octobre 2011 par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ; Que le mandataire a produit les pièces requises par la Cour de céans le 2 février 2012 ; Qu'il a représenté le recourant lors de l'audience d'enquêtes et celle de comparution personnelle du 21 février 2012 ; Que le 22 mars 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rendu un arrêt (ATAS/383/2012) aux termes duquel elle a déclaré le recours recevable, l'a admis, a annulé la décision du 7 octobre 2011 du SPC et dit que la procédure était gratuite ; Que le 2 avril 2012, le recourant a formé réclamation contre cet arrêt auprès de la Chambre des assurances sociales ; Qu'il expose qu'elle a omis de statuer sur les dépens et demande la rectification de l'arrêt; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ;
A/3637/2011 - 3/4 - Que la réclamation du 2 avril 2012 formée contre l'arrêt du 22 mars 2012 est donc recevable ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que l’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ; Qu'en l'espèce, le mandataire du recourant a déposé un recours, produit des pièces complémentaires, participé à deux audiences, faisant valoir des arguments pertinents, dans le cadre d'une procédure relativement peu complexe, étant précisé que le recours a été entièrement admis, de sorte que l'octroi de dépens se justifie, lesquels seront fixés à 1'800 fr. ; Qu'en ce sens, la réclamation sera donc admise.
A/3637/2011 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur réclamation
A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable. Au fond : 2. L'admet en ce sens que le Service des prestations complémentaires est condamné à verser une indemnité de procédure de 1'800 fr. à titre de dépens en faveur de Monsieur W___________. 3. Confirme l'arrêt du 31 janvier 2012 pour le surplus. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le