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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2012 A/3634/2008

June 20, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·669 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3634/2008 ATAS/814/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2012 4 ème Chambre

En la cause X_________ à Berne recourante

contre Monsieur C________, domicilié à Carouge SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

appelé en cause intimée

A/3634/2008 - 2/4 - Vu la décision du 1 er juillet 2008 de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après SUVA) notifiée à X________ SA (ci-après la caisse-maladie), selon laquelle elle refusait d’intervenir au motif qu’il n’existe pas de lien de causalité avéré ou probable entre l’accident subi en date du 25 septembre 2005 par Monsieur C________ (ci-après l’assuré) et les troubles de l’épaule droite ; Vu l’opposition formée par la caisse-maladie ; Vu la décision du 8 septembre 2008 de la SUVA rejetant l’opposition de la caissemaladie ; Vu le recours interjeté le 9 octobre 2008 par la caisse-maladie par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent ; Vu la réponse de la SUVA du 27 octobre 2008 ; Vu l’ordonnance du 5 novembre 2008 du TCAS appelant en cause Monsieur C________ ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 25 février 2009 ; Vu le pièces produites, notamment les comptes-rendus opératoires des 27 septembre 2005 et 20 octobre 2005 de l’Unité de chirurgie de la main du département de chirurgie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; Vu l’audience d’enquêtes du 20 janvier 2010 au cours de laquelle ont été entendus les Drs L________, spécialiste FMH en chirurgie et chirurgie traumatique, médecin-conseil de la SUVA et M________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin-conseil de X________ ; Vu l’ordonnance d’expertise du 19 avril 2010 désignant le Professeur N________, chef de service du département appareil locomoteur du service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital orthopédique de Lausanne, en qualité d’expert, en vue de clarifier la question de la causalité entre les troubles de l’épaule droite et l’accident subi par l’assuré le 25 septembre 2005 ; Vu le courrier du 16 février 2011 du Pr. N________ informant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après la Cour de céans), compétente depuis le 1 er janvier 2011, que l’assuré ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé et n’ayant répondu à son message téléphonique, il renonçait à effectuer l’expertise ; Vu l’ordonnance du 6 septembre 2011 de la Cour de céans, informant les parties qu’elle n’était pas en mesure de statuer en l’état du dossier et sommant l’assuré de se soumettre à la nouvelle expertise qui sera ordonnée ;

A/3634/2008 - 3/4 - Vu l’ordonnance d’expertise du 27 septembre 2011 désignant le Dr O________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, comme expert ; Vu le rapport d’expertise du 10 mai 2012 du Dr O________ ; Vu les conclusions après expertise de la SUVA du 29 mai 2012 concluant derechef au rejet du recours ; Vu les conclusions après expertise de la caisse-maladie indiquant que son médecinconseil partageait finalement les conclusions de l’expert et que dès lors elle retirait son recours ; Considérant que la Cour de céans, ayant constaté qu’une instruction complémentaire était indispensable, a dû mettre en œuvre une expertise, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210; Que dans ces circonstances, les coûts de l’expertise ordonnée peuvent être mis à la charge de l’assureur (cf. art. 45 al. 1 LPGA ; ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’en l’occurrence, la caisse-maladie recourante s’est ralliée aux conclusions de l’expertise du Dr O________ et a retiré son recours ; Que par conséquent, les coûts de l’expertise judiciaire seront mis à sa charge ;

A/3634/2008 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais d’expertise par 1'720 fr. à charge de la recourante. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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