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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2009 A/3622/2008

March 17, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,955 words·~35 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3622/2008 ATAS/329/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 mars 2009

En la cause

Monsieur J__________, domicilié à St-GENIS-POUILLY, France, représenté par Maître CANNARD Jack, avocat à 74100 Annemasse (France) recourant

Contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

A/3622/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur J__________, né en 1951, était employé en qualité de technicien de maintenance par l’entreprise J__________ SA à Meyrin. A ce titre, il était assuré contre les risques accidents et maladie professionnelle par la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : la SUVA). 2. Le 25 novembre 2002, alors qu’il traversait, au volant de sa voiture, un carrefour, il a percuté par l’avant un véhicule qui arrivait à sa droite et n’avait pas respecté la signalisation lumineuse. Quelques heures après l’accident, l’assuré a consulté son médecin traitant, le docteur L__________ à Thoiry (F). Celui-ci a constaté que son patient, qui était en bon état général, présentait des douleurs vertébrales cervicodorso-lombaires, ainsi qu’au niveau de la hanche, du coude et du mollet gauches. Il a préconisé un traitement par anti-inflammatoires non-stéroïdiens, antalgiques et physiothérapie, ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 1 er décembre 2002 inclus. La SUVA a pris en charge le cas. 3. Le 17 juillet 2003, la doctoresse M_________, spécialiste FMH en orthopédie, a diagnostiqué un status post accident de voiture : contusions multiples (colonne cervicale, épicondyle et hanche gauches). L’état de santé était lentement favorable et constituait principalement en des douleurs cervicales persistantes. Le traitement, sous forme de rééducation cervicale, était terminé depuis juin 2003. 4. Un mois plus tard, le même médecin faisait toutefois part d’une évolution défavorable au niveau cervical (cervico-brachialgies bilatérales). Un examen IRM avait démontré une protrusion discale pluri-étagée et une hernie discale médiane C6-C7, motivant la requête d’un avis neurochirurgical. Le patient, qui suivait un traitement par médication, port d’une minerve et rééducation, était à l’arrêt de travail depuis le 12 août 2003 selon avis de son médecin traitant. 5. Le docteur V________, spécialiste en neurochirurgie, a rappelé, dans un rapport du 8 septembre 2003, que l’assuré avait été victime d’un accident de la circulation routière : après avoir ralenti à un feu rouge qui était passé au vert, il avait embouti, à faible allure, une voiture n’ayant pas respecté la priorité. Quelques heures plus tard, au travail, il avait développé des sensations de vertiges, puis étaient progressivement apparues, après quelques jours, des douleurs essentiellement au niveau de l’épaule, de la hanche et du membre supérieur gauche. Le phénomène douloureux de la hanche s’accentuait à la marche pour atteindre le genou, mais ne correspondait pas à une sciatique. Quant à la problématique de la nuque, il s’agissait essentiellement de cervicalgies associées à une hémicrânie gauche et une irradiation dans les deux membres supérieurs sous forme de paresthésies nocturnes. Malgré cela, le travail avait été repris du 2 décembre 2002 jusqu’au 12 août 2003. En effet, des travaux intensifs avaient engendré une recrudescence des douleurs

A/3622/2008 - 3/16 nécessitant, à nouveau, un arrêt de travail complet. Au jour de la consultation, le patient éprouvait une difficulté à l’équilibre avec une sensation d’ébriété, des troubles de la vision occasionnels prédominant à gauche, une hémicrânie gauche, des douleurs irradiant essentiellement dans le coude droit, beaucoup moins à gauche avec néanmoins des paresthésies au niveau des deux mains. Il y avait également des plaintes concernant des dorso-lombalgies occasionnelles. L’ensemble n’avait que très peu été influencé par les traitements mis en place. A l’examen clinique, le médecin retrouvait un franc syndrome cervical avec une mobilité désagréable ayant tendance à reproduire les douleurs. La palpation du trapèze était sensible dans la partie sus-épineuse bilatérale ainsi que celle des épines cervicales en C6-C7. Il n’y avait pas de trouble neurologique dans les membres supérieurs, mais un nystagmus était présent. Les radiographies mettaient en évidence de discrets troubles dégénératifs prédominant en C6-C7 avec une calcification du ligament longitudinal antérieur ; quant à l’IRM, elle permettait de constater une discopathie C6-C7 avec un débord antérieur et postérieur, prédominant au niveau du trou de conjugaison droit. En conclusion, malgré la présence d’une lésion C6-C7, il était difficile d’être certain que toute la symptomatologie était liée à ce segment. Le médecin était réticent quant à une intervention chirurgicale, eu égard aux troubles associés (vision et vertiges) et proposait une prise en charge globale par une équipe multidisciplinaire ayant l’habitude des entorses cervicales. 6. Le 14 novembre 2003, le docteur N_________, spécialiste en oto-rhinolaryngologie (ci-après : ORL) et chirurgie cervico-faciale, a rendu un avis à la demande de la doctoresse O_________. Outre les plaintes déjà mentionnées, il relatait un sentiment pratiquement permanent d’instabilité, d’ébriété, ainsi que des difficultés à la lecture lors des mouvements de la tête. Suite à son examen, le spécialiste a conclu à une hyporéflexie vestibulaire droite. L’étiologie du trouble demeurait indéterminée, celui-ci pouvant provenir d’une contusion labyrinthique ou d’un effet de cisaillement au moment de l’accident. Après un déficit vestibulaire brusque, les symptômes devaient régresser par mise en place d’un processus central de compensation et par récupération de la fonction vestibulaire périphérique. Chez l’assuré, le processus cicatriciel n’était pas encore complet, expliquant certainement, du moins en partie, le sentiment de déséquilibre. Les pathologies cervicales découvertes par imagerie médicale n’expliquaient par contre pas l’atteinte vestibulaire, mais contribuaient certainement à la persistance des symptômes. Il n’y avait aucun traitement permettant de restaurer la fonction vestibulaire altérée, mais la physiothérapie vestibulaire pouvait aider à développer des stratégies comportementales vis-à-vis du déséquilibre. A noter que la stimulation vestibulaire était très mal vécue par le patient qui avait vomi lors de l’examen. Un examen de contrôle devait être prévu, mais pas avant 6 mois. 7. L’assuré a été examiné par le médecin-conseil de la SUVA en date du 27 janvier 2004. Dans son rapport du lendemain, le docteur P_________, spécialiste en

A/3622/2008 - 4/16 chirurgie, a constaté que l’intéressé avait repris son travail à 50% puis à 100% le 15 octobre 2003, avec un rendement partiel. Il se plaignait toujours de lancées dans la tête et de sensation d’ébriété. Des douleurs dans les deux mains et trois doigts, de même qu’au niveau de la hanche et du pied gauches persistaient et la conduite était difficile. Il était sous traitement médicamenteux. Il y avait encore un arrêt de travail, mais la reprise était prévue pour la semaine suivante. Une expertise médicale devait prochainement être effectuée en France. Le docteur P_________ a considéré que, compte tenu d’une reprise précoce du travail et d’une longue période d’activité sans discontinuer jusqu’au mois d’août 2003, de l’apparition plutôt tardive de troubles au niveau de la colonne cervicale avec notion dégénérative, du fait que les premiers troubles ne concernaient que l’épaule et la hanche pour lesquels les radiographies n’avaient rien démontré de particulier, il fallait admettre que l’effet délétère de l’accident s’était éteint au moment de la nouvelle incapacité de travail survenue le 12 août 2003. A compter de cette date, il était possible d’appliquer le statu quo sine et la poursuite du traitement et de l’incapacité de travail n’était donc plus du ressort de l’assurance-accidents. 8. Forte de ces conclusions, la SUVA a mis un terme à ses prestations avec effet au 12 août 2003 par décision du 4 février 2004. 9. Le docteur N_________ a manifesté son désaccord avec cette décision par courrier du 12 février 2004. Il a mis en exergue le fait que l’intéressé présentait une hyporéflexie vestibulaire droite qui devait être, compte tenu de la symptomatologie et de l’apparition des vertiges immédiatement après l’accident, considérée comme conséquence de ce dernier. Il pensait qu’un nouveau contrôle devait être réalisé vers fin 2004, soit deux ans après l’accident. 10. Agissant par courriers des 1 er et 3 mars 2003, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il a joint à sa motivation notamment un certificat émanant du docteur L__________. Ce médecin a déclaré n’avoir, tout au long d’un suivi médical de 23 ans, jamais eu à soigner son patient pour les troubles qu’il connaissait depuis l’accident, à savoir des cervicalgies, des acouphènes, vertiges, sensation d’ébriété, scapulalgie gauche, coxalgie gauche et sensations névralgiquesdysesthésiques des deux mains. Dès lors, il pensait que tous ces symptômes étaient liés à l’accident. 11. Le 27 septembre 2004, la SUVA a informé l’assuré de ce qu’elle annulait sa décision attaquée, car il apparaissait que les troubles vestibulaires dont il souffrait étaient en relation avec l’événement accidentel assuré. Un examen auprès du docteur N_________ serait organisé. 12. Ce praticien a rendu son rapport le 8 décembre 2004. Le patient exprimait toujours les mêmes plaintes. Suite à son examen, le médecin a relaté que l’évolution du patient était des plus particulières. Il avait présenté des vertiges dès son accident et

A/3622/2008 - 5/16 lors du premier examen, les signes d’une atteinte vestibulaire à mettre en relation avec l’accident étaient clairement présents. Or, au lieu de s’améliorer comme c’est généralement le cas, l’atteinte avait évolué en une forte hyporéflexie bilatérale, dont il n’était pas possible de déterminer la cause pour l’instant. Il proposait un nouvel examen dans un délai d’un an et la mise en place d’une physiothérapie vestibulaire. Selon lui l’arrêt de travail à 50 % devait être prolongé. 13. Dans un document du 11 février 2004, l’employeur de l’assuré a exposé avoir aménagé le poste de travail de l’assuré, en ce sens qu’il a été déchargé des travaux pénibles (port de charges lourdes, positions inadaptées). Les travaux qui lui étaient confiés ne demandaient pas d’effort physique et étaient mieux adaptés à ces capacités. Depuis l’accident, il n’avait pas été possible de réintégrer l’assuré dans son poste de travail initial. 14. La SUVA a pris en charge le traitement de physiothérapie vestibulaire sur recommandation de son médecin-conseil, le docteur Q_________, spécialiste en ORL, chirurgie cervico-faciale et médecine du travail (avis du 13 janvier 2005). 15. A compter du 12 septembre 2005, l’assuré a été mis en incapacité de travail à 80%, en raison d’une aggravation de la symptomatologie sur une surcharge de travail ponctuelle et une affection ORL saisonnière. L’incapacité de travail a été ramenée à 60% par certificat du médecin traitant dès le 11 octobre 2005. Le 22 janvier 2006, l’arrêt de travail a été porté à 100%. 16. Dans un rapport du 13 février 2006, le docteur N_________ a exposé, suite à son examen du 31 janvier 2006, que l’assuré apparaissait totalement figé, sans expression, sans aucun ballant des bras à la marche. Les tests mettaient en évidence une aréflexie vestibulaire bilatérale. L’origine post-traumatique de cette pathologie restait possible, tout en étant peu claire et sans pouvoir écarter d’autres origines. La physiothérapie mise en place n’avait curieusement pas permis d’apporter le gain escompté et aucun traitement n’était susceptible d’engendrer une amélioration. Eu égard à la particularité de l’évolution, le spécialiste préconisait une évaluation neurologique, neuropsychologique et psychiatrique. Vu le temps écoulé depuis l’apparition du phénomène vertigineux, il était par ailleurs peu probable de voir une éventuelle évolution favorable, mais le médecin restait à disposition pour un nouvel examen. Une perte d’équilibre chronique était donc à craindre. 17. Le 13 mars 2006, l’assuré a repris son travail à 30 %, pour être à nouveau arrêté totalement à compter du 19 juillet 2006. N’ayant pas repris le travail, il a été licencié pour le 28 février 2007. 18. Selon le docteur S________, chef du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital d’instruction des armées Desgenettes à Lyon (France), qui a examiné le patient en date du 17 avril 2007, celui-ci présentait actuellement des troubles de l’équilibre non systématisés, sans signes cliniques ni paracliniques en faveur d’une

A/3622/2008 - 6/16 lésion vestibulaire certaine. Les circonstances traumatiques de l'accident du 25 novembre 2002 et les éléments cliniques caractérisant les troubles de l’équilibre présentés par l’intéressé n’étaient pas, selon ce médecin, caractéristiques de l’existence d’une lésion vestibulaire traumatique. La constatation d’une hyporéflexie vestibulaire unilatérale droite compensée, non susceptible de déterminer des troubles de l’équilibre à sensation d’ébriété, onze mois après les faits traumatiques, ne pouvait être rattachée de manière directe et certaine avec le traumatisme initial. L’existence d’un traumatisme cervical fermé en flexionextension était possible le 25 novembre 2002 et susceptible de déterminer la survenue de troubles de l’équilibre par excès des afférences cervicales sur les noyaux centraux vestibulaires. Ces troubles de l’équilibre étaient caractérisés par leur survenue lors de mouvements du rachis tout au long du nycthémère et leur évolution en amélioration était constante. En conclusion, l’assuré présentait des troubles de l’équilibre dont les composantes immédiates et évolutives avec enrichissement au cours du temps de manifestations fonctionnelles multi-sites n’étaient pas celles liées à des lésions traumatiques des parties molles cervicales. 19. Dans un courrier du 13 juillet 2007, le docteur N_________ s’est déclaré en total désaccord avec l’interprétation du docteur S________ et a maintenu son appréciation du cas telle que développée dans ces différents rapports d’examen. 20. Le professeur R________, neurochirurgien des Hôpitaux à l’Hôpital neurologique de Lyon (F), chef de service et expert judiciaire près la Cour d’appel de Lyon, a rendu un rapport d’expertise (dans le cadre d’un compromis d’arbitrage GROUPAMA/SUVA/assuré) le 21 septembre 2007. Pour ce faire, il s’est adjoint les services spécialisés des docteurs S________ et T________, spécialiste en psychiatrie. Du rapport d’expertise ressort la description suivante de l’accident du 25 novembre 2002, telle que faite au médecin par l’assuré. Arrivé à un feu de croisement, l’expertisé a à nouveau accéléré au moment où le feu est passé de l’orange au vert et a percuté une voiture arrivant sur sa droite qui n’avait pas respecté la signalisation lumineuse. La vitesse au moment du choc est estimée à 70 km/h par l’intéressé qui portait sa ceinture de sécurité ; il ne décrit pas d’impact précis sur son corps, ni de perte de connaissance, mais se souvient que sa tête a effectué un aller-retour avant-arrière. Un constat amiable a été dressé par les personnes incriminées sur le lieu de travail de l’assuré, où le responsable de l’accident l’a conduit. Vers 14h00, l’expertisé a eu l’impression d’avoir la « tête qui tourne » et s’est senti mal. Il s’est alors rendu chez son médecin traitant qui a prescrit un arrêt de travail de quelques jours, ainsi que des médicaments. Lors de la reprise du travail, l’assuré a déclaré que son état n’était pas vraiment bon, ce qui serait démontré par sa fiche de pointage mettant en évidence de nombreuses absences, mais il aurait décliné les arrêts de travail de peur de perdre son emploi. Entre la reprise d’activité et le début de la série d’arrêts de travail à taux variable, soit le 12

A/3622/2008 - 7/16 août 2003, l’assuré a bénéficié de séances de physiothérapie en raison de douleurs cervicales et à l’épaule gauche. Au moment de l’expertise, l’intéressé se plaint de douleurs nocturnes (nuque, épaules et membres supérieurs jusque dans les mains) et diurnes, ainsi que d’instabilité, de désorientation aux alternances de luminosité ou en cas de présence de lumières en face ou sur les côtés (phares de voitures venant en sens inverse, lumières dans les tunnels) et de « superposition d’images ». Le médecin psychiatre consulté, le docteur T________, a nié toute relation de causalité entre l’accident et les troubles psychiques présentés par l’intéressé. S’en est suivi un échange de courrier entre ce médecin et le psychiatre traitant au sujet de la qualification diagnostique desdits troubles. Au final, tant l’expert principal que le psychiatre T________ - le psychiatre traitant ne se prononce pas sur le lien de causalité mais uniquement sur l’étiologie clinique - ne retiennent pas « d’imputabilité » et excluent donc des conclusions finales toute pathologie psychiatrique. A ce propos, est en particulier relevé le fait qu’un laps de temps de 4 ans s’est écoulé entre l’accident et le début du suivi psychiatrique. Quant au docteur S________ (cf. ci-dessus), il a maintenu ses conclusions ensuite de la prise de position du docteur N_________, exposant notamment qu’une lésion traumatique vestibulaire périphérique incomplète évolue en amélioration et jamais en aggravation comme dans le cas de l’assuré. Lesdites conclusions ont été reprises par l’expert R________, qui ne retiendra au final, en tant qu’imputables à l’accident du 25 novembre 2002, que les cervico-brachialgies dont s’est plaint l’expertisé dès l’origine. En ce qui concerne l’incapacité de travail liée aux douleurs cervico-brachiales, l’expert conclut à la reconnaissance de celle, initiale, du 25 novembre au 1 er

décembre 2002. Il retient, en tant que date de consolidation, le 12 août 2003. Les troubles présentés ultérieurement à cette date ne sont, de son avis, pas imputables à l’accident. Après la date de consolidation subsiste, selon l’expert, un taux d’incapacité permanente de travail de 3 % en relation avec les cervico-brachialgies. 21. Médecin représentant les intérêts de la SUVA, le docteur U________ a assisté aux divers examens ayant eu lieu au cours de l’expertise d’arbitrage pratiquée en France. Il a fait savoir à sa mandante, en date du 19 juin 2007, que l’examen de posturographie effectué à la demande du docteur S________ était ininterprétable et relevait d’une gestion « corticale » de l’équilibre, ce qui pouvait être interprété comme une exagération, même une simulation. Il en allait de même de la position de la marche en avant qui était évocatrice d’une forte participation subjective. Par ailleurs, l’évolution des troubles ne convergeait pas avec l’évolution ordinaire des vertiges post-traumatiques qui étaient usuellement à un maximum dans les suites immédiates de l’accident et régressaient par la suite. Enfin, le fait que le patient produise un net effort de rattrapage lorsque l’expert provoquait un déséquilibre allait dans le sens, également, de l’absence de déficit vestibulaire. L’aréflexie

A/3622/2008 - 8/16 constatée par le docteur N_________ en novembre 2004 pouvait être expliquée par la prise d’un médicament (Divarius). L’aggravation secondaire ne pouvait pas être retenue comme une évolution d’un processus post-traumatique aigu, d’autant moins qu’il n’y avait pas de lésion initiale labyrinthique certaine. 22. Le docteur Q_________ s’est derechef prononcé sur le dossier de l’assuré dans un avis du 10 octobre 2007. Il y expose que, un an après l’accident, un trouble de la fonction vestibulaire périphérique neuro-otologique droite a été mis en évidence, sans signe de compensation centrale par la suite. Ledit trouble a abouti en fin de compte à une aréflexie complète. Cette dernière apparaît cependant peu cohérente sur la base des résultats d’examen décrits dans le rapport du docteur S________ (absence d’oscillopsies et de vertige rotatoire dans l’obscurité ; chute sans retenue yeux fermés et tendance à la chute dans n’importe quelle direction). Selon le docteur Q_________, ce tableau d’ensemble indique un trouble massif de la fonction d’équilibration, voire un trouble général d’origine neurologique ou même neuropsychologique. Cela étant, en tant que séquelles tardive d’un trauma du rachis cervical, ces résultats sont absolument atypiques. S’il s’agissait de séquelles de l’accident de la circulation, elles auraient dû être présentes de manière nette et marquée depuis le début et une évolution favorable aurait été constatée. A posteriori, le médecin estime que le trouble de la fonction vestibulaire périphérique unilatéral droit n’était très vraisemblablement pas une séquelle de l’accident, bien qu’il ait incontestablement existé un an après celui-ci, mais qu’il constituait le début - indépendant de l’accident - de la pathologie massive actuelle d’origine maladive. En conclusion, le spécialiste considère que, sur la base de l’évolution bien documentée et des résultats d’examens actuels, il n’existe plus de séquelles d’accident pouvant expliquer les atteintes massives à la santé de l’assuré. 23. Forte de cette appréciation, la SUVA a, par décision du 30 janvier 2008, mis un terme aux prestations (indemnités journalières et frais de traitement) allouées à l’assuré, à compter du 29 février 2008. Dans l’opposition dirigée contre cet acte, l’assuré a requis la mise en œuvre d’une expertise ORL, ainsi que d’une expertise psychiatrique. 24. Le 31 mars 2008, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a rendu un projet de décision aux termes duquel il entendait mettre l’assuré au bénéfice d’une demirente, puis d’un trois-quarts de rente et enfin d’une rente d’invalidité entière à compter du 1 er mai 2006. 25. Le 10 septembre 2008, la SUVA a rejeté l’opposition précitée et confirmé ses précédentes conclusions. Elle a tout d’abord constaté que l’intéressé ne présente plus de troubles orthopédiques en relation avec l’accident à compter de la date du 12 août 2003. Ensuite, elle a nié la relation de causalité naturelle (sur la base des avis des docteurs S________ et Q_________) entre l’atteinte vestibulaire présentée et l’accident assuré. Elle en a fait de même en ce qui concerne les troubles

A/3622/2008 - 9/16 psychiatriques dont souffre son assuré et ajouté que même si un lien de causalité naturelle devait être admis, les critères posés par la jurisprudence ne permettraient pas de retenir un lien de causalité adéquate étant donné que l’accident incriminé doit être qualifié de moyennement grave à la limite inférieure. 26. Par acte du 3 octobre 2008, Monsieur J__________ interjette recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la poursuite de la prise en charge par l’intimée. Préalablement, il requiert la mise en œuvre des expertises complémentaires déjà réclamées dans son opposition. 27. L’intimée, dans sa réponse du 4 novembre 2008, estime qu’au terme d’une instruction médicale poussée, les praticiens s’accordent à nier l’existence, sous l’angle organique, d’un lien de causalité entre les troubles (tant otoneurologiques que psychiatriques) présentés par le recourant et l’accident du 25 novembre 2002. En conséquence, c’est à juste titre qu’elle a mis un terme à ses prestations et elle conclut donc à la confirmation de sa décision querellée et au rejet du recours. 28. Le 10 décembre 2008, le recourant confirme son point de vue. 29. La SUVA en a fait de même par lettre du 19 décembre 2008, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 er

LPGA). 3. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à la poursuite des prestations de l’assurance-accidents au-delà de la date du 29 février 2008, singulièrement, il s’agit de déterminer si les affections qu’il présente sont encore en lien de causalité avec l’accident assuré du 25 novembre 2002. 4. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V

A/3622/2008 - 10/16 - 446 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 165 consid. 4b), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Il convient en outre de relever que les dispositions de la LPGA n'ont pas modifié la notion d'accident (notamment) selon l'ancienne LAA et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 5. a) L'art. 6 al. 1 LAA stipule que, sauf disposition contraire, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; art. 4 LPGA). c) Dans le cas d'espèce, il ne fait nul doute - cela n'est au demeurant pas contesté que la collision entre le véhicule automobile du recourant et celui d’un tiers en date du 25 novembre 2002 répond à la définition de l'accident précitée. 6. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

A/3622/2008 - 11/16 b) En matière de lésions du rachis cervical par accident du type « coup du lapin » (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu’un tel traumatisme est diagnostiqué et que l’assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telles que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l’accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). En outre, l’absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l’accident assuré permet en principe d’exclure un traumatisme de type « coup du lapin » justifiant d’admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d’autres symptômes apparaissant parfois après une période de latence (par exemple : vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l’absence de substrat objectivable ; il n’est pas nécessaire que ces derniers symptômes apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l’accident assuré (cf. arrêts U 580/06 du 30 novembre 2007 et U 215/05). Dans un arrêt du 19 février 2008 publié aux ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence en matière d’accidents de type « coup du lapin » et lésions similaires. Il ressort de cet arrêt que la causalité naturelle ne peut être admise que dans la mesure où elle se fonde sur des données médicales fiables, soit des constatations de spécialistes. Les circonstances de l’accident et les douleurs dont se plaint l’assuré doivent être documentés de la manière la plus précise possible ; ainsi y a-t-il lieu d’interroger l’assuré sur son état antérieur. Les déclarations de l’assuré sur les circonstances de l’accident et sur les douleurs doivent cependant être examinées de manière critique à l’aune d’exigences élevées et des autres données relatives au déroulement de l’accident (rapport de police, etc.) et de ses suites. Si le diagnostic de traumatisme cervical n’est qu’une suspicion, le médecin doit l’indiquer. Même si le médecin estime qu’il s’agit bien de lésions à la suite d’un traumatisme d’accélération crânio-cervical, il faut encore se fonder sur les circonstances de l’accident et sur l’appréciation du médecin-conseil de l’assurance pour allouer les premières prestations d’indemnités journalières et de frais de traitement (consid. 9). Lorsque les douleurs sont durables et se chronicisent, se pose la question du droit à une rente. Dans cette hypothèse, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale multidisciplinaire. Il en va de même si un tel processus apparaît déjà peu de temps après l’accident (consid. 9.3). Précisément, une telle mesure d’instruction doit être ordonnée si les douleurs persistent six mois après le traumatisme et confiée à des spécialistes et comporter des examens neurologique, orthopédique, psychiatrique et, cas échéant, neuropsychologique. Pour certaines questions, elle devra être complétée par un examen otoneurologique, ophtalmologique

A/3622/2008 - 12/16 ou autre. L’expert devra prendre en compte les documents recueillis relatifs aux circonstances de l’accident, les premières constatations médicales et le développement jusqu’au jour de l’expertise. Seules seront considérées les déclarations convaincantes et les plaintes crédibles de l’assuré. Par ailleurs, l’expert posera un diagnostic différentiel entre les troubles de nature somatique et ceux de nature psychique, étant précisé que le seul fait qu’il y ait des circonstances sociales ou socioculturelles ne suffit pas à nier la relation de causalité (consid. 9.5). c) Par ailleurs, selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353

A/3622/2008 - 13/16 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Par ailleurs, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 7. a) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner en effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 461 et les références. b) En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la causalité adéquate n’a pratiquement aucun incidence en présence d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des atteintes qui ne sa produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). c) Il en va, en revanche, autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4, 115 V 133 consid. 6 et 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d’un traumatisme crânio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques. Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue ou d’un traumatisme crânio-cérébral, bien qu’en partie établies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d’ordre psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123 V 99 consid. 2a ; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a). Ceci vaut lorsque le problème

A/3622/2008 - 14/16 psychique apparaît prédominant directement après l’accident ou encore lorsqu’on peut retenir que durant toute la phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation, les troubles physiques n’ont joué qu’un rôle de moindre importance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans de tels cas, il ne doit pas s’agir de simples symptômes du traumatisme vécu, mais bien d’une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, la délimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets qui ne sont pas liés à l’accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U 412 p. 79). 8. Dans le cas d’espèce, la nature du traumatisme subi par le recourant en date du 25 novembre 2002 reste, malgré l’instruction diligentée par l’intimée, confuse. En effet, si l’on constate que l’intéressé a, dans les heures qui ont suivi l’accident, présenté des troubles compatibles avec un traumatisme de type « coup du lapin » (cervicalgies, vertiges), puis d’autres troubles participant de ce même tableau clinique (troubles de la vision, céphalées, labilité émotionnelle entre autres), le diagnostic même de traumatisme par accélération/décélération du rachis cervical ou traumatisme crânio-cérébral n’est formellement ni établi, ni exclu. Par ailleurs, les considérations médicales relatives à la cause et à l’étendue des perturbations de l’équilibre et de la vue du recourant sont clairement divergentes, quoiqu’en dise l’intimée. En effet, le docteur N_________ estime que la cause desdits troubles est traumatique, tout en déclarant qu’une autre étiologie paraît possible. Le docteur Q_________, dans un premier temps, suit clairement les conclusions de ce premier confrère, pour finalement nier tout lien de causalité entre les troubles vestibulaires et l’accident, considérant que la pathologie, qualifiée de massive, est d’origine maladive. Pour ce faire, il se fonde en très grande partie sur les examens réalisés par le docteur S________, dont il déplore lui-même le fait qu’ils ne se trouvent pas au dossier. Ce dernier praticien, quant à lui, a rendu des conclusions fondées sur les principes applicables en droit français (principe d’imputabilité et non de causalité, apparemment admis en cas de lien certain entre les troubles et le traumatisme, alors que, sous l’empire de la législation helvétique, le lien de causalité est reconnu en cas de vraisemblance et/ou probabilité). On ne saurait dès lors reconnaître valeur probante à ses conclusions. Il en va de même de celles de l’expertise rédigée par le professeur R________, qui se réfère expressément au « droit commun » et dont les considérations sont relativement peu étayées. Enfin, le docteur U________ avance quant à lui l’hypothèse d’une simulation ou à tout le moins d’une aggravation subjective des troubles. En outre, il apparaît évident, à la lecture des pièces médicales du dossier, que le recourant souffre d’atteintes psychiques, dont on ne sait en fin de compte que relativement peu de choses, le rapport d’expertise du docteur T________ ne figurant notamment pas au dossier. Or, ces derniers troubles ont été écartés par l’intimée sans, d’une part, qu’un diagnostic clair et ses conséquences sur la capacité de travail ne soient établis, ni, d’autre part, que l’état de fait médical soit suffisamment élucidé pour pouvoir déterminer selon quels

A/3622/2008 - 15/16 critères (jurisprudentiels, cf. consid. 7 supra) il y avait lieu de débattre la question de l’existence ou non d’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident. En définitive, il faut constater que les investigations médicales ont laissé des questions ouvertes - en particulier l’existence éventuelle, au moment de la suppression du droit aux prestations d’assurance, d’un déficit fonctionnel organique (en relation ou non avec l’accident du 25 novembre 2002 dont il convient encore de préciser s’il a provoqué un traumatisme de type « coup du lapin » chez le recourant) et/ou d’une atteinte psychiatrique susceptible d’expliquer les symptômes et l’incapacité de travail de l’assuré, ainsi que l’origine de ces affections. Le juge n’étant pas habilité à répondre à des questions de ce type, qui ressortissent clairement au domaine de la science médicale, il conviendra de mettre en œuvre une expertise qui permettra de se prononcer sur le rapport de causalité. Vu la complexité du cas (notamment le fait que l’intéressé présente des troubles dont l’évolution est considérée comme particulièrement atypique ainsi que des affections de différentes natures), une approche pluridisciplinaire (dans le sens de ce qui est exposé au considérant 6b) intégrant une discussion de synthèse entre les divers experts consultés - qui devront être mis en possession de l’intégralité du dossier et en particulier des pièces actuellement manquantes (pièces médicales issues du dossier de l’assurance-invalidité, rapport d’expertise psychiatrique du docteur T________) - s’avère indispensable. En conséquence, le dossier sera retourné à l’administration, afin qu’elle mette en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire comportant des consultations spécialisées en neurologie, otoneurologie, oto-rhyno-laryngologie, orthopédie, psychiatrie, neuropsychologie et ophtalmologie et rende une nouvelle décision. 9. Le recourant obtenant gain de cause, l’intimée lui versera une indemnité de dépens fixée à 1'000 fr.

A/3622/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimée du 10 septembre 2008. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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