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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2009 A/3621/2006

February 18, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·383 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3621/2006 ATAS/174/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 février 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à MASSONGY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BELLON Marc

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3621/2006 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 25 juillet 2006 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, octroyant à Mme M__________ une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2002 au 30 septembre 2003 et un quart de rente dès le 1 er octobre 2003; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 18 juillet 2007, rejetant le recours de l'assurée, par lequel celle-ci a conclu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2003; Vu l'arrêt du 6 janvier 2009 du Tribunal fédéral admettant le recours de l'assurée et lui octroyant une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2003; Vu que le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause au Tribunal de céans, afin qu'il statue sur les frais et dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le