Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Maria GOMEZ , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/362/2008 ATAS/946/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 août 2008
En la cause Madame M_________, domiciliée à ONEX recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/362/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame M_________, mariée et mère de deux enfants, a déposé en date du 4 juillet 2005 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après OCAI). Elle a allégué avoir travaillé en tant que serveuse et nettoyeuse de 1991 à 1993 et être dans l'incapacité totale de travailler depuis 1997 sans indiquer pour quelles raisons mais en mentionnant le fait qu'elle était suivie par le Dr A_________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. 2. Le 8 mars 2005, le Dr A_________ a établi un bref certificat médical confirmant que l'assurée était effectivement en traitement médico-psychiatrique depuis septembre 2001. Il a ajouté que les connaissances linguistiques de l'intéressée étaient insuffisantes, qu'elle devait assurer les tâches ménagères en plus de ses difficultés psychologiques et que son état n'était pas compatible avec la pratique d'une profession. 3. Invitée à remplir un questionnaire servant à définir son statut, l'assurée a affirmé que si elle avait été en bonne santé, elle aurait exercé une activité lucrative en tant que nettoyeuse à 50 % par intérêt personnel et pour des raisons financières. 4. Interrogé par l'OCAI, le Dr A_________ a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et difficulté liées à l'acculturation (Z60.3) sans préciser à quand remontait l'apparition de ces affections. Le médecin a indiqué que la patiente avait subi un "long traitement psychiatrique" à l'unité de gynécologie psychosomatique et de sexologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en 1997. Il ne s'est pas prononcé sur le degré d'incapacité de travail (cf. rapport médical du 11 janvier 2006). Dans le questionnaire complémentaire portant sur les troubles psychiques, le Dr A_________ a indiqué que le début de l'atteinte remontait à 1997 et se traduisait par une dysthymie, une dysphorie, des idées obsédantes et des réminiscences, ainsi que des idées de grandeur. A la question de savoir si des particularités comportementales de nature sociale, culturelle ou familiale jouaient un rôle dans l'affection actuelle, le médecin a répondu par l'affirmative en précisant que l'influence était légère. Il a également précisé qu'il y avait divergence d'opinions entre les propositions thérapeutiques formulées par les médecins et l'assurée, divergence qui s'expliquait par un rétrécissement du champ de conscience de l'intéressée. Le Dr A_________ a conclu à une totale incapacité de travail (cf. questionnaire complémentaire portant sur les troubles psychiques, daté du 11 janvier 2006). Dans une annexe également datée du 11 janvier 2006, le Dr A_________, à la question de savoir si l'activité exercée jusqu'alors était encore exigible, a répondu par l'affirmative tout en évaluant la diminution de rendement à 100 % (sic). Il a
A/362/2008 - 3/12 estimé que l'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre activité à condition qu'elle ne nécessite pas de qualifications particulières et ce, à 100 %, sans diminution de rendement. Enfin, répondant à un questionnaire concernant les capacités professionnelles (lui aussi daté du 11 janvier 2006), le Dr A_________ a indiqué que la capacité de travail raisonnablement exigible de sa patiente en tenant compte des limitations existantes était de 100 %, que ce soit dans l'activité précédemment exercée (et ce, "dès que possible") ou dans une autre activité, telle que celle de vendeuse non qualifiée ou de dame d'office, par exemple. Il n'a relevé à titre de limitations fonctionnelles que le fait de devoir éviter les horaires irréguliers, le travail en hauteur, les déplacements sur sol irrégulier ou en pente, le froid, le bruit, la poussière et les tensions intra-personnelles. Il a enfin précisé que la motivation de sa patiente pour reprendre le travail était faible. 5. Interrogé par l'OCAI, la consultation de gynécologie psychosomatique et de sexologie des HUG a indiqué dans un courrier daté du 22 septembre 2006 que le traitement de l'assurée n'avait consisté qu'en un seul et unique rendez-vous en date du 15 octobre 1999. 6. A la demande de l'OCAI, une expertise psychiatrique a été mise sur pied, qui a été confiée au Dr B________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a rendu son rapport en date du 24 mai 2007 (pièce 33 OCAI). Le Dr B________ s'est basé sur deux entretiens avec l'assurée, des entretiens téléphoniques avec son psychiatre et son médecin traitants, ainsi que sur le dossier médical mis à disposition. Il a précisé d'entrée de cause que l'assurée s'était présentée en compagnie de son époux, lequel s'était chargé d'assurer la traduction en farsi (sa langue maternelle) car, si elle semblait comprendre le français, elle le parlait très peu, en tout cas insuffisamment pour un entretien psychiatrique. L'assurée avait cependant refusé la proposition de l'expert de faire venir un traducteur de farsi, de peur que ce dernier ne se rende coupable d'indiscrétions et que ses problèmes familiaux soient ainsi divulgués. L'expert a noté une mimique triste, une humeur dépressive, un discours relativement pauvre. Il n'a pas décelé de trouble majeur du cours et de contenu de la pensée; il a relevé un ralentissement psychomoteur modéré. La patiente s'est plainte de tristesse, fatigue, crises de pleurs, tensions intérieures, irritabilité, difficultés à assumer l'entretien de son ménage et la prise en charge de ses enfants, idées suicidaires, somnolence diurne, fort appétit, ruminations, perte d'envie et d'énergie. Le médecin a constaté que son estime de soi était diminuée. L'expert a mentionné que l'échelle de Hamilton avait révélé un score de 25 équivalant à un état dépressif sévère.
A/362/2008 - 4/12 - Il a finalement posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, anamnestiquement présent depuis 1996 au moins (F33.2). Selon le Dr B________, le début des difficultés psychologiques remonte à la première grossesse de la patiente. Est alors apparu un état anxieux dépressif, aggravé pendant l'allaitement puis à la naissance du deuxième enfant. L'expert a émis l'opinion que l'état de l'assurée était probablement resté stationnaire. Le Dr B________ a noté plusieurs caractéristiques d'une personnalité dépendante mais a expliqué ne pas retenir ce diagnostic vu les variations culturelles qu'il peut comprendre. En conclusion, il a émis l'avis qu'il serait difficile pour l'assurée d'exercer une activité lucrative, même à temps partiel, compte tenu du fait qu'elle a du mal à s'occuper de son propre foyer et à assumer la prise en charge de ses enfants. Selon lui, la capacité de travail résiduelle n'atteint pas 30 %, au vu de la fatigue et du ralentissement psychomoteur de l'intéressée. S'y ajoutent un manque de motivation et le fait que ses connaissances linguistiques son faibles. L'expert en a tiré la conclusion que l'assurée ne pourrait pas exercer son ancienne activité plus de une à deux heures par jour. Il a fait remonter cette diminution de rendement à l'automne 1995, relevant qu'une incapacité totale de travail avait été formellement attestée depuis septembre 2001. L'expert a recommandé un réajustement du traitement psychiatrique, ce qui pourrait, selon lui, entraîner une amélioration du tableau clinique et une augmentation de la capacité résiduelle de travail. 7. Ce rapport d'expertise et les différents documents médicaux versés au dossier ont été soumis au Dr C________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR). Le Dr C________ a tout d'abord relevé que - contrairement à l'affirmation du Dr A_________ - le traitement par l'unité de gynécologie psychosomatique s'était résumé en une seule et unique consultation en janvier 1999. Quant à l'expertise réalisée par le Dr B________, le Dr C________ a relevé d'emblée que les garanties de neutralité requises pour que l'exercice soit probant faisaient défaut, l'assurée ayant refusé la présence d'un traducteur. Le Dr C________ a par ailleurs jugé que l'expertise était contestable sur plusieurs points. Il a tout d'abord relevé que selon l'anamnèse, il n'existait pas d'antécédents psychiatriques jusqu'en 1999, voire même jusqu'en 2001, date de la prise en charge par le Dr A_________, ce qui entrait en contradiction avec les conclusions du Dr B________. Le Dr C_________ a par ailleurs fait remarquer que la compliance de l'assurée à son traitement n'avait pas été vérifiée par un dosage sanguin. Il a en
A/362/2008 - 5/12 outre regretté que le status psychiatrique, c'est-à-dire les constatations objectives de l'expert, n'ait été que brièvement décrit. Les seuls éléments relevés consistaient en une mimique triste, une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur modéré, des idées noires et une diminution de l'estime de soi, ce qui ne suffisait pas à établir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode sévère. Le Dr C________ a rappelé les critères requis pour qualifier un épisode dépressif de sévère et constaté que les symptômes relevés par l'expert correspondaient tout au plus à un épisode dépressif léger. Le Dr C________ a enfin reproché au Dr B________ de n'avoir pas indiqué en quoi consistait au juste le réajustement de traitement préconisé, ni quelle pourrait être son incidence sur la capacité de travail. En définitive, le Dr C________ a recommandé une seconde expertise en présence d'un traducteur neutre. 8. Une seconde expertise a donc été mise sur pied, qui a été confiée au Dr D________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a rendu son rapport en date du 15 octobre 2007, sur la base d'un entretien avec l'assurée dont il a précisé qu'il avait eu lieu en présence d'un interprète de langue anglaise à la demande expresse de l'assurée - et de l'étude du dossier. Il ressort de l'anamnèse que l'assurée a travaillé à Berne entre 1991 et 1993, à raison de quatre heures par jour comme serveuse dans le restaurant du personnel d'une entreprise et, parallèlement, à raison de deux heures par jour comme nettoyeuse dans une banque. Elle a mis un terme à ces deux emplois à peu près au même moment en raison d'une fatigue et parce qu'elle voulait consacrer ses efforts à apprendre la langue allemande. Elle a à nouveau travaillé en 1994 et 1995, pendant deux mois environ, comme nettoyeuse, à raison de deux heures par jour. Elle n'a pas pu préciser pour quelle raison elle avait mis un terme à cette activité. Elle n'a pas retravaillé par la suite. En 1996, elle s'est mariée et a suivi son époux à Genève, puis s'est occupée de ses enfants. Par la suite, elle n'a pas repris d'activité professionnelle en raison d'un état dépressif. L'assurée a affirmé sa volonté de travailler. Elle a indiqué n'avoir cependant fait aucune recherche d'emploi, ce qu'elle explique par le fait qu'elle n'a pas autant d'énergie que par le passé, doit s'occuper de ses enfants, se sent fatiguée et fait des grippes à répétition. L'assurée a allégué avoir consulté une première fois un psychiatre aux HUG en 1996 en raison d'une symptomatologie dépressive apparue suite à la naissance de son premier enfant, en raison d'une accumulation de difficultés sociales et d'un sentiment de solitude dû à l'éloignement de ses parents; elle s'est alors rendue à la consultation à quatre ou cinq reprises et a suivi un traitement antidépresseur qu'elle a interrompu suite à une mésentente avec le psychiatre. Depuis lors, la symptomatologie dépressive n'a jamais complètement disparu et s'est aggravée en
A/362/2008 - 6/12 - 1999 avec la naissance du deuxième enfant. L'assurée s'est alors adressée à la consultation de gynécologie psychosomatique et de sexologie où on lui a conseillé de consulter un thérapeute d'une discipline différente. Elle s'est adressée au Dr A_________ le 10 septembre 2001. Ce dernier la suit à raison d'une fois par mois. La patiente a signalé une amélioration de son état depuis trois ans environ. L'expert a conclu à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique (F33.00) présent depuis 1996. A l'investigation ciblée, il a relevé que l'assurée prenait les décisions importantes de sa vie elle-même, qu'elle ne se soumettait pas anormalement à la volonté d'autrui, ni ne présentait une réticence à faire des demandes à des gens de qui elle dépend. Il a ajouté qu'elle n'avait pas un besoin constant d'être rassurée ou conseillée, que si elle exprimait un sentiment de détresse parce qu'elle devait se débrouiller seule, cela se faisait dans les limites d'une réaction normale. L'expert en a tiré la conclusion que le diagnostic de personnalité dépendante ne pouvait donc être retenu. Quant au trouble de la personnalité évoqué par le Dr A_________, l'expert ne l'a pas non plus retenu. Il a relevé que le Dr A_________ ne l'avait d'ailleurs ni étayé ni retenu dans son rapport final. Le Dr D________ a souligné qu'aucun traitement psychotrope n'avait été prescrit avant 1996 et qu'il n'existait pas de document médical objectivant l'état de la patiente avant cette époque. Il en a tiré la conclusion que ce n'était qu'à partir de 1996 que le diagnostic de trouble dépressif pouvait être posé, rejoignant ainsi le Dr B________. Bien que l'assurée ne puisse décrire sa symptomatologie de l'époque, elle a indiqué assumer toutes les tâches du quotidien, même si cela lui était difficile. Au moment de l'expertise, le Dr D________ a relevé une humeur globalement déprimée, une réduction de l'énergie, une diminution de la confiance, des idées de mort, ainsi qu'une augmentation de l'appétit avec une prise de poids correspondante. Il a expliqué avoir conclu à un épisode dépressif léger parce qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour conclure à la présence d'un syndrome somatique (absence d'anhédonie marquée, de manque de réactivité émotionnelle, de réveil matinal précoce, de pôle dépressif matinal, de ralentissement psychomoteur ou encore de perte d'appétit accompagnée d'une perte de poids). L'expert a constaté qu'il n'existait pas de document médical objectivant l'état psychique de la patiente avant l'amélioration de son état, qu'elle fait remonter à trois ans, et que l'investigation anamnestique ciblée portant sur la symptomatologie s'était révélée trop imprécise pour pouvoir tirer des conclusions à cet égard. Le Dr D________ a cependant souligné qu'en 1996 - date de l'épisode décrit par l'assurée comme étant le plus intense -, elle continuait à assumer les tâches du quotidien,
A/362/2008 - 7/12 même si cela lui était difficile, circonstance parlant contre la présence d'un état incapacitant à l'époque ou par la suite. Si l'expert a relevé des symptômes potentiellement incapacitants (diminution de l'énergie, de la volonté, ralentissement psychomoteur, trouble de la concentration, trouble de la mémoire, perte de la confiance en soi, anxiété destructurante), il a estimé qu'ils étaient insuffisamment prononcés pour être limitatifs dans l'exercice d'une activité professionnelle. A cet égard, il a relevé que l'assurée a de nombreuses activités durant la journée puisqu'elle accompagne ses enfants à l'école, prépare les repas, fait les courses, le nettoyage, la lessive, le repassage, les rangements, se promène, fréquent un fitness et rencontre des membres de sa famille. L'expert n'a pas non plus relevé de diminution significative de la volonté ni objectivé de troubles de la concentration ou de la mémoire. Les oublis mentionnés par la patiente ont été qualifiés de banals et cliniquement non significatifs. Selon le Dr D________, le fait que l'assurée assume le travail administratif du ménage, lit régulièrement des hebdomadaires et magazines, regarde des programmes ciblés à la télévision permet d'écarter la présence de troubles de la concentration marqués. L'anxiété évoquée par la patiente n'a pu être qualifié de destructurante (tel est le cas lorsque le psychisme est envahi par l'angoisse, avec abolition de tout processus de la pensée). Quant à la labilité affective, l'expert l'a qualifiée de non limitative car s'il arrive à l'assurée de pleurer, ces pleurs sont limités dans le temps et ne mènent pas à un effondrement prolongé. Quant aux idées de mort, elles ne correspondent pas à une volonté déterminée de mettre fin à ses jours, comme le montre l'absence d'hospitalisation, de séjours au centre de thérapies brèves ou d'augmentation de la fréquence des consultations auprès du Dr A_________. Eu égard à ces considérations, l'expert a conclu à l'absence de limitations qualitatives et quantitatives de la capacité de travail en relation avec les troubles constatés, que ce soit sur le plan psychique, mental ou social. Selon lui, la capacité de travail de l'assurée est demeurée entière, que ce soit dans l'activité précédemment exercée ou dans une autre. 9. L'OCAI, par décision du 7 janvier 2008, a rejeté la demande de prestations de l'assurée en se référant au rapport d'expertise du Dr D________ dont il a tiré la conclusion que l'assurée ne remplissait pas les critères pour se voir reconnaître une invalidité. 10. Par courrier du 6 février 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Alléguant ne jamais avoir été informée de la teneur du rapport du Dr D________, la recourante a demandé à pouvoir en prendre connaissance afin de compléter la motivation de son recours. Elle a en outre produit plusieurs certificats médicaux établis par le Dr A_________ en dates des 18 décembre 2006, 12 février 2007 et 22 novembre 2007. Ces trois certificats sont rigoureusement identiques à celui du 8 mars 2005.
A/362/2008 - 8/12 - 11. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 6 mars 2008, a conclu au rejet du recours. 12. Par courrier du 11 mars 2008, le Tribunal de céans a accordé à la recourante un délai au 28 avril 2008 pour consulter le dossier de l'OCAI et compléter son recours ainsi qu'elle l'avait demandé. 13. Ce délai est venu à échéance sans que l'assurée se manifeste. 14. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 14 août 2008, à laquelle la recourante ne s'est pas présentée. Elle ne s'est pas non plus excusée. A cette occasion, l'intimé a maintenu sa position. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références).
A/362/2008 - 9/12 - En l'espèce, la décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Déterminé par la décision litigieuse et les conclusions des parties, l'objet du litige concerne le droit de la recourante à une rente, singulièrement le taux d'invalidité qu'elle présente. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). 6. Il convient de rappeler que la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités
A/362/2008 - 10/12 raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 8. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la
A/362/2008 - 11/12 - 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 9. En l'espèce, le Tribunal de céans rejoint l'avis du Dr C________ s'agissant du rapport d'expertise du Dr B________. Ce rapport est déjà sujet à caution du seul fait qu'il n'a pas, vu l'opposition de l'assurée, été effectué avec l'aide d'un traducteur neutre. Au surplus, il est vrai que l'expert n'a que brièvement fait état de ses constatations objectives et qu'il n'a pas détaillé les raisons qui l'ont conduit à retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode sévère. En revanche, le rapport du Dr D________ peut se voir reconnaître pleine valeur probante dans la mesure où il remplit les réquisits posées par la jurisprudence. Ce rapport, circonstancié, explicite en détails les raisons qui ont amené l'expert à retenir tel ou tel diagnostic ainsi que ses conclusions s'agissant des répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de l'assuré. Il convient donc de se référer aux conclusions du Dr D________, d'autant plus que les brefs certificats médicaux établis par le Dr A_________ ne sont pas suffisamment étayés pour s'écarter - ils ne posent d'ailleurs aucun diagnostic précis - et que le rapport plus détaillé rendu par ce même médecin conclut lui aussi à une capacité de travail préservée de la patiente, que ce soit dans l'activité précédemment exercée - bien que le médecin se soit contredit sur ce point - ou dans une autre activité non qualifiée. Eu égard à ces considérations, force est de constater que c'est à juste titre que l'intimé est parvenu à la conclusion qu'il n'existe en l'occurrence pas d'atteinte à la santé invalidante. Certes, la motivation de la décision litigieuse est certainement réduite à sa plus simple expression. Il eût été souhaitable que l'intimé développe les motifs de sa décision de manière à ce que celle-ci soit plus explicite pour l'assurée d'autant que cette dernière n'avait pas eu connaissance du rapport du Dr D________ auquel l'intimé se référait. Cependant, dans la mesure où les éléments sur lesquels s'est basé l'OCAI ressortent de la décision attaquée, il serait excessif de conclure à un total défaut de motivation. 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/362/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le