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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2011 A/3619/2010

January 10, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,041 words·~20 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3619/2010 ATAS/30/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 10 janvier 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Carouge recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé

A/3619/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Mme S__________ (ci-après : l'assurée), née en 1964, originaire d'Espagne, mariée à M. S__________, né en 1962, originaire d'Italie, est au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité. 2. Par décision de rente du 11 mai 2001, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles de M. Emilio S__________ en constatant qu'au plus celui-ci présentait un degré d'invalidité de 30 %. 3. Par décision du 12 janvier 2009, M. S__________ a été mis au bénéfice d'un subside depuis le 1 er décembre 2008 de l'assurance-maladie pour lui-même et son épouse et par décision du 29 juin 2009 de prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis le 1 er décembre 2008. 4. M. S__________ a été en incapacité totale de travailler du 1 er au 30 juin 2009, du 1 er mai au 31 août 2010, attestée par le service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (ci-après : HUG). 5. Par décision du 3 mai 2010, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a nié tout droit à des prestations dès le 1 er juin 2010. 6. Le 31 mai 2010, les époux S__________ ont fait opposition à cette décision en contestant la prise en compte d'un gain potentiel pour chacun d'eux. 7. Par décision du 15 juillet 2010, M. S__________ a été mis au bénéfice depuis le 1 er août 2010 de prestations d'assistance. Par décision du 20 juillet 2010, il a été informé du fait que le loyer de l'appartement serait directement pris en charge pas le SPC et imputé sur la prestation d'assistance. 8. M. S__________ a fait opposition à cette décision le 29 juillet 2010. 9. Par décision du 22 septembre 2010, le SPC a partiellement admis l'opposition du 31 mai 2010 en annulant la prise en compte d'un gain invalide pour l'assurée et en confirmant celle d'un gain potentiel de M. S__________ de sorte que des prestations complémentaires cantonales étaient dues depuis le 1 er juin 2010 ainsi qu'un subside d'assurance-maladie pour les époux. 10. Par décision du 22 septembre 2010 adressée à l'assurée, le SPC a partiellement admis l'opposition du 29 juillet 2010. Il a notamment réduit les prestations d'assistance, en raison de l'octroi de prestations complémentaires depuis le 1 er juin 2010.

A/3619/2010 - 3/10 - 11. Le 22 octobre 2010, les époux ont recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du 22 septembre 2010 en contestant la prise en compte d'un gain potentiel pour M. S__________. 12. Le 18 novembre 2010, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que M. S__________ n'avait pas été en mesure de prouver que les constatations de l'OAI quant à une capacité de travail d'au moins 70 % dans une activité légère et adaptée n'étaient plus pertinentes. 13. Le 1 er décembre 2010, le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge a transmis au Tribunal de céans un rapport du 17 novembre 2010 du Dr A_________ attestant d'une incapacité de travail totale de M. S__________ du 1 er octobre au 30 novembre 2010. Ce médecin a indiqué qu'il suivait depuis octobre 2005 pour un trouble dépressif récurrent son patient, lequel était motivé pour retrouver une activité professionnelle adaptée à ses possibilités et dans un cadre protégé et qu'un bilan de capacité aux EPI serait opportun. 14. Le 7 décembre 2010, le dossier AI de M. S__________ a été versé à la procédure. Il ressort du dossier AI notamment les faits suivants : a) Le 16 mai 2000, à la demande de l'OAI, la clinique romande de réadaptation a rendu une expertise. Les diagnostics suivants ont été posés : syndrome douloureux de l'épaule droite, rupture de la coiffe des rotateurs à droite en 1996, fracture sous-capitale de l'humérus et du poignet droit en 1997 et AMO en 1999; syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4. Dans les conclusions, il a été retenu une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée (sans gestes répétées et maintien des bras au dessus de la ligne des épaules), ainsi qu'une diminution de rendement de 30 % en raison des particularités psychiques de l'assuré; l'ancienne activité de carrossier n'était plus exigible. b) Par décision du 11 mai 2011, l'OAI a refusé à M. S__________ toute prestation en constatant qu'il était apte à reprendre une activité légère et adaptée à au moins 70 %. c) Le 28 avril 2005, M. S__________ a déposé à l'OAI une nouvelle demande de prestations. d) Le 9 mai 2005, la Dresse B_________ du Département de psychiatrie des HUG a estimé une capacité de travail de 1 à 2 heures par jour. Le 20 septembre 2005, le Dr C_________ du Service de psychiatrie adulte des HUG a estimé que l'assuré présentait une capacité de travail partielle. e) Le 14 août 2005, le Dr C_________ a attesté d'une aggravation de l'état de santé de M. S__________, suivi depuis octobre 2004 pour une trouble psychiatrique récurrent.

A/3619/2010 - 4/10 f) Le 11 octobre 2005, le Dr D_________ a estimé qu'une activité ne demandant pas de manutention régulière de charge ni de sollicitation des épaules au-dessus de l'horizontale, avec changement de position possible était souhaitable. g) Par décision du 4 avril 2007, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de M. S__________ en constatant qu'il présentait un degré d'invalidité de 30 %. h) Par communication du 5 juin 2007, l'OAI a pris en charge les frais d'orientation professionnelle de M. S__________ du 5 juin au 6 juillet 2007. i) Le 13 juin 2007, le représentant de la Fondation Trajet a informé l'OAI qu'un travail à 50 % lui semblait possible. Le 25 juin 2007, M. S__________ a déclaré être prêt à travailler à 50 % en atelier protégé. Tant le représentant de l'OAI que celui de Trajet constatait qu'une activité en entreprise risquait de mal se terminer et de faire replonger M. S__________. j) Le 10 juillet 2007, le rapport du secteur placement de l'OAI a conclu à une capacité de travail à temps partiel dans une activité manuelle légère quelconque en milieu protégé. k) Le 2 novembre 2007, la Fondation Trajet a informé l'OAI que le stage débuté par M. S__________ en atelier protégé le 1 er septembre 2007 avait dû être interrompu en raison de fortes douleurs et de fatigue. Le rapport de la Fondation Trajet a relevé que M. S__________ avait la volonté de travailler. l) Le 13 décembre 2007, les représentants de la Fondation Trajet, de l'OAI et de l'Hospice Général ont convenu qu'il fallait dépasser l'échec du stage et trouver un atelier protégé par M. S__________ pour une activité de 4 x 3 heures. m) Le 11 mars 2008, l'OAI a noté que M. S__________ était accepté pour un stage à 50 % auprès de REALISE pour une durée de 18 mois et le 6 juin 2008 le mandat de placement a été clos en relevant que M. S__________ avait présenté une motivation et une collaboration sans faille. n) M. S__________ a débuté un stage auprès de REALISE le 1 er décembre 2008 prévu jusqu'au 30 mai 2010 dans l'atelier adressage-conditionnement. Le 9 juin 2009, M. S__________ a informé l'OAI qu'il avait du cesser le stage car il n'arrivait pas à tenir physiquement 4 heures par jour. 15. Le 14 décembre 2010, le SPC a précisé que les prestations complémentaires savaient été octroyées au couple S__________ depuis le 1 er décembre 2008 et que le rapport du Dr A_________ du 17 novembre 2010 ne modifiait pas ses conclusions. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3619/2010 - 5/10 -

EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007, comme en l’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit des recourants à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul de ces prestations un montant à titre de gain potentiel de M. S__________. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation

A/3619/2010 - 6/10 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). 7. a) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long

A/3619/2010 - 7/10 pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127). b) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008, du 6 février 2009). c) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2). d) L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation,

A/3619/2010 - 8/10 et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). 8. a) S’agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. Le Tribunal de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009 ; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 novembre 2009, cause 9C_150/2009).

A/3619/2010 - 9/10 - 9. En l'espèce, l'intimé a pris en compte un gain potentiel pour M. S__________ dès le 1 er juin 2010 correspondant à une activité de nettoyeur à 100 % (salaire moyen). Il a considéré que l'avis du Dr A_________ ne permettait pas de remettre en cause la capacité de travail admise par l'OAI et que suite au processus de réinsertion dont avait bénéficié M. S__________ un emploi dans l'économie libre était exigible. Il est à constater que par décision du 4 avril 2007, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations de M. S__________ en constatant que celui-ci présentait un degré d'invalidité de 30 %. Il lui était ainsi reconnu une capacité de travail, dans une activité adaptée, de 70 %. Par la suite, M. S__________ a bénéficié d'une mesure d'orientation professionnelle, laquelle a débouché sur un stage, d'abord auprès de la Fondation Trajet puis auprès de REALISE, lesquels ont été interrompu en raison de l'état de santé de M. S__________ (douleurs). Il ressort du dossier AI que tant le représentant de la Fondation Trajet que celui de l'OAI (coordinateur emploi) ont considéré que seul un emploi à temps partiel en atelier protégé était concrètement exigible. Le 10 juillet 2007, le rapport du secteur placement de l'OAI a d'ailleurs conclu à une telle exigibilité (activité manuelle légère à temps partiel en milieu protégé). Concrètement, M. S__________ n'a jamais terminé le stage en atelier que ce soit auprès de la Fondation Trajet ou auprès de REALISE, alors même que l'OAI a reconnu qu'il avait présenté une motivation et une collaboration sans faille. Au vu de ce qui précède, on ne saurait exiger de M. S__________ qu'il exerce dans le milieu économique normal une activité à 100 %. D'une part, l'OAI lui-même lui a reconnu une capacité de travail à 70 %, d'autre part, son service du placement a exclu qu'une activité dans le milieu économique normal soit en l'état exigible, notamment au vu de l'éloignement de M. S__________ depuis de nombreuses années du monde professionnel mais aussi de son état de santé. En conséquence, seule une activité à 70 % en atelier protégé est actuellement exigible de la part de M. S__________. Enfin, cette conclusion va également dans le sens du certificat du Dr A_________ du 17 novembre 2010 selon lequel son patient est motivé pour retrouver une activité professionnelle adaptée à ses possibilités, dans un cadre protégé. 10. Ainsi, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, en prenant en compte un gain potentiel pour M. S__________ équivalant depuis le 1 er juin 2010 à une activité exercée à 70 % en atelier protégé.

A/3619/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Annule la décision du SPC du 22 septembre 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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