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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2017 A/3609/2017

November 13, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,247 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3609/2017 ATAS/1003/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2017 10 Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Châtelaine

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, Case postale 2660, 1211 Genève 2

intimé

A/3609/2017 - 2/4 - Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 4 août 2017 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à la décision du service juridique de l'OCE du 12 juillet 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée d'une durée de cinq jours pour absence à l'entretien de conseil du 12 juillet 2017 à 13h30, soit en l'espèce pour ne pas avoir été reçue en raison de son arrivée tardive (plus de dix minutes) ; Vu le recours interjeté par l'assurée par courrier du 22 août 2017 à la fois contre la décision sur opposition rendue le 4 août 2017 et contre la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée de neuf jours à compter du 26 juillet 2017 pour ne pas s'être présentée à l'entretien de conseil du 25 juillet 2017 à 15h30, et concluant implicitement à l'annulation des décisions entreprises ; Vu la réponse de l'intimé du 3 octobre 2017 concluant au rejet du recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour à laquelle la recourante ne s'est pas présentée ; Vu le message téléphonique laissé en cours d'audience par la greffière de chambre sur le répondeur de la recourante, l'invitant à rappeler dès que possible la juridiction ; Vu l'appel téléphonique de la recourante dans le courant de l'après-midi et après la fin de l'audience, expliquant qu'elle était malade; Qu'en ce qui concerne l'aspect du recours portant sur la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 2017, la représentante de l'intimé a indiqué à la chambre de céans que par décision du 3 octobre 2017 l'OCE avait rendu une décision sur opposition, - dont elle a versé copie aux débats, produisant également une copie de la formule IPA de la recourante, pour le mois de juillet 2017 (indications de la personne assurée), remarquant que l'intéressée avait répondu négativement à la question de savoir si elle avait été en incapacité de travailler pendant ce mois-là ; Qu'en ce qui concerne l'entretien de conseil du 12 juillet 2017, l'intimé a admis qu'avant la sanction objet du recours l'assurée n'avait pas fait l'objet de reproches , Que tenant compte également du fait qu'elle s'était spontanément présentée, même avec dix minutes de retard, elle montrait qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à ses obligations, de sorte qu'il fallait considérer que, s'agissant d'un premier manquement relevant d'une faute très légère, l'intimé était d'accord de revoir sa position et proposait de lever la sanction infligée de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité prononcée le 12 juillet 2017 ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

A/3609/2017 - 3/4 sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que si tel a bien été le cas de la décision du 12 juillet 2017, confirmée sur opposition par la décision entreprise du 4 août 2017, tel n'a cependant pas été le cas de la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 2017 ; Qu'il ressort de la décision litigieuse du 2 août 2007 qu'il s'agissait en effet d'une décision susceptible d'opposition, cette voie de droit, l'autorité compétente et l'indication du délai de recours y étant d'ailleurs expressément mentionnés ; Que le recours en tant qu'il porte sur la décision du 2 août 2017 doit par conséquent être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée, bien que formellement adressé à la chambre de céans, avait été envoyé à l'intimé qui l'avait transmis pour raison de compétence à la chambre de céans ; Que l'intimé avait néanmoins spontanément traité le recours contre la décision du 2 août 2017 comme une opposition et a rendu entre-temps sa décision sur opposition contre la décision du 2 août 2017 ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de transmettre le recours en tant qu'il porte sur la décision du 2 août 2017 à l'intimé, comme objet de sa compétence ; Qu'en ce qui concerne le recours contre la décision sur opposition du 4 août 2017, la proposition de l'intimé en audience de comparution personnelle revient à un acquiescement au recours, la décision entreprise, et en tant que de besoin la sanction prononcée le 12 juillet 2017, étant ainsi annulées ; Qu'au vu de l'issue du recours, la question de savoir si la recourante ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour avec une excuse valable peut rester ouverte, et il n'y a pas lieu non plus de convoquer une nouvelle audience pour qu'elle soit entendue ; Que pour le surplus la procédure est gratuite ;

A/3609/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu'il porte sur la décision sur opposition du 4 août 2017. 2. Le déclare irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 201. Au fond : 3. L'admet. 4. Annule la décision sur opposition du 4 août 2017, et en tant que de besoin celle du 12 juillet 2017. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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