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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2013 A/3605/2012

February 27, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·952 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2012 ATAS/ 218/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du février 2013 Arrêt du 27 février 2013 Rectification d’une erreur matérielle le 11.03.2013/CRA/WMH

5 ème Chambre

En la cause X_________, Mme T_________, à Genève

recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, 12, rue des Gares, 1201 Genève 2

intimée

A/3605/2012 - 2/4 - EN FAIT 1. Selon l'attestation de salaires signée le 10 mars 2011 par Madame T_________, qui exploite le Centre d'expression corporelle et de bien-être sous la raison sociale X__________, l'entreprise comptait en décembre 2010 trois employées qui ont réalisé, entre septembre et décembre 2010, un salaire de respectivement 1'213 fr., 2'654 fr. et 2'047 fr. 2. Par décision du 25 novembre 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par l'intéressée pour 2012 à 72 fr. sur la base d'un effectif de 3 salariés en 2010. 3. Par acte posté le 24 décembre 2012, l'intéressée a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir que son Centre constituait une toute petite structure avec trois employées à temps très partiel (entre une à quatre heures par semaine) qui exerçaient une autre activité professionnelle à titre principal. Pour deux de ses employées, leur travail au centre était considéré comme un loisir. L'entreprise n'avait par ailleurs pas de secrétaire ni comptable ni nettoyeurs. Selon l'intéressée, la taxe de formation professionnelle était plutôt destinée à de plus grandes entreprises. 4. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, au motif qu'en vertu de la loi, il convenait de prendre en considération, pour la fixation de la taxe professionnelle, les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat, soit en l'occurrence décembre 2010, et qu'à cette date la recourante employait trois personnes. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dès le 1 er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2012 à titre de taxe professionnelle.

A/3605/2012 - 3/4 - 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996. L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). 5. Par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à 24 fr. pour l'année 2012. 6. En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation en vertu de l'art. 62 LFP. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre des salariés au 31 décembre 2010, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 juillet 2011 fixant la taxe à 24 fr. par employé. En effet, la LFP ne fait pas de distinction entre les salariés à plein temps et à temps partiel. Est uniquement déterminant le nombre de salariés pour le calcul de la taxe et non pas le volume des salaires. La loi ne prévoit pas non plus un salaire minimum à partir duquel la taxe serait due. Le nombre de salariés de la recourante ayant été de trois au 31 décembre 2010, c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de 72 fr. (3 x 24 fr.) de taxe pour l'année 2012. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/3605/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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