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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2011 A/3601/2009

October 20, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,799 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3601/2009 ATAS/1001/2011 ARRÊT EN REVISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Du 20 octobre 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à Trhove Sviny, REPUBLIQUE TCHEQUE, représenté par son épouse, Madame M__________ demandeur en révision contre ARRET DE LA COUR DE JUSTICE, CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 24 MARS 2011 (ATAS/311/2011) opposant Monsieur M__________, domicilié à Trhove Sviny, REPUBLIQUE TCHEQUE recourant à SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 GENEVE intimé

A/3601/2009 - 2/7 -

A/3601/2009 - 3/7 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après le recourant), né en 1942, de nationalités tchèque et suisse, a été domicilié à Genève de septembre 1968 à novembre 1993 puis du 15 juillet 2007 au 1 er janvier 2010, date à laquelle il s'est établi en République tchèque. 2. Par courrier du 24 juillet 2007, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ciaprès l’intimé) a requis du recourant que celui-ci lui fasse parvenir son certificat d'assurance-maladie en lui indiquant qu'à défaut, il procéderait à son affiliation d'office. 3. Dans le cadre de l’échange de correspondances qui a suivi, l’intimé a demandé au recourant une attestation concernant la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence (formulaire E104) complétée par son assureur. Le recourant s’est exécuté en date du 5 février 2008 et a transmis le formulaire requis, rempli par l'assurance VSEOBECNA ZDRAVOTNI POJISTOVNA (ci-après la VZP) et attestant qu'il était couvert contre le risque de maladie depuis le 1 er mai 2004. 4. Par courrier du 12 février 2008, l’intimé a cependant refusé toute dispense au recourant au motif, d'une part, que la VZP était une institution étrangère ne figurant pas parmi les assureurs-maladie admis en Suisse et, d'autre part, que le recourant, de nationalité suisse, était au bénéfice d'une rente suisse. En conséquence de quoi, l’intimé a invité le recourant à conclure une assurance-maladie en Suisse en l'avertissant qu'à défaut, il l'affilierait d'office. 5. Le 1 er avril 2008, l’intimé a adressé au recourant une décision d'affiliation d'office auprès de HELSANA ASSURANCES SA, prenant effet dès cette date. 6. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour de céans, par arrêt du 24 mars 2011 (ATAS/311/2011), l’a admis partiellement et a annulé la décision du 1 er avril 2008 en tant qu'elle portait sur l'affiliation obligatoire du recourant après le 31 décembre 2009. En substance, la Cour a confirmé que le recourant devait être affilié à une caisse-maladie suisse aussi longtemps qu'il résidait dans le pays et qu’il ne pouvait se prévaloir d’une des exceptions prévues par la loi. Sur ce dernier point, il a été relevé que l’attestation de la VZP ne mentionnait que l’adresse du recourant en République tchèque et qu’il n’avait pas été démontré que les prestations offertes par la VZP étaient plus étendues que l’assurance obligatoire de soins suisse. 7. Cet arrêt, notifié à l'adresse tchèque du recourant, a été reçu par ce dernier le 26 avril 2011. 8. Par courrier du 24 mai 2011, l'épouse du recourant a adressé à la Cour de céans un courrier auquel elle a joint le courrier adressé par son mari à l’intimé en date du 5

A/3601/2009 - 4/7 février 2008, accompagné du formulaire européen E104 rempli par la VZP le 28 janvier 2008. L’épouse de l’assuré a précisé que son mari n’avait pas les moyens d’interjeter recours auprès du Tribunal fédéral. 9. Le 11 juillet 2011, l'intimé s'est déterminé sur cette écriture. Il relève que la pièce invoquée par l’épouse de l’assuré figurait déjà au nombre de celles contenues dans le bordereau remis précédemment à la Cour et que cette dernière en a d’ailleurs fait état dans son arrêt. L’intimé en tire la conclusion qu’il n’y a aucun motif de révision. Pour le surplus, il rappelle que le formulaire en question n’avait pour objectif que de déterminer quelles avaient été les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence et ne peut donc être considéré comme la preuve d’une couverture en Suisse. 10. Copie de cette écriture a été adressée au recourant par la Cour de céans le 14 juillet 2011. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Il découle de l’art. 81 la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10) que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision. L’écriture du recourant du 24 mai 2011 doit être considérée comme une telle demande. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjetée dans la forme et le délai de trois mois dès la découverte du motif de révision prévus par la loi, la demande de révision est recevable (art. 89B et 80 LPA). 4. Le litige porte sur la question de savoir s’il y a lieu de réviser l’arrêt du 24 mars 2011 (ATAS/311/2011). 5. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur

A/3601/2009 - 5/7 découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. A teneur de cet article, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Aux termes de l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. La procédure de révision est déterminée par le droit cantonal (ATF 111 V 51). En procédure administrative genevoise, conformément à l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (al. 2 première phrase). 6. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (ATF U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces dernier (ATF 127 V 353, consid. 5b et les références). 7. En l’espèce, le demandeur se prévaut de l’existence d’un moyen de preuve nouveau, soit le formulaire européen E 104 rempli par la VZP le 28 janvier 2008.

A/3601/2009 - 6/7 - Ce document ne constitue cependant à l’évidence pas un moyen de preuve nouveau, dans la mesure où la Cour de céans en disposait déjà lorsqu’elle a statué sur le litige. Elle en a d'ailleurs analysé la portée dans l’arrêt dont la révision est demandée, et a exposé les raisons pour lesquelles cette pièce ne démontrait pas que le demandeur disposait d’une couverture contre les risques de maladie en Suisse. On ajoutera à toutes fins utiles qu’en admettant même qu’il s’agisse là d’un moyen de preuve nouveau, cette attestation était déjà en possession de l’assuré lorsque son obligation de s’affilier a été examinée une première fois par la Cour avant qu’elle ne rende son arrêt du 24 mars 2011. Or, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, seuls des moyens de preuve que le requérant n’était pas à même de faire administrer sont recevables dans le cadre d’une demande de révision. 8. Pour ces motifs, la révision sollicitée doit être rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89 let. h LPGA).

A/3601/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande de révision recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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