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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2013 A/3596/2012

April 11, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,968 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3596/2012 ATAS/344/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 avril 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à CHAVANNES-DE-BOGIS Madame S__________, domiciliée au PETIT-LANCY demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE AXA VIE SA , sise General- Guisan Strasse 40, WINTERTHUR FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES COLLABORATEURS DU GROUPE X__________, sise c/o TRIANON SA, chemin de la Rueyre 118, RENENS FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, Weststrasse 50. ZURICH défenderesses

A/3596/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 septembre 2012, la 15ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1969, et de Monsieur S__________, né en 1969, lesquels s’étaient mariés en date du 11 juillet 1997. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 9 novembre 2012, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 11 juillet 1997 et le 9 novembre 2012. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 1999, il a travaillé pour Y__________ et a été affilié à PROVIDENTIA, qui a transmis son avoir à la CAISSE DE PENSION GENERALI, laquelle l’a transféré à son tour à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. décompte de cette dernière fondation du 5 mars 2013) ; que l’avoir du demandeur au moment du mariage s’élevait à 12'933 fr. 90, ce qui correspondait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, à la somme de 15'913 fr. 55 (cf. courrier de LA MOBILIERE du 21 mars 2013) ; - que le 1er janvier 2001, le demandeur a à nouveau été affilié à la CAISSE DE PENSION GENERALI (cf. courrier de GENERALI du 4 février 2013), laquelle a transféré son avoir à la FONDAZIONE DI PREVIDENZIA DELLA BSI SA, à laquelle l’assuré a été affilié en 2003, qui l’a transmis à son tour à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. décompte du 5 mars 2013) ; - qu’après une période de chômage, il a retrouvé un emploi en janvier 2004 chez PIRAMEDIA et a été affilié à la FONDATION POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE WINTERTHUR COLUMNA, qui a ensuite transféré son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. courrier d’AXA du 4 février 2013 et décompte de la BCGE du 5 mars 2013) ;

A/3596/2012 3/6 - qu’à compter de décembre 2004 et jusqu’en 2007, le demandeur a travaillé pour Z__________ et a été affilié à WINTERTHUR -LEBEN, qui a transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. décompte du 5 mars 2013); - que le 18 juin 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE a transféré la totalité de l’avoir accumulé auprès d’elle à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE X__________ (cf. décompte de la BCGE du 5 mars 2013) ; - qu’en 2007 et 2008, il a travaillé pour MC DONALD’S et a été affilié à GASTROSOCIAL, qui a transféré son avoir à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE X__________ (cf. courrier de Gastrosocial du 24 janvier 2013) ; - qu’en 2008, il a également travaillé pour XA__________ et a été affilié à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE AXA VIE SA, auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 1'750 fr. 20 (cf. courrier d’AXA du 1er février 2013) ; - que depuis novembre 2008, il est affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES COLLABORATEURS DU GROUPE X__________ ; que son avoir s’élevait, en date du 9 novembre 2012, à 119'842 fr. (cf. courrier de la fondation du 5 février 2013). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en août 1997, elle a travaillé chez XE__________ et a été affiliée à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER HUG + CO AG (cf. décompte de la fondation institution supplétive du 17 octobre 2003), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CRÉDIT SUISSE, qui l’a transmis à son tour à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DE XB__________ (cf. courrier de XC__________ du 27 décembre 2012), qui l’a fait suivre à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de XC__________ du 27 décembre 2012 et décompte de l’institution supplétive du 24 janvier 2013) ; - que l’avoir de la demanderesse au moment du mariage s’élevait à 106 fr. 41, ce qui représentait, en date du 9 novembre 2012, la somme de 102 fr. 75 (cf. courriers de la fondation supplétive des 4 et 5 février 2013); - qu’à compter d’août 1997 et jusqu’en 2002, la demanderesse a travaillé pour XD__________ et a été affiliée à la FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DE LA BALOISE, laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE

A/3596/2012 4/6 (cf. courrier de LA BALOISE du 10 janvier 2013 et décompte de l’institution supplétive du 24 janvier 2013) ; - qu’en 2010, la demanderesse a travaillé pour XE__________ et a été affiliée à SWISSSTAFFING (cf. leur courrier du 24 janvier 2013), qui a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de l’institution supplétive du 24 janvier 2013); - que l’avoir accumulé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait, en date du 9 novembre 2012, à 12'154 fr. 30 (cf. décompte du 24 janvier 2013) ; - qu’à compter de novembre 2010, la demanderesse s’est retrouvée au chômage. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle,

A/3596/2012 5/6 vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 11 juillet 1997, date du mariage, d’autre part le 9 novembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 105'678 fr. 65 (1’750.20 + 119'842 - 15'913.55) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 12'051 fr. 55 (12'154.30 - 102.75), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'839 fr. 35 (105'678.65 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 6'025 fr. 80 (12'051.55 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 46'813 fr. 55 (52'839 fr. 35 - 6'025.80). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES COLLABORATEURS DU GROUPE X__________ à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 46'813 fr. 55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en faveur de Madame S__________, née T__________ en 1969, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 novembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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