Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3588/2016 ATAS/749/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3588/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1987, titulaire d’un « master of medicine » de l’Université de Lausanne de juin 2015, s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er octobre 2015. L’assuré, au bénéfice d’un master en médecine, a travaillé en dernier lieu comme médecin assistant durant ses études. Il est à la recherche d’un emploi en qualité de médecin assistant, d’enseignant, de chargé de recherche et d’assistant à l’université. 2. Le 15 mars 2016, l’assuré a demandé à l’ORP le financement de l’examen fédéral de médecine. Il a précisé qu’un emploi auprès de l’hôpital de Saint-Loup lui avait été proposé dès le mois de novembre 2017, dans l’éventualité où il obtiendrait son droit de pratique l’été. 3. Par décision du 23 mai 2016, l’ORP a rejeté la demande de financement de l’examen fédéral de médecine formulée par l’assuré, au motif que la difficulté de placement de l’assuré n’était pas établie et que la prise en charge financière d’une formation de base n’incombait pas à l’assurance-chômage. En effet, il avait achevé son cursus de Maîtrise universitaire en médecine en juin 2015 et la réussite de l’examen fédéral de médecine était une condition sine qua non pour obtenir l’autorisation de pratiquer. Il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de financer des cours/examens qui relevaient de la formation professionnelle usuelle de l’assuré et qu’il aurait dû de toute façon suivre ou effectuer même s’il n’avait pas été au chômage ou menacé de l’être. 4. L’assuré a formé opposition le 22 juin 2016, en expliquant que l’obtention du droit de pratiquer la médecine augmenterait significativement son aptitude au placement et que la constatation selon laquelle la difficulté au placement n’était pas établie était discutable. Il a précisé que ses nombreuses recherches d’emploi n’avaient pas abouti, malgré la qualité de son profil, au motif qu’il lui manquait le droit de pratique. S’il pouvait certes chercher du travail dans le secteur de la recherche médicale, soit un secteur correspondant à son profil et à ses aptitudes, ses études le destinaient néanmoins à la pratique de la médecine. S’il devait s’orienter dans ce domaine il serait souhaitable qu’il suive une formation complémentaire orientée dans la recherche clinique. Il a ajouté que le financement sollicité avait pour but l’acquisition du droit de pratiquer la médecine et qu’il ne pouvait prétendre ni à une bourse, ni à une allocation d’étude cantonale pour payer cet émolument, au motif qu’il avait déjà achevé sa formation de base. Les indemnités perçues ne lui permettaient pas de couvrir les frais inhérents à cet examen. Il a conclu à ce qu’une formation orientée vers la recherche lui soit suggérée dans l’éventualité où son opposition serait rejetée. 5. Par décision du 13 septembre 2016, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a rejeté l’opposition de l’assuré. Il a relevé que depuis son inscription à l’assurancechômage, l’assuré était activement à la recherche d’un emploi à plein temps,
A/3588/2016 - 3/11 principalement en tant que chercheur et en tant que médecin assistant. Il était titulaire d’un « bachelor of human medicine obtalned » depuis 2012 et d’un « master curriculm in human medicine » depuis 2015. Selon la jurisprudence, lorsque la formation de l’assuré était suffisante pour retrouver un emploi, il n’avait en principe pas de droit à bénéficier d’un assentiment à la participation à une mesure relative au marché du travail. De même, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisait pas. Il fallait bien plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit améliorée de manière importante et substantielle dans le cas particulier par le perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Or, même si le fait de suivre une formation visant l’obtention d’un droit de pratique de la médecine représentait certes un atout supplémentaire, il n’en demeurait pas moins que la demande de financement sollicitée par l’assuré n’augmenterait pas son aptitude au placement de manière notable et substantielle. En effet, le fait de se voir proposer un emploi à compter du mois de novembre 2017 à l’hôpital de Saint-Loup pour autant qu’il obtienne le droit de pratiquer la médecine n’était en l’état pas suffisant, puisque son délai-cadre d’indemnisation serait alors terminé. Par ailleurs l’examen en question relevait de la formation professionnelle usuelle de l’intéressé dont le financement n’incombait pas à l’assurance-chômage. La très grande difficulté ou l’impossibilité de placement de l’assuré pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas établie dès lors que des possibilités de travail correspondant à son profil existaient, notamment dans le secteur de la recherche clinique. 6. Par acte du 21 octobre 2016, l’assuré a interjeté recours à l’encontre de la décision de l’OCE du 13 septembre 2016 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a contesté les arguments de l’intimé et précisé que l’examen en question ne relevait pas de sa formation de base qui s’était achevée avec son master en médecine. Cet examen certifiant était fédéral et n’était pas lié à une école ou une université ; il était considéré comme étant professionnalisant et requérait aux candidats d’avoir déjà terminé leurs études de base pour se présenter. Pour cette raison, il n’était en aucun cas pris en charge par le service cantonal des bourses et allocations d’études. Sa formation était insuffisante pour être engagé comme médecin assistant en Suisse, car il n’avait pas terminé sa formation par un diplôme fédéral de médecine. C’était pourquoi il n’avait pas trouvé d’emploi. De même, pour travailler dans la recherche clinique, sa formation était, contrairement à ce qu’affirmait l’intimé, insuffisante. Cela impliquait en effet qu’il termine sa formation de médecine et qu’il la complète par la suite par une formation supplémentaire afin d’être en possession d’une formation adéquate et d’être en conformité avec la loi ; le passage de l’examen fédéral était un motif inhérent au marché du travail des médecins, dès lors que les législations en vigueur obligaient les hôpitaux et ses potentiels employeurs à exiger de leurs futurs collaborateurs qui avaient suivi des études de médecine à être en possession d’un diplôme fédéral de médecine ; il avait reçu une proposition d’engagement pour novembre 2017, à la
A/3588/2016 - 4/11 condition qu’il passe l’examen fédéral au plus vite. Il concluait à ce que la décision négative soit réévaluée positivement. 7. L’OCE a indiqué le 3 novembre 2016 que sa décision sur opposition du 13 septembre 2016 n’avait pas été retirée à La Poste à l’intérieur du délai de garde de sept jours et qu’elle lui était revenue avec la mention « non réclamé ». Cette même décision avait été renvoyée au recourant sous pli simple en date du 27 septembre 2016. 8. Dans sa réponse du 6 décembre 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours. Bien que l’hôpital de Saint-Loup ait contacté l’intéressé par courriel du 5 août 2016 pour l’informer d’une possibilité d’emploi en tant que médecin assistant à compter du 1er novembre 2016, il n’en demeurait pas moins que ce courriel ne constituait pas une promesse d’embauche concrète susceptible d’augmenter son aptitude au placement de manière notable et substantielle ; si par impossible ce courriel devait être considéré comme une offre d’emploi concrète, celle-ci, dont l’entrée en fonction avait été fixée au 1er novembre 2016, était subordonnée à l’obtention du diplôme de médecin. Or, il apparaissait que le recourant se trouvait durant la session d’examen dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie, de sorte que la proposition d’emploi n’aurait dans tous les cas pas pu aboutir à une prise d’emploi salariée dès le 1er novembre 2016, le recourant n’étant pas au bénéfice du diplôme de médecin lui permettant d’en exercer la pratique. 9. Par réplique du 28 décembre 2016, le recourant a relevé que tous les justificatifs avaient été transmis à l’intimé quant à la promesse d’embauche pour novembre 2017 ainsi que la possibilité de prendre ses fonctions pour ce nouvel emploi dès novembre 2016. Il n’avait pas pu prendre cet emploi dès novembre 2016, dès lors qu’il n’était pas encore en possession du diplôme fédéral de médecin. Le même motif valait également pour la plupart des emplois pour lesquels il s’était présenté lors de ses entretiens d’embauche durant l’année 2015-2016, comme précisé sur ses formulaires de recherches d’emploi transmis à l’intimé chaque mois. Cette réalité avait motivé sa demande initiale en mars 2016 demandant un soutien de l’OCE pour passer l’examen lui permettant d’obtenir ce diplôme, qui aurait augmenté son aptitude au placement de manière notable et substantielle en lui donnant accès à un marché du travail en pénurie. Pour le surplus, l’intimé ne pouvait s’appuyer sur un arrêt maladie temporaire et qui avait débuté ultérieurement à sa prise de décision pour la justifier a posteriori. En effet, sa demande de soutien pour passer cet examen avait été faite en mars 2016 alors qu’il était en bonne santé et apte au travail. Si la décision de l’intimé avait été positive, cet arrêt-maladie imprévisible ne lui aurait peut-être pas permis de prendre part à la session d’examens d’août 2016, mais dans un tel cas de figure, ses frais d’inscription pris en charge par l’OCE n’auraient pas été perdus et il aurait pu se présenter à la session suivante. Il demandait à ce que soient pris en compte les éléments présents au moment où la décision de refus de l’intimé avait été prise.
A/3588/2016 - 5/11 - 10. Par duplique du 23 janvier 2017, l’intimé a indiqué que la détermination du recourant ne lui permettait pas de revoir sa décision sur opposition querellée. 11. Le 19 juin 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Je n’ai toujours pas passé l’examen fédéral de médecine, je suis toujours en recherche d’emploi. Je suis arrivé en fin de droit du chômage. J’ai passé un master à l’université de Lausanne après six années d’études. Je n’ai pas pu passer l’examen fédéral de médecine en 2015, mais j’avais déjà été engagé aux HUG comme médecin remplaçant. Je n’ai toutefois pas pu continuer à exercer en l’absence de l’examen précité. Je souhaitais être indemnisé pendant la période de préparation des cours et libéré de l’obligation de rechercher un emploi pendant cette même période. Je demandais aussi la prise en charge de l’émolument de CHF 1'500.- par le chômage. J’ai l’intention de passer l’examen fédéral dès que possible. Dès novembre 2015 j’ai cherché un emploi principalement dans les hôpitaux mais ceux-ci n’ont pas le droit d’engager un médecin sans droit de pratique. J’ai passé un examen pratique de l’examen fédéral en 2015, que j’ai réussi. Celui-ci est donc validé. Des circonstances de vie m’ont empêché de terminer cet examen. En 2016 j’ai voulu me réinscrire, mais je n’ai pas été autorisé à suivre les cours car je devais faire des recherches d’emploi dans le cadre du chômage. En 2017 je n’ai pas pu non plus m’engager à suivre les cours en vue de l’examen. J’ai reçu une bourse pour effectuer mes études jusqu’au master mais celle-ci m’a été refusée pour l’examen fédéral au motif qu’il ne s’agit pas d’une formation de base. J’estime que ma situation a été mal évaluée par l’OCE. Je me suis inscrit en 2016 pour passer l’examen, je considère que j’étais par ailleurs apte au placement mais avec certaines difficultés. Enfin, je constate que l’OCE modifie à chaque fois ses arguments. Il a par exemple évoqué une période de maladie incapacitante alors que celle-ci n’existait pas au moment de ma demande et de la décision de l’OCE. J’estime avoir formé clairement ma demande à l’OCE tant sur la prise en charge de l’émolument que sur l’autorisation à préparer les cours. » La représentante de l’OCE a déclaré : « En général l’OCE ne prend pas en charge les examens finaux professionnels. Si on estime que l’examen fédéral est nécessaire pour trouver un emploi, le recourant n’a pas été apte au placement dès son inscription. Par ailleurs, le recourant ne s’est pas inscrit ni en 2016 ni en 2017 pour passer cet examen, de sorte que l’OCE ne saurait financer actuellement celui-ci. Je constate qu’il y a deux demandes, soit une relative à l’émolument et l’autre relative à l’autorisation de suivre les cours, ce qui n’avait pas été clairement
A/3588/2016 - 6/11 demandé à l’époque. L’émolument n’est de toute façon pas pris en charge par l’OCE et nous ne pouvons pas autoriser rétroactivement le recourant à suivre ces cours. » 12. Le 21 juin 2017 le recourant a observé que l’examen fédéral de médecine humaine se divisait en une session QCM et une session pratique ; il avait en 2014 – 2015 effectué des stages qui ne lui avaient pas permis de bien couvrir le champ de l’examen et avait dû de surcroît rattraper un examen et finir un travail de master ; malgré cela il avait réussi la session pratique mais échoué à la session QCM ; il avait informé sa conseillère qu’il souhaitait passer cet examen en 2016 ; il avait demandé à pouvoir suivre un stage, un cours de formation et des cours à l’université comme auditeur ainsi que la prise en charge des frais de l’examen, ce qui lui avait été refusé ; il avait tenté de passer l’examen en mai 2016 mais avait été hospitalisé un mois avant ; l’OCE n’avait pas rempli son rôle d’aide à la réinsertion professionnelle ; il joignait un contrat de travail du 16 mai 2017 de l’hôpital de Saint-Loup pour un emploi de médecin-assistant dès le 1er novembre 2017, sous réserve notamment de l’obtention du diplôme exigé et de l’autorisation de pratiquer. 13. A la demande de la chambre de céans, l’OCE a indiqué le 3 juillet 2017 qu’il ne lui était pas possible de prendre en charge les frais d’inscription du recourant à la prochaine session de l’examen fédéral de médecine humaine ; les mesures faisant usuellement parties d’une formation de base ou destinées à la compléter n’étaient pas prise en charge par l’assurance-chômage ; au surplus, le recourant avait épuisé son droit aux indemnités de chômage le 20 septembre 2016 et il n’était plus inscrit à l’OCE depuis le 1er novembre 2016, ce qui excluait toute prise en charge d’une mesure de formation. 14. Le 19 juillet 2017, le recourant a observé que l’examen fédéral de médecine ne relevait pas de la formation de base, laquelle s’achevait avec le master en médecine et que la loi en matière de chômage du canton de Genève permettait la prise en charge d’une formation qualifiante et certifiante. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3588/2016 - 7/11 - 2. La décision sur opposition du 13 septembre 2016 a été avisée pour retrait le 14 septembre 2016 et renvoyée à l’intimé à l’échéance du délai de garde avec la mention non réclamé. Partant, elle est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde soit le 21 septembre 2016. Il s’ensuit que le recours, interjeté le 21 octobre 2016, dans la forme requise, l’a été en temps utile. Il est ainsi recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à refuser la prise en charge des frais de l’examen fédéral de médecine du recourant. a. Selon l’art. 59 al. 1, al. 1 bis, al. 2, et al. 3 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent : a. les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement ; b. les conditions spécifiques liées à la mesure (al. 3). Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi en quelque sorte des conditions préalable d’octroi des mesures de marché du travail (B. RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, n°20 ad art. 59 LACI) Selon l’art. 59c bis al. 3 LACI l’assurance rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail. Selon l’art. 60 al. 1 LACI sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation. b. Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnelle est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au
A/3588/2016 - 8/11 marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s. ; arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2008 8C_48/2008). c. Selon le BULLETIN du SECO LACI MMT (chiffres A5 – A16 – A19), au sens du droit de l’AC, la formation de base n’équivaut pas à la première formation ou à la formation professionnelle de base. En ce qui concerne les cours, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que la distinction entre formation de base et reconversion/perfectionnement professionnel général au sens de la loi sur l'AC est floue, une même mesure pouvant présenter à la fois les deux caractères. Selon le Tribunal fédéral, les aspects qui prévalent dans le cas concret, compte tenu de toutes les circonstances, sont déterminants (A5). Les prestations de l'AC visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (A16). Sont également exclues, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit (A19). d. Selon l’art. 66a LACI l'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n'a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans
A/3588/2016 - 9/11 diplôme, à l'un de ces établissements (al. 3). L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4). Les allocations de formation (AFO) permettent aux chômeurs âgés en principe de 30 ans au moins d’acquérir une formation professionnelle de base de type apprentissage. Elles consistent en une subvention salariale versée durant la formation, pour permettre aux chômeurs qui souhaitent se former de bénéficier d’un revenu comparable à celui qu’ils réaliseraient sans qualifications sur le marché du travail (ATF 127 V 57 consid. 4 p. 62). Le but de cette mesure est de prévenir le chômage de longue durée qui frappe souvent les chômeurs ayant des lacunes dans la formation professionnelle de base. En permettant aux chômeurs de rattraper une formation, les AFO contribuent à améliorer les conditions-cadres de l’économie de notre pays qui emploie prioritairement des personnes qualifiées (B. RUBIN op-cit p. 490). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (art. 66a al. 4 LACI ; B. RUBIN op-cit p. 493). Avec les allocations de formation (AFO), la loi fédérale du 23 juin 1995 a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage. Jusqu'alors, tant la formation professionnelle que le perfectionnement professionnel en général n'incombaient pas à l'assurance-chômage (ATF 112 V 398 consid. 1a). Depuis lors et selon l'intention du législateur, il convient de permettre aux chômeurs de plus de 30 ans de rattraper une formation. Des lacunes dans la qualification professionnelle et surtout l'absence d'une formation professionnelle de base constituent en effet des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne la survenance que la durée. Or, qu'il s'agisse de la politique de l'emploi ou de la politique financière, il a paru préférable de soutenir des mesures de formation visant à diminuer ces risques plutôt que de payer des indemnités de chômage. Ces allocations de formation, versées durant une période maximale de trois ans, doivent permettre le rattrapage d'une formation de base ou l'adaptation de cette dernière aux conditions du marché du travail (voir aussi SVR 1999 ALV n° 24 p. 57, consid. 1). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Dès lors qu'elles doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (voir BORIS RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 66a-66c LACI ; arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2016 - 8C_392/2016). e. Selon l’art. 6 F al. 1 de la loi en matière de chômage (LMC – J 2 20), en complément à l’art. 66a de la loi fédérale, le canton de Genève peut octroyer aux chômeurs au bénéfice des indemnités fédérales la possibilité de suivre une
A/3588/2016 - 10/11 formation professionnelle qualifiante et certifiante lorsqu’il s’avère que celle-ci leur facilitera un retour sur le marché de l’emploi. 4. En l’occurrence, comme le recourant l’a exposé, l’examen fédéral de médecine, composé de dix mois de stage préalable et de sept semaines de répétitoires, est un diplôme faisant suite aux derniers examens universitaire, permettant de pratiquer la médecine en Suisse ; à ce titre il doit être considéré comme faisant partie de la formation de base du médecin, même s’il est prévu à la suite du cursus universitaire. Une mesure de formation sous forme de prise en charge des stages et cours invoqué par le recourant ne saurait, dès lors, être admise en application de l’art. 60 al. 1 LACI, même s’il n’est pas contesté qu’un tel examen est nécessaire à l’exercice de la médecine et, notamment, à l’engagement du recourant en tant que médecin assistant à l’hôpital de Saint Loup. Les mesures de formation faisant usuellement parties d’une formation de base ou destinées à la compléter comme les stages obligatoires dans les études de médecine sont d’ailleurs exclues des prestations de l’assurance-chômage (Bulletin LACI MMT - A19). Par ailleurs, le recourant, né le 19 août 1987, était âgé de 29 ans au jour de la décision litigieuse et n’a pas conclu de contrat de formation de sorte qu’il n’entre pas dans le champ des bénéficiaires de l’allocation de formation fédérale (art.66a LACI). Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir non plus d’une prise en charge d’une formation qualifiante et certifiante prévue à l’art. 6F LMC ; celle-ci est en effet conçue en complément à la formation fédérale (art. 66a LACI) et ne saurait constituer une mesure du marché du travail correspondant à la formation de base, laquelle est exclue par le droit fédéral, comme c’est le cas des stages de médecine et, en conséquence, de l’examen fédéral de médecine prévu à l’issue de ces stages. Cette formation qualifiante et certifiante prévue au niveau cantonal par l’art. 6F LMC a d’ailleurs été votée dans le cadre de la modification de la LASI du 11 février 2011 ; il a été relevé que pour les moins de 30 ans, la priorité est donnée à une formation professionnelle qualifiante et certifiante, dans l’idée que si quelqu’un se retrouve jeune à l’aide sociale, il faut faire en sorte qu’il n’y reste pas et que le droit fédéral (art. 66A LACI) indique que les allocations de formation qualifiante sont réservées aux personnes qui ont 30 ans au moins, mais que les plus jeunes doivent y avoir accès aussi (rapport de la commission des affaires sociales chargée d’étudier le Projet de la loi du Conseil d’État modifiant la LACI PL10599 – A ; Mémorial des séances du Grand Conseil du 11 février 2011). 5. Au demeurant, c’est à juste titre que l’intimé a refusé la prise en charge des frais de l’examen fédéral de médecine demandée par le recourant. 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3588/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le