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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2016 A/3588/2015

September 12, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,760 words·~29 min·4

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3588/2015 ATAS/719/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2016 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENЀVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENЀVE intimé

A/3588/2015 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) est née en 1946 et mariée à A______, né le ______ 1951. Elle est au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse depuis le 1er septembre 2009. 2. Elle a requis, le 16 août 2010, des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), par le biais d'un formulaire de demande de prestations pré-rédigé du SPC, qui spécifiait que le requérant s'engageait à informer le SPC sans retard de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses, ou de ceux des personnes à sa charge. Elle a annexé à sa demande : - une attestation, établie le 25 février 2010 par l'Hospice général, indiquant le versement à l'époux de la bénéficiaire de CHF 42'309.30 en 2009, au titre de l'aide sociale ; - une attestation, établie par B______ SA le 20 mai 2016, dont il ressort que l'époux de la bénéficiaire travaillait pour C______ et qu'il était fait appel à ses services selon les besoins, qui étaient variables ; - trois décomptes de salaire établis par B______ SA, selon lesquels l'époux de la bénéficiaire a touché, comme opérateur de conférence pour C______, CHF 381.85 et CHF 570.80 en janvier 2010 ainsi que CHF 835.70 en mars 2010 ; - un certificat de salaire pour l'année 2009, établi par B______ SA, dont il ressort que l'époux de la bénéficiaire a gagné au total pendant cette année-là CHF 8'929.-. 3. Par décision du 7 septembre 2010, le SPC a accepté de verser à la bénéficiaire des prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'436.- dès le 1er septembre 2010. Il a tenu compte dans son calcul des prestations, s'agissant de son époux, d'un gain d'activité lucrative, à hauteur de CHF 8'929.-, et d'un gain potentiel estimé de CHF 32'232.-, selon les normes de la convention collective de travail. 4. Le 6 décembre 2010, le SPC a adressé à la bénéficiaire une « communication importante 2011 » l'informant de l'indexation des barèmes des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2011, qui pouvait entraîner des augmentations ou des baisses des prestations financières versées. L'obligation de renseigner lui était rappelée. Elle était invitée à contrôler attentivement les montants figurant sur le plan de calcul qu'elle recevrait pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Si un changement était intervenu dans sa situation personnelle

A/3588/2015 - 3/13 et/ou financière, elle devait faire parvenir sans délai copie des justificatifs y relatifs. Tout changement dans sa situation financière et/ou personnelle faisait l'objet d'un nouveau calcul du montant des prestations qui pouvait donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment. Le bénéficiaire des prestations complémentaires qui manquait à son obligation de communiquer les changements intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière s'exposait, en outre, à des sanctions pénales. 5. Par décision du 10 février 2011, le SPC a informé la bénéficiaire qu'il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires, en prenant en considération, dès le 1er septembre 2010, pour son époux, un gain d'activité lucrative de CHF 8'929.- et un gain potentiel de CHF 32'232.-, selon les normes de la convention collective de travail. 6. Le 24 octobre 2011, le SPC a demandé à la bénéficiaire l'attestation de salaire 2010 de son mari. Celle-ci lui a été transmise le 31 octobre 2011 et indique un salaire net de CHF 12'658.-. 7. Par décision du 16 novembre 2011, le SPC a indiqué à la bénéficiaire qu'il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires et lui a transmis le plan de calcul dès le 1er janvier 2011 qui tenait compte, pour son époux, d'un gain de l'activité lucrative de CHF 12'658.- et d'un gain potentiel de CHF 28'503.-, selon les norme de la convention collective de travail. 8. Par décision du 19 décembre 2011, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire dès le 1er janvier 2012, en tenant compte, pour son époux, d'un gain de l'activité lucrative de CHF 12'658.- et d'un gain potentiel de CHF 28'503.-. 9. Le 8 décembre 2011, le SPC a adressé à la bénéficiaire la circulaire « communication importante 2012 » lui rappelant ses obligations. 10. Par décision du 22 décembre 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire, dès le 1er janvier 2011, en tenant compte, pour son époux, d'un gain de l'activité lucrative de CHF 12'658.- (certificat de salaire 2010) et d'un gain potentiel de CHF 4'643.- du 1er janvier au 30 novembre 2011, puis d'un gain potentiel de CHF 1'760.- pour le mois de décembre 2011 et dès janvier 2012, selon la convention collective de travail. 11. L'époux de la bénéficiaire a informé le SPC par courrier du 12 septembre 2012 qu'il aurait 61 ans le 14 novembre 2012 et lui a demandé de revoir en conséquence le montant du gain potentiel. 12. Par décision du 1er novembre 2012, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire en tenant compte, dès le 1er décembre 2012,

A/3588/2015 - 4/13 pour son époux, d'un gain de l'activité lucrative, de CHF 12'658.- (certificat de salaire 2010), mais plus d'un gain potentiel. 13. Le 7 décembre 2012, le SPC a adressé à la bénéficiaire la circulaire « communication importante 2013 » lui rappelant ses obligations. 14. Par décision du 17 décembre 2012, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire, dès le 1er janvier 2013, en tenant compte, pour son époux, d'un gain de l'activité lucrative de CHF 12'658.- (certificat de salaire 2010). 15. Le 6 décembre 2013, le SPC a adressé à la bénéficiaire la circulaire « communication importante 2014 » lui rappelant ses obligations. 16. Par décision du 13 décembre 2013, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire en tenant compte, dès le 1er janvier 2014, pour son époux, d'un gain de l'activité lucrative de CHF 12'658.- (certificat de salaire 2010). 17. Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire dès le 1er janvier 2015, en tenant compte, pour son époux, d'un gain de l'activité lucrative de CHF 12'658.- (certificat de salaire 2010). 18. Le 8 janvier 2015, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui transmettre plusieurs documents, dont les attestations de salaire de son époux relatives aux années 2010 à 2014, afin d'entreprendre la révision périodique de son dossier. 19. Par décision du 8 janvier 2015, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire en tenant compte, dès le 1er février 2015, d'un gain de l'activité lucrative de son époux de CHF 25'092.-. 20. Selon les certificats de salaire, réceptionnés par le SPC le 11 février 2015, les salaires nets de l'époux de la bénéficiaire se sont élevés à : - CHF 19'127.- en 2011 ; - CHF 17'083.- en 2012 ; - CHF 25'100.- en 2013 ; - et CHF 27'651.- en 2014. Un décompte de salaire de D______ au 8 mai 2014, également transmis au SPC, mentionne CHF 5'617.25 et CHF 3'194.10, comme perte de gains maladie, et un salaire brut total en faveur de A______ de CHF 8'811.35. 21. Le SPC a informé la bénéficiaire, le 2 avril 2015, qu'à la suite de l'augmentation du gain d'activité lucrative de son époux, il avait repris le calcul des prestations

A/3588/2015 - 5/13 complémentaires dès le 1er janvier 2011. Dès le 1er avril 2014, la prestation mensuelle s'élèverait, en conséquence, à CHF 2'258.-. Il apparaissait, en outre, qu'elle avait reçu des prestations en trop du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015, soit CHF 22'634.-, dont la restitution lui était demandée. 22. Par courrier du 10 avril 2015, la bénéficiaire a formé opposition contre la décision précitée. Sa situation était devenue brutalement très précaire. Elle était dans l'impossibilité de rembourser le montant demandé, même mensuellement. Elle demandait pour quelle raison le SPC se basait sur le montant de CHF 2'304.25 chaque mois depuis janvier 2014, alors que son époux était en arrêt maladie jusqu'au 20 mai 2014 (cinq mois) et l'avait été deux mois en décembre et novembre 2013. Ils se sentaient fort lésés de voir la rente mensuelle réduite et considéraient injuste de prendre en compte le plus élevé des gains de l'activité temporaire de son mari, qui était fluctuante. Elle demandait la révision du montant de la rente et, subsidiairement, la remise de l'obligation de restituer. 23. Dans sa décision sur opposition du 16 septembre 2015, le SPC a relevé que les conditions de la bonne foi et celle de la situation difficile étaient analysées lors de l'examen de la demande de remise, dans un second temps. La décision du 18 mars 2015 faisait suite au contrôle périodique du dossier de la bénéficiaire, qui avait été initié par la demande de pièces du 8 janvier 2015. Elle mettait à jour sa situation rétroactivement au 1er janvier 2011 pour tenir compte des gains d'activité effectivement perçus par son conjoint dès cette date. La prise en compte des revenus effectifs conduisait à une augmentation du revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires, ce qui générait une diminution des prestations pouvant être accordées et une demande de restitution de CHF 22'634.-, représentant les prestations complémentaires versées en trop du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015. La découverte de l'augmentation de salaire, non annoncée, justifiait la révision de son dossier et le nouveau calcul des prestations. Les décisions précédentes étaient manifestement erronées, dès lors qu'elles ne prenaient pas en compte les gains effectifs. Leur rectification revêtait une importance notable. Toutefois, il fallait rectifier le montant retenu à titre de gains d'activité au 1er janvier 2015 en retenant les revenus probables, convertis en revenus annuels. Sur la base des relevés de salaire réceptionnés les 2 juillet, 31 juillet et 8 septembre 2015, le gain annuel pouvait être estimé à CHF 16'650.30. En matière de prestations complémentaires, les revenus d'activité (réels ou hypothétiques) étaient pris en compte de manière privilégiée. Cela signifiait que seuls deux tiers des revenus annuels nets étaient pris en compte après une déduction de CHF 1'500.pour les couples, soit en l'espèce un revenu de CHF 10'100.25. Les gains d'activité pour l'année 2014 devaient être confirmés, dès lors qu'ils correspondaient aux montants figurant sur l'attestation de salaire officielle. Il était relevé que cela était favorable à la bénéficiaire, car lorsque les périodes de maladie étaient distinguées des périodes de travail, cela signifiait que les indemnités (dans son cas le montant de CHF 8'811.35 versé à titre de perte de gains maladie pour la période du 20

A/3588/2015 - 6/13 janvier au 9 mai 2014) étaient prises en compte intégralement. L'opposition était donc partiellement admise. Pour la période prenant effet au 1er avril 2015, soit la période postérieure à celle de la demande de restitution, il résultait du nouveau calcul un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 3'666.- (soit la différence entre les prestations dues et les prestations versées). Pour la période litigieuse (soit du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015), la demande de restitution était ramenée à CHF 20'801.-. 24. Par recours adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 octobre 2015, la bénéficiaire a fait valoir que depuis le 1er avril, son époux et elle se trouvaient dans une situation encore plus précaire, car leur rente mensuelle de CHF 3'085.- au 1er janvier 2015 était réduite à CHF 2'258.- par mois et qu'ils devaient restituer CHF 20'801.-. Dans le cadre de son travail d'opérateur aux conférences de C______, son époux était appelé sur demande de D______, de manière fluctuante. À plusieurs reprises, il s'était trouvé dans la fâcheuse obligation de devoir refuser des missions pour ne pas dépasser le montant annuel. Ce n'était pas pour autant que leur rente s'était vue améliorée. Au lieu de l'encourager à travailler davantage, on les blâmait injustement en leur reprochant de ne pas avoir annoncé l'augmentation de salaire et on les pénalisait en leur demandant de restituer le surplus. 25. Le SPC a répondu le 5 novembre 2015, concluant au rejet du recours. Il relevait que les conditions de la bonne foi et celle de la situation difficile ne devaient pas être analysées dans le cadre de la présente procédure, mais lors de l'examen de la demande de remise. À ce stade, il s'agissait de confirmer la demande de restitution, tant dans son montant que dans son étendue. La décision du 18 mars 2015, expédiée par pli du 2 avril 2015, faisait suite au contrôle périodique du dossier, initié par la demande de pièces du 8 avril 2015. Elle mettait à jour la situation pécuniaire de la recourante rétroactivement au 1er janvier 2011 pour tenir compte des gains d'activité effectivement perçus par son conjoint dès cette date. La prise en compte des revenus effectifs conduisait à une augmentation du revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires, ce qui générait une diminution des prestations pouvant être accordées et une demande de restitution des prestations complémentaires versées en trop du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015. Les précédentes décisions étaient manifestement erronées, car elles ne prenaient pas en compte les gains effectifs et leur rectification revêtait une importance notable. La décision sur opposition établissait deux nouveaux décomptes de prestations. Pour la période prenant effet au 1er avril 2015 (soit la période postérieure à celle de la demande en restitution), il résultait du nouveau calcul un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 3'666.-, soit la différence entre les prestations dues et les prestations déjà versées. Pour la période litigieuse (soit du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015), la demande de restitution était ramenée à CHF 20'801.-. Les arguments soulevés par la recourante à l'appui de son recours ne justifiaient pas la rectification ou l'annulation de la demande de restitution. Il fallait rappeler que les prestations

A/3588/2015 - 7/13 complémentaires étaient accordées aux bénéficiaires d'une rente vieillesse dont les revenus déterminants ne permettaient pas la couverture des besoins vitaux et la prise en charge des primes d'assurance-maladie. Le montant mensuel accordé dépendait donc des revenus du bénéficiaire et de son conjoint, ceux-ci étant additionnés. Contrairement à ce que soutenait la recourante, il n'y avait pas de montant annuel de gains à ne pas dépasser. Le SPC ne blâmait pas injustement le conjoint qui travaillait et obtenait grâce à ses efforts un salaire plus important. La diminution des prestations complémentaires était une simple conséquence de l'augmentation du revenu déterminant. 26. Lors d'une audience du 23 mai 2016, la bénéficiaire, assistée par son époux, a indiqué qu'elle contestait le montant de la restitution et souhaitait obtenir une remise, en raison de la situation financière de son couple. Elle estimait qu'ils avaient été pénalisés, parce que son mari avait été en congé maladie. Elle a fait valoir que son mari et elle avaient agi de bonne foi et que le SPC n'avait pas demandé les attestations de salaire de ce dernier de 2011 à 2014. Ils avaient bien reçu l'avertissement annuel sur l'obligation de renseigner le SPC de tout changement dans leur situation, mais ils n'avaient pas compris qu'ils devaient donner des informations détaillées sur leurs revenus, qui changeaient annuellement. Depuis, ils le faisaient régulièrement. La représentante du SPC a indiqué à la chambre de céans que des attestations de salaire n'avaient pas été demandées chaque année à la bénéficiaire, car il n'y avait pas d'indice au dossier que le salaire de son mari fluctuait. Le but de la communication importante annuelle était d'attirer l'attention des assurés sur leur devoir d'information. Le SPC gérait trop de dossiers, soit environ 22'000 par année, pour faire un suivi annuel de chacun d'eux. Il essayait déjà de faire une révision et demande de documents environ tous les quatre ans. Il adressait à tous les assurés un calcul par année, en prenant en compte les données qui étaient modifiées pour tous, comme les augmentations du forfait des besoins vitaux. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

A/3588/2015 - 8/13 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Selon l’art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). 5. En l’espèce, étant donné que la décision de restitution n’est pas entrée en force, la chambre de céans ne peut trancher la question de la remise de l’obligation de restituer, de sorte que la conclusion à ce sujet doit être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007). 6. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante la restitution des prestations versées en trop, à hauteur de CHF 20'801.-, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015. 7. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants ou ont droit à une rente de l’AI (art. 4 al. 1 let. a et c LPC).

A/3588/2015 - 9/13 b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). En vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. c. L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'210 francs pour les personnes seules, 28'815 francs pour les couples (28'575 en 2012 [ch. 2]). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules, 15'000 francs pour les couples (ch. 2). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, qu’elles vivent à domicile, en home ou à l’hôpital, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. c LPC). d. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules et 60’000 fr. pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). e. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale en vertu de l’art. 23 OPC-AVS/AI, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). f. Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b). En vertu de l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l’al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d’une

A/3588/2015 - 10/13 communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (let. a). 8. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. En vertu de l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2c, 169 consid. 4a et 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 169 consid. 4a et 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). 9. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte

A/3588/2015 - 11/13 conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié à l’ATF 133 V 579). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06, op. cit., consid. 5.1). 10. En l’espèce, le SPC a calculé, dans un premier temps, les prestations complémentaires dues à la bénéficiaire du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015 en tenant compte d'un gain de l'activité lucrative de son époux de CHF 12'658.- sur la base d'une attestation de salaire pour l'année 2010. À la suite de la révision périodique du dossier entamée le 8 janvier 2015, la bénéficiaire a transmis au SPC les attestations de salaire de son époux pour les années 2011 à 2014. Il en ressortait que les gains annuels de son époux pour ces années avaient été nettement plus élevés que celui pris en compte, puisqu'il a touché CHF 19'127.- en 2011, CHF 17'083.- en 2012, CHF 25'100.- en 2013 et CHF 27'651.- en 2014. Par conséquent, il n’est pas contestable que la recourante a reçu de la part de l’intimé des prestations complémentaires pour un montant supérieur à ceux auxquels elle avait droit. Les nouveaux calculs auxquels a procédé le SPC n'appellent pas la critique, étant précisé, s'agissant de l'année 2011, que dans la mesure où le salaire effectivement gagné par l'époux de la bénéficiaire cette année-là est plus élevé que le revenu pris en compte précédemment par le SPC selon les normes de la convention collective de travail, c'est à juste titre que le recalcul des prestations ne tient plus compte d'un gain potentiel. Les nouveaux éléments de fait parvenus à la connaissance du SPC existaient déjà lorsque les décisions entrées en force ont été rendues, mais ils ont été découverts après coup. Il s’agit d'un motif de révision procédurale. Dès lors en application de l’art. 25 LPGA, la recourante est en principe tenue à restituer ce montant à l’intimé.

A/3588/2015 - 12/13 - 11. Il convient encore d'examiner la question du délai de péremption du droit de demander la restitution. En l'occurrence, l’intimé a eu connaissance de l’augmentation des revenus du conjoint de la bénéficiaire le 11 février 2015, à la suite de sa demande de pièces du 8 janvier précédent. Le délai de péremption d'une année doit donc être calculé dès cette date, sous réserve que l'on considère que le SPC disposait d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution. Tel n'était pas le cas en l'espèce. Certes, et contrairement à ce qu'a soutenu le SPC lors de l'audience devant la chambre de céans, ce dernier savait dès 2010 que les revenus de l'époux de la bénéficiaire étaient fluctuants, puisque cela ressortait de l'attestation de B______ SA du 20 mai 2010 et du courrier de la bénéficiaire du 20 septembre 2010. Il savait également que ses revenus avaient augmenté entre 2009 et 2010, puisqu'il a rendu, le 16 novembre 2011, une nouvelle décision pour tenir compte de cette augmentation. Ces faits ne constituent toutefois pas des indices concrets que le bénéficiaire avait obtenu entre 2011 et 2014 des revenus plus élevés que ceux pris en compte. Même si on l'admettait, il faudrait considérer, au vu de la faiblesse des indices précités, que la communication importante annuelle transmise à la bénéficiaire - qui attirait expressément son attention sur son obligation de contrôler les montants figurant dans le plan de calculs de ses prestations pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle, et sur le fait que si un changement était intervenu, elle devait l'en informer - était une investigation suffisante. Il en résulte que le délai de péremption d'un an a débuté le 11 février 2015 et qu'il n’était pas échu à la date de la décision exigeant la restitution des prestations indûment perçues. Cette décision portant sur des prestations versées entre 2011 et 2015 a été rendue avant l'expiration du délai de cinq ans dès le versement des prestations. La décision de restitution a en conséquence été rendue en temps utile. 12. La recourante estime avoir été pénalisée parce que son mari avait été en congé maladie en 2014. Ce grief n'est pas fondé. Le nouveau calcul des prestations qui a conduit à la demande de restitution résulte uniquement de la prise en considération du certificat de salaire 2014, qui établit le montant effectivement obtenu par l'époux de la bénéficiaire par son employeur en 2014, y compris les indemnités journalières. 13. Enfin, comme l'intimé l'a relevé à juste titre, sa décision ne blâmait pas injustement la bénéficiaire - dont les efforts du conjoint pour obtenir un salaire doivent être salués - mais adaptait seulement ses prestations à l'augmentation du revenu déterminant. Il convient de rappeler à cet égard que le but des prestations complémentaire est d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 1 al. 1 LPC) et pas davantage. 14. La décision du SPC doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté.

A/3588/2015 - 13/13 - 15. La cause sera renvoyée au SPC pour qu'il prenne une décision sur la demande de remise. 16. La procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Renvoie la cause au SPC pour qu'il prenne une décision relative à la demande de remise. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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