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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2016 A/3585/2015

December 8, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,701 words·~24 min·1

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3585/2015 ATAS/1021/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 5 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3585/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1964, d’origine espagnole et divorcée, est arrivée en Suisse à l’âge de sept ans. Après une maturité commerciale, elle a travaillé en tant que secrétaire/chargée de mission pour une organisation non gouvernementale (ONG). Entre 2000 et 2003, elle a été au chômage, dans le cadre duquel elle a occupé des postes de travail. 2. L'intéressée est soutenue par l'Hospice général depuis septembre 2004. 3. En octobre 2005, elle a requis des prestations de l’assurance-invalidité. 4. Selon le rapport du 11 mai 2006 de la doctoresse B______, médecin-interniste FMH à la Fondation Phénix, l’assurée est suivie à cette fondation depuis 1996. Elle a commencé à consommer du haschich à partir de quinze ans et de l’héroïne à partir de dix-sept ans, étant précisé qu’elle avait passé sa maturité en état de dépendance sévère. Une dépendance à la cocaïne, plus épisodique, apparaît dès l’âge de dix-huit ans. En 1986, elle est arrêtée avec son mari pour consommation et trafic de drogue et condamnée à une peine de prison de deux ans et demi. A sa sortie en 1991, elle reprend une activité professionnelle dans le secrétariat, année pendant laquelle elle est de nouveau arrêtée pour les mêmes raisons et a purgé une peine de prison durant trois mois. Après une période de chômage en novembre-décembre 1991, elle a trouvé un emploi de secrétaire/chargée de mission jusqu’en août 1996 où elle fait une sévère décompensation avec tentative de suicide à la suite d’un viol, et a été hospitalisée en psychiatrie durant trois mois. En 1997, elle est de nouveau arrêtée pour consommation et trafic de drogue et emprisonnée durant deux mois. Depuis 2001, elle est en traitement de substitution à la méthadone dans le cadre de la Fondation Phénix. En 1991, elle est hospitalisée en vue d’un sevrage, puis sept autres séjours hospitaliers dans ce but ont suivi. Les diagnostics de la Dresse B______ sont un trouble de la personnalité borderline versus psychotique, une dépendance à l’héroïne, actuellement stabilisée avec traitement de la méthadone, une dépendance à la cocaïne très forte non résolue et un état dépressif sévère avec risque de décompensation pouvant entraîner un passage à l’acte. 5. Dans un avis médical du 5 décembre 2007, la doctoresse C______ du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) a constaté que le rapport de la Dresse B______ ne décrivait pas de troubles psychologiques dans l’enfance et la préadolescence susceptibles de comprendre la consommation de drogue. Le trouble de la personnalité et la toxicomanie n’avaient pas empêché l’assurée de préparer et de passer les examens de maturité. Par ailleurs, les constatations objectives relevées par la Dresse B______ ne rapportaient pas de symptômes de la lignée dépressive tels que décrits dans la classification internationale des maladies mentales CIM-10. L’assurée n’avait pas de traitement antidépresseur et était seulement suivie par un médecin interniste et non pas par un psychiatre. Même si elle avait été hospitalisée pendant trois mois en 1997, cela ne l’avait pas empêchée d’occuper des emplois par la suite. Quant au trouble de la

A/3585/2015 - 3/12 personnalité, il n’était pas d’une gravité suffisante pour être invalidant et n’avait pas empêché l’assurée de travailler jusqu’en 2003. Ainsi, le médecin du SMR a écarté le diagnostic de trouble dépressif sévère émis par la Dresse B______, tout en considérant que le trouble de la personnalité n’était pas incapacitant, et a conclu que la capacité de travail était entière. 6. Le 6 février 2008, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de lui refuser ses prestations au motif qu’il ne ressortait pas des documents médicaux qu’elle présentait une pathologie invalidante sur le plan somatique ou psychiatrique. 7. A la même date que le projet de décision précité, l’OAI a rendu une décision refusant le droit aux prestations. 8. Le 5 mars 2008, l’assurée s’est opposée au projet de décision. Certes, elle avait travaillé pendant plusieurs années, alors qu’elle était en traitement de méthadone. Toutefois, le dosage avait passé aujourd’hui de 70 à 80mg par jour à 200mg, ce qui l’empêchait d’être très éveillée durant la journée. Elle prenait par ailleurs un antidépresseur, après avoir été traitée par des calmants depuis plus de vingt ans. A cela s’ajoutait un somnifère, dans la mesure où elle était incapable de dormir une nuit entière, se réveillant sept à huit fois par nuit à cause des angoisses et des crises de panique. Depuis 1996, date à laquelle elle avait effectué un long séjour en hôpital psychiatrique et perdu son travail à cause de sa maladie, elle souffrait d’une grave dépression. La moindre démarche administrative et les tâches ménagères étaient devenues très difficiles à effectuer. La prise de responsabilités et la peur de l’échec lui provoquaient des crises de panique, l’empêchant de sortir de chez elle. A cela s’ajoutaient des pertes de mémoire importantes, certainement dues aux nombreux médicaments pris depuis des années. Elle présentait également des forts maux de dos, de tête et de la nuque en dépit de la physiothérapie, de l’auriculothérapie et de la réflexologie, ainsi que des antidouleurs et myorelaxants. 9. Par courrier du 17 mars 2008, l’OAI a répondu à l’assurée qu’il lui fallait des éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en question son projet de décision. Cela étant, il lui a octroyé un délai au 2 avril suivant pour lui faire parvenir ces documents. 10. Le 6 mai 2009, l’assurée a été soumise à un examen neuropsychologique qui a mis en évidence un trouble anxio-dépressif, au niveau anamnestique, des latences et un ralentissement psychomoteur, ainsi qu’une chute sensible de la vigilance en fin d’évaluation, sur le plan clinique. L’assurée présentait également des difficultés exécutives restreintes à un défaut d’auto-activation et des performances attentionnelles déficitaires à une batterie informatisée en fin d’évaluation. Ces troubles évoquaient un dysfonctionnement sous-cortico-frontal dont l’étiologie était vraisemblablement multi-déterminée, à savoir possibles séquelles fonctionnelles d’atteintes hépatiques, facteurs toxiques (stupéfiants et médicaments) et troubles thymiques de nature anxio-dépressive.

A/3585/2015 - 4/12 - 11. Le 28 juin 2012, un nouveau bilan neuropsychologique de l’assurée a été réalisé qui a montré une anxiété importante face à la situation d’examen, notamment pour les épreuves mnésiques, et des symptômes de la lignée dépressive, observés cliniquement et objectivés dans un auto-questionnaire. Sur le plan de la mémoire épisodique verbale, les performances étaient sévèrement déficitaires dans une tâche avec indiçage sémantique. En revanche, les résultats étaient dans la norme dans une seconde épreuve plus complexe (rappel libre à un moment où l’assurée se montrait moins angoissée). Les autres fonctions cognitives étaient préservées. Comparativement au bilan de 2009, une normalisation des capacités attentionnelles et exécutives était constatée. Il n’y avait par conséquent pas de déficit cognitif significatif, les difficultés objectivées à l’une des épreuves mnésiques étant vraisemblablement à mettre en lien avec l’importante anxiété au moment de l’épreuve. 12. Selon le rapport du 22 novembre 2012 des docteurs D______ et E______ du service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l’assurée les a consultés en raison de cervico-brachialgies droites chroniques. Les autres diagnostics étaient un syndrome cervical, une ténosynovite du long chef du biceps et rupture partielle du supra- et infra-épineux à droite, ainsi qu'une probable épicondylite du coude droit et du tunnel carpien. Les douleurs étaient constantes sans horaire particulier et s’étendaient en paracervical droit jusque dans l’épaule droite et dans le membre supérieur. Suite à l’échec de deux infiltrations, il était conseillé à l’assurée de reprendre des séances de physiothérapie active. 13. En mars 2013, l’assurée a déposé une seconde demande de prestations d’invalidité. 14. Le 8 mars 2013, l’OAI a invité l’assurée à lui faire parvenir les documents médicaux permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis sa dernière décision. 15. Le 8 avril 2013, l’assurée a adressé à l’OAI les documents suivants : - un rapport du 3 avril 2013 de la Dresse B______ certifiant que son état de santé s’est aggravé ; sur le plan somatique elle se plaignait de cervicobrachialgies droites non déficitaires depuis 2009 rendant les activités de la vie quotidienne difficiles et nécessitant une aide ménagère à raison de deux heures par semaine ; à cela s’ajoutaient des troubles du sommeil avec cauchemars, somnolences diurnes, pensées négatives obsédantes quotidiennes avec des troubles de la concentration et de la mémoire et un problème d’estime d’elle-même ; - un rapport du 9 avril 2013 du docteur F______, psychiatre-psychothérapeute FMH a la Fondation Phénix, certifiant que son état de santé psychique s’était aggravé depuis un an ; en 2011, elle avait présenté plusieurs épisodes hypomaniaques avec euphorie, sentiment de surpuissance, sans avoir consommé de produit stupéfiant, épisodes alternant avec des périodes d’abattement, si bien que le diagnostic de trouble bipolaire de type II a été évoqué;

A/3585/2015 - 5/12 - - le rapport de la doctoresse G______, neurologue FMH, concluant, sur la base d’une électroneuromyographie (ENMG), à un syndrome du tunnel carpien bilatéral symptomatique, à des douleurs et des dysesthésies des membres inférieurs pouvant évoquer un syndrome des jambes sans repos. 16. Dans son avis du 12 avril 2013, la doctoresse H______ du SMR a constaté que l’aggravation avait été rendue plausible sur le plan somatique, tout en considérant que la toxicomanie devait être considérée comme primaire en l’absence d’une atteinte psychique préexistante. Il y avait lieu d’entrer en matière sur la nouvelle demande. 17. Dans son rapport du 16 octobre 2013, la Dresse B______ a émis les diagnostics d’état anxio-dépressif, de cervico-brachialgies droites non déficitaires, de ténosynovite du long chef du biceps et rupture partielle du supra- et infra-épineux droit. Les diagnostics suivants étaient sans effet sur la capacité de travail : gonalgie droite sur lésion de grade III de corne postérieure du ménisque interne, syndrome du tunnel carpien bilatéral, dépendance aux opiacés substituée et dépendance aux benzodiazépines substituée. L’assurée était limitée dans la mobilité de l’épaule droite et présentait des difficultés de concentration dues à son état psychique. L’activité précédemment exercée n’était plus exigible, en raison des douleurs du membre supérieur droit et de la difficulté à porter des classeurs et à manipuler la souris de l’ordinateur. A cela s’ajoutaient des difficultés de concentration. La capacité de travail était ainsi nulle. 18. Dans son rapport du 29 novembre 2013, la doctoresse I______, psychiatrepsychothérapeute FMH à la Fondation Phénix, a posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, d’anxiété généralisée, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de dépendance aux opiacés, syndrome de dépendance, actuellement en régime de substitution, et de dépendance aux benzodiazépines, actuellement en régime de substitution. L’assurée était actuellement abstinente de la cocaïne. L’incapacité de travail était totale depuis 1996 à ce jour. En raison de la labilité émotionnelle importante, des troubles dépressifs récurrents et de l’anxiété massive avec des troubles de la mémoire et de la concentration, la patiente n’était pas capable de maintenir un emploi et d’assurer les fonctions professionnelles dans un milieu de travail classique. 19. Dans son avis médical du 29 janvier 2014, la Dresse H______ du SMR a relevé qu’une toxicomanie primaire avait été retenue, de sorte que le rapport de la Dresse I______ devait être considéré comme une appréciation différente d’un même état de fait. Par contre, il convenait de déterminer la capacité de travail sur le plan somatique par une expertise. 20. Selon le rapport du 9 mai 2014 des Drs D______ et J______ du service de rhumatologie des HUG, l’assurée présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, un syndrome cervical, une lésion de grade III de la corne postérieure du ménisque interne à droite et une gonarthrose débutante au

A/3585/2015 - 6/12 comportement interne à droite. Les deux infiltrations à l’épaule ayant eu peu d’effet, les médecins lui ont proposé de suivre une véritable physiothérapie active avec renforcement du muscle stabilisateur de la scapula et des abaisseurs de l’humérus, avec l’apprentissage de la protection de la coiffe du rotateur et propriosception à sec et en piscine. Ils lui ont aussi conseillé de s’adresser à la consultation de la douleur aux HUG et de commencer une physiothérapie active de renforcement des quadriceps, pour améliorer les atteintes au genou. 21. Dans son expertise du 14 juillet 2014, le docteur K______, rhumatologue et spécialiste en médecine interne FMH, a posé les diagnostics de conflit sousacromial et de tendinite du long chef du biceps chronique à droite, présent depuis 2009, de gonarthrose droite et de syndrome du tunnel carpien bilatéral depuis 2009. Les diagnostics d’hépatite B et C chronique n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Il y avait des limitations pour lever les épaules au-dessus de l’horizontale, porter et soulever des charges de plus de 5 kg, de monter ou descendre de façon répétée les escaliers et marcher sur plus d’un kilomètre. Dans la profession d’employée de bureau, il n’y avait aucune incapacité de travail d’un point de vue somatique. 22. Dans un avis médical du 11 août 2014, la Dresse H______ du SMR a considéré que les limitations fonctionnelles étaient compatibles avec une activité de secrétaire ou d’employée de commerce, de sorte que la capacité de travail était totale dans l’ancienne profession. 23. Le 25 novembre 2014, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet de décision de refus de prestations. 24. Selon le certificat médical du 17 décembre 2014 de la Dresse I______, l’assurée est inapte à travailler pour des raisons psychiatriques depuis 1996. 25. Par courrier du 18 décembre 2014, l’assurée s’est opposée à ce projet. Elle s’est étonnée de la conclusion de l’expertise du Dr K______, selon laquelle le travail de secrétariat était adapté à ses limitations, dès lors que tous les rhumatologues qu’elle avait consultés depuis quatre ans lui déconseillaient vivement les mouvements répétés, le travail sur ordinateur, ainsi que tous les mouvements qui accentuaient les douleurs de son épaule et de son bras. Elle s’étonnait également que, alors que sa demande était fondée sur ses problèmes psychiatriques, aucun psychologue ou psychiatre ne l’eût examinée. Elle a relevé à cet égard que son état de santé s’était détérioré suite à un burn-out en 1996 et d’une agression. Depuis dix ans ses médecins lui avaient prescrit un arrêt de travail en raison du trouble psychologique, toutes ses tentatives de reprendre le travail s’étant soldées par des échecs. Elle a ainsi demandé à être vue par le psychiatre-conseil de l’OAI. 26. Le 10 février 2015, l’assurée a adressé à l’OAI les rapports du 30 janvier et du 6 février 2015 de la Dresse I______ respectivement de la Dresse B______ confirmant les diagnostics précédemment posés, ainsi que l’incapacité de travail. L’assurée avait dû faire appel à l’aide à domicile à de nombreuses reprises depuis des années

A/3585/2015 - 7/12 à cause de sa tendinopathie chronique. Elle avait également bénéficié de l’aide d’une infirmière de la Fondation Phénix (unité mobile) pour l’accompagner à ses rendez-vous, à ses sorties, pour l’ouverture du courrier et pour d’autres situations déclenchant des crises d’anxiété ou de panique. Ces syndromes s’étaient aggravés avec le temps. Actuellement, elle se faisait aider par ses proches pour les courses, le ménage et l’accompagnement, à cause de ses douleurs chroniques et de son instabilité psychique et émotionnelle (peurs incontrôlables, obsessions, sommeil perturbé avec cauchemars, hyper-anxiété…). En dépit de toutes les thérapies qu’elle suivait sur le plan physique et psychique, son état s’était péjoré. Elle avait aujourd’hui perdu toute confiance en elle et était désespérée. 27. En annexe à son courrier, l’assurée a également fait parvenir à l’OAI l’attestation du 30 janvier 2015 de Monsieur L______, physiothérapeute, qui a constaté, en ce qui concerne l’épaule droite, des amplitudes articulaires conservées en passif et en actif et des douleurs lors de la mobilisation contre résistance. La mobilité cervicale était conservée, mais la musculature para-cervicale droite contracturée et douloureuse. La physiothérapie permettait un soulagement des douleurs, mais les bénéfices n’étaient que transitoires. Un travail de renforcement « classique » de l’épaule droite n’était pas possible en raison des douleurs. 28. Dans son avis médical du 14 août 2015, le docteur M______ du SMR a constaté qu’il n’y avait pas une aggravation sur le plan psychique ou physique, de sorte qu’il fallait s’en tenir aux conclusions précédentes du SMR. 29. Par décision du 3 septembre 2015, l’OAI a confirmé son projet de décision précité. 30. Par acte du 9 octobre 2015, l’assurée a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à la constatation de la nullité de la décision du 6 février 2008, à l’annulation de la décision du 3 septembre 2015 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2004, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er août 2013 ou au renvoi de la cause à l’intimé pour la réalisation d’une expertise psychiatrique. A titre préalable, la recourante a conclu à ce qu’une expertise psychiatrique judiciaire soit ordonnée. Elle a reproché en premier lieu à l’intimé d'avoir gravement violé ses droits de partie, en particulier son droit d’être entendue, en rendant le même jour, soit le 6 février 2008, un projet de décision et une décision, ainsi qu’en omettant de transmettre son recours au Tribunal cantonal des assurances sociales, aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. L’intimé avait également violé le principe inquisitoire, en omettant de réaliser une expertise psychiatrique. Cela étant, elle a considéré que la décision du 6 février 2008 devait être considérée comme nulle, le manquement devant être qualifié de particulièrement grave. Il y avait ainsi lieu de considérer que la décision litigieuse s’inscrivait dans le cadre de la première demande de prestations de la recourante. Il ressortait par ailleurs du dossier médical qu’elle souffrait de graves atteintes psychiques entraînant une invalidité totale. Même en l’absence de consommation de substances, son état de santé ne s’était pas amélioré.

A/3585/2015 - 8/12 - 31. A l’appui de ses dires, la recourante a produit le rapport du 7 octobre 2005 [recte 2015] du docteur N______, psychiatre-psychothérapeute FMH qui suit la patiente depuis le 1er septembre 2015. Il a diagnostiqué un trouble panique avec agoraphobie sévère, un état dépressif moyen à sévère de type chronique, une symptomatologie douloureuse importante sur un fond somatique objectivé, un syndrome de déficit de l’attention avec hyperactivité massive (ci-après : TDAH) et un syndrome de stress post-traumatique avec modification durable de la personnalité. Le TDAH était apparu dans son enfance et caractérisé par des difficultés à garder l'attention et la concentration, une hyperactivité physique et psychique, ainsi qu’une dysrégulation émotionnelle. Pendant son enfance et son adolescence, la recourante avait développé des mécanismes d’adaptation moyennement efficaces qui l’avaient poussée à consommer des substances psycho-actives, dans le cadre d’une très forte anxiété et des difficultés d’apprentissage à l’école. Sa toxicodépendance était ainsi secondaire au TDAH. Le Dr N______ a à cet égard relevé que certaines drogues, même fortement dysfonctionnelles, pouvaient aider à maintenir la concentration, notamment au début de la consommation, avant que des mécanismes de neuroadaptation s’installent. Ses consommations avaient permis à la recourante de réguler son déficit neurobiologique et d’apaiser sa symptomatologie anxiodépressive. En 1996, la recourante avait développé, suite à un viol, un syndrome de stress post-traumatique qui l’avait complètement déstabilisée et empêchée de poursuivre son activité professionnelle. Cela avait entraîné un trouble durable de la personnalité. A cela s’ajoutait que la patiente n’avait jamais suivi un traitement adéquat, étant restée figée sur sa toxicodépendance. Quant au diagnostic TDAH, il avait été établi à l’aide d’un entretien clinique semi-structuré et des tests neuropsychologiques. La capacité de travail était nulle depuis 1996 et ceci de manière définitive, mais l’état clinique de la recourante s’était encore péjoré de manière significative depuis ces dernières années. 32. Le 20 novembre 2015, la recourante a complété son recours et a produit un nouveau bilan neuropsychologique établi en date des 23, 29 et 30 septembre 2015 par Madame O______, psychologue FSP. Selon le rapport y relatif du 11 novembre 2015, la recourante présente une importante anxiété face aux épreuves attentionnelles informatisées et à une épreuve de mémoire épisodique verbale. L’examen a mis en évidence des difficultés attentionnelles sévères, marquées essentiellement par un ralentissement psychomoteur, des difficultés d’attention sélective et divisée, des fluctuations importantes dans les temps de réponse, associées à une mémoire à court terme verbale et non verbale faible avec un impact sur le raisonnement non verbal. Il y avait aussi un dysfonctionnement exécutif léger à modéré et des difficultés sévères au niveau de la mémoire épisodique verbale. Les autres domaines cognitifs investigués (orientation au trois modes, langage, calcul oral et écrit, praxies constructives et gestuelles, gnosies visuelles) apparaissaient globalement dans les normes. Il y avait ainsi une atteinte cognitive modérée, mais nettement péjorée par rapport au tableau cognitif précédent. Les troubles psychiatriques, notamment la symptomatologie anxio-dépressive, et les troubles du

A/3585/2015 - 9/12 sommeil pourraient expliquer les troubles cognitifs et leur aggravation. Ceux-ci étaient par ailleurs compatibles avec le TDAH présenté par la recourante. Ces difficultés étaient de nature à entraver ses activités de la vie quotidienne et professionnelle. 33. Dans son avis médical du 13 janvier 2016, le Dr M______ du SMR a estimé qu’un complément d’instruction était nécessaire au niveau psychiatrique. 34. Dans sa réponse du 2 février 2016, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, tout en réservant ses conclusions sur le fond, si la chambre de céans ne devait pas donner suite au renvoi. 35. Dans sa réplique du 25 février 2016, la recourante s’est opposée au renvoi de son dossier à l’intimé et a conclu, préalablement, à ce qu’une expertise psychiatrique judiciaire soit ordonnée. 36. Par ordonnance du 14 avril 2016, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise médicale judiciaire et l’a confiée au docteur P______, psychiatre-psychothérapeute FMH. 37. Dans son expertise du 28 juillet 2016, l’expert a émis les diagnostics de dysthymie, de trouble dépressif récurrent en rémission, de perturbation de l’activité et de l’attention, d’anxiété généralisée, de dépendance aux opiacés, régime de substitution (méthadone), et aux benzodiazépines, sous contrôle médical (Rivotril prescrit), ainsi qu’au tabac, et d’accentuation de traits pathologiques de la personnalité (borderline). Le trouble de l’attention était manifestement sévère et entraînait une altération majeure du rendement professionnel par l'incapacité de maintenir le focus de l’attention, ce qui conduisait à une activité désordonnée, brouillonne et à une débauche d’énergie (fatigue) pour des activités physiques ou mentales même anodines. Ces limitations fonctionnelles étaient aggravées par l’anxiété sous ses multiples et diverses formes (réactions anxieuses excessives, paniques, évitement agoraphobique, rituels de vérifications, insomnie). La capacité de travail était nulle de ce fait. S’agissant de la toxicodépendance, elle résultait très vraisemblablement des troubles psychiques présents dès l’enfance (troubles attentionnels et anxieux). Il s’agissait probablement d’une « auto-médication », dès lors que les substances psychotropes avaient eu un effet favorable sur ces troubles, ce qui était médicalement plausible. L’effet anxiolytique de l’héroïne était en outre connu. Quant aux stimulants du système nerveux central, comme la cocaïne, les amphétamines ou le méthylphénidate, ils amélioraient les troubles attentionnels. Il n’était pas exigible que la recourante s’abstienne du traitement de substitution, celui-ci contribuant au contraire à la stabilisation de l’addiction. Les limitations fonctionnelles ne résultaient par ailleurs pas des substances toxiques et ne disparaitraient pas en cas d’abstinence totale. Au contraire, les psychotropes avaient sans doute contribué à atténuer les troubles attentionnels et anxieux. En cas d’abstinence, l’état clinique serait aggravé.

A/3585/2015 - 10/12 - 38. Par écriture du 30 août 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions, sur la base de l’expertise judiciaire. 39. Dans son avis médical du 22 août 2016, le Dr M______ du SMR a estimé qu’il y avait lieu de suivre les conclusions de l’expert judiciaire. 40. Par écriture du 6 octobre 2016, l’intimé s’est rallié aux conclusions de l’expertise judiciaire. 41. A la demande de la chambre de céans, l’intimé s’est déterminé le 1er novembre 2016 sur les conclusions de la recourante. Il a admis que sa décision du 6 février 2008 était nulle, de sorte que la demande de prestations d’assurance-invalidité de la recourante devait être considérée comme une première demande. Compte tenu de ce que la recourante avait déposé sa demande de prestations le 31 octobre 2005 et qu’une incapacité de travail totale lui était reconnue depuis 1996, elle avait droit à une rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2004, conformément aux dispositions légales applicables à l’époque et valables jusqu’au 31 décembre 2007. 42. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. En l’occurrence, il convient de constater que, sur la base de l’expertise judiciaire, les parties s’accordent à dire que la recourante présente une incapacité de travail totale de longue date. Par ailleurs, l’intimé reconnaît avec la recourante que sa première décision du 6 février 2008 doit être considérée comme nulle. Ces considérations sont conformes au droit. Partant, l'intimé admet qu'en vertu des anciennes dispositions légales, valables jusqu’au 31 décembre 2007, la recourante a droit à une rente d’invalidité entière dès le 1er octobre 2004. Cela étant, il convient de constater qu'un accord est intervenu entre les parties, lequel respecte les dispositions légales en la matière. 4. La recourante obtenant entièrement gain de cause, une indemnité de CHF 3'500.lui est octroyée à titre de dépens. 5. L’intimé qui succombe sera condamné à un émolument de justice de CHF 200.-.

A/3585/2015 - 11/12 - Par ailleurs, il devra supporter les frais de l’expertise psychiatrique judiciaire de CHF 4'500.-, étant rappelé que l’intimé lui-même avait sollicité la mise en œuvre d’une telle expertise et était prêt à en assumer les frais, dès lors qu'il avait conclu au renvoi du dossier à ses services pour instruction complémentaire. Il appert par conséquent que la chambre de céans s’est substituée à l’intimé, en menant une instruction que celui-ci aurait dû mener d’office. ***

A/3585/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’intimé de son engagement d’octroyer à la recourante une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2004. 2. L’y condamne en tant que de besoin. Statuant contradictoirement 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens. 4. Met à la charge de l’intimé un émolument de justice de CHF 200.-, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire de CHF 4'500.-. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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