Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3583/2016 ATAS/581/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2017 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié p.a. Monsieur B______, à THÔNEX
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/3583/2016 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______1977, ressortissant français au bénéfice d'un permis B et célibataire, a demandé des indemnités de chômage à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) le 27 février 2015, indiquant avoir travaillé en dernier lieu pour C______ SA (ci-après : C______), à plein temps, du 4 juin 2012 au 28 février 2015, et être domicilié à la route de D______, à Meyrin. 2. À teneur d’un extrait du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) du 2 septembre 2015, l’assuré est arrivé de Grenoble le 4 juin 2012 et a résidé dès cette date jusqu’au 15 octobre 2013 à la rue du ______ 22, chez Madame E______, puis à l'adresse précitée de Meyrin. 3. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès le 2 mars 2015 et des indemnités journalières lui ont été versées à compter de cette date. 4. Le 24 mars 2015, la caisse a demandé à l'assuré des explications au sujet de son inscription depuis le 30 septembre 2013 au registre du commerce sous la raison sociale F______, entreprise individuelle domiciliée à son adresse de Meyrin. 5. L'assuré a répondu le 31 mars 2015 qu'il consacrait un week-end par mois à cette activité, qui tournait à perte, ce qu'il démontrait par la production des comptes de l'entreprise et de son bordereau d'impôt 2013. 6. Le 22 avril 2015, l'assuré a informé la caisse que ses enfants, G______, né le ______2008, et H______ née le ______ 2011, habitaient à Grenoble avec leur mère, sa compagne, à laquelle il versait une pension de CHF 1'000.- par enfant par mois, en attendant qu'ils le rejoignent. 7. Par courriel du 28 juillet 2015, une employée d'ASC International House (ci-après : ASC), qui dispense des cours de français, a informé la conseillère en personnel de l'assuré que celui-ci lui l'avait informée être sous certificat médical depuis le 27 juillet 2015. 8. Par courriel du 4 août 2015, l'assuré a informé sa conseillère qu'il lui adressait son arrêt-maladie à la suite de sa chute du vendredi après-midi. Il allait mieux et n'allait pas tarder à entamer les séances de kinésithérapie. C'était le premier jour où il pouvait se lever, raison pour laquelle il ne lui avait pas adressé plus tôt son certificat médical. Ce courriel était signé de son nom suivi de la mention « ONG I______ (Ensemble pour une enfance épanouie) Vice-président, Chargé des relations à l'extérieur et de la communication ». 9. Aux termes de l'arrêt de travail du 24 juillet 2015 transmis par l'assuré, le docteur J______, exerçant à Grenoble, recommandait des séances de rééducation fonctionnelle du rachis et de la ceinture pelvienne ainsi que de la physiothérapie. 10. Dans la déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs du 26 août 2015, l’assuré a mentionné avoir été blessé au dos en glissant dans les escaliers alors qu’il
A/3583/2016 - 3/15 déménageait des affaires chez lui, le 24 juillet 2015, à Grenoble. Les premiers soins avaient été donnés par le Dr J______, à Grenoble. 11. Par certificat médical du 25 août 2015, le Dr J______ a indiqué que l'assuré pouvait reprendre le travail dès ce jour. 12. L'assuré est titulaire d'une carte suisse d'assurance-maladie auprès d'Assura. 13. La conseillère de l'assuré a mentionné dans un courriel du 2 septembre 2015 que l'assuré s'était rendu à sa formation le matin du 24 juillet 2015 et qu'il s'était rendu ensuite à Grenoble pour voir ses enfants qui résidaient avec leur mère et y prendre quelques affaires. 14. Le 9 octobre 2015, l'assuré a bénéficié d'un allègement de conseil et du contrôle pour la période du 8 au 23 septembre 2015, en raison de visites de sociétés partenaires pour le compte de K______ SA, laquelle a attesté qu'il ne percevait pas de salaire de sa part. 15. Le 4 février 2016, une enquête a été ouverte par le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (OCE) à la demande de l’office régional de placement (ORP), car il apparaissait que le domicile de l’assuré pourrait se situer à Grenoble. 16. À teneur du rapport d'enquête du 29 avril 2016, l’assuré a été convoqué à trois reprises par l’inspecteur de la section des enquêtes de l’OCE (ci-après : l'inspecteur), par courriers recommandés, qui étaient revenus en retour avec la mention « non réclamé ». L'inspecteur avait appris que, du 20 mars au 23 novembre 2013, l’assuré avait été indemnisé par Pôle emploi en France, alors qu’il était domicilié et travaillait à Genève. L’assuré était toujours inscrit à Pôle Emploi, sans être indemnisé par ce dernier. Il avait donné à ce service l’adresse de sa famille à Grenoble. Le 15 octobre 2013, l’assuré avait annoncé un nouveau domicile à la route de D______. Il s’agissait d’un appartement loué conjointement par lui-même et Monsieur L______. Ce dernier avait fait l’objet de plusieurs enquêtes du chômage et il était actuellement sans domicile fixe selon l'OCPM. Le 7 avril 2016, l’inspecteur s’était rendu à l’adresse précitée et avait constaté que d'autres noms que ceux des locataires figuraient sur la boîte aux lettres, ce qui pouvait signifier que l’appartement était sous-loué. Selon une source connue de l’inspecteur, mais confidentielle, l’assuré posséderait à son adresse française de Grenoble trois véhicules enregistrés sous son nom. Le 24 juillet 2015, il avait eu un accident dans cette ville et s’y était fait soigner durant un mois. Partant, son domicile se situait vraisemblablement auprès de sa famille à Grenoble. Étaient annexés au rapport :
A/3583/2016 - 4/15 - - le mandat d’enquête établi par l’ORP, qui mentionnait que l’assuré esquivait souvent les rendez-vous avec sa conseillère, affirmant avoir des entretiens d’embauche et qu'il disait ne pas recevoir les courriers. Il avait eu un accident à Grenoble et y était resté un mois pour des séances de kinésithérapie. Il avait déclaré sur la feuille-accident de la caisse avoir eu un accident chez lui. Son épouse et ses enfants vivaient à Grenoble et il s’y rendait souvent le week-end. - un procès-verbal établi le 15 avril 2016 par sa conseillère, dont il résulte que l’assuré était venu « cette fois » à l’entretien et avait indiqué n’avoir reçu aucun autre courrier de la part de l’OCE que la convocation à l’entretien du même jour. Il avait confirmé être inscrit à Pôle emploi depuis 2012, précisant ne plus avoir de contact avec ce dernier depuis longtemps. Il s'y était inscrit puisqu’il cherchait du travail et que toute sa famille vivait à Grenoble. Il n’avait plus d’argent pour continuer à payer son portable suisse. Le numéro français qui figurait dans ses courriels était le seul qu’il utilisait. Il avait appelé les vendredi et lundi précédents depuis le numéro 00033 677 55 15 29, car il n’avait pas d’argent pour téléphoner depuis le sien et avait emprunté celui d’un ami ou d’un voisin. - un bail à loyer dont il ressort que MM. A______ et L______ sont locataires d’un appartement de quatre pièces situé à la route de D______, à Meyrin, depuis le 15 octobre 2013. - une photographie de la boîte aux lettres de l’assuré à la route de D______, sur laquelle figurent les noms : L______, A______, M______ et N______. - un échange de courriels du 4 mars 2016 entre l'inspecteur et Pôle emploi, dont il ressort que l’assuré était inscrit au chômage à Grenoble et qu’il avait été indemnisé du 14 juin 2010 au 31 janvier 2011, puis du 20 mars au 23 novembre 2013. 17. Par décision du 29 juin 2016, la caisse a notifié à l’assuré un refus d’indemnisation avec effet au 2 mars 2015 et lui a demandé la restitution de CHF 39'547.70. Elle motivait cette décision par le fait qu’il apparaissait que son centre d’intérêt et donc son domicile se trouvaient en France. Il ne remplissait ainsi pas la condition du domicile en Suisse ouvrant le droit à l’indemnité. Le droit communautaire ne lui octroyait pas le droit de bénéficier d’indemnités de chômage dans l’État de son dernier emploi. 18. L’assuré a formé opposition à la décision précitée, le 5 juillet 2016. Il faisait valoir que l’agent de contrôle avait dû faire une confusion avec son frère jumeau, O______, qui, lui, avait son activité professionnelle et sa vie sur Grenoble, alors que, pour sa part, il ne s’y rendait que les week-ends pour voir ses enfants. Par ailleurs, il soupçonnait son ancien colocataire de prendre ses courriers, pour le mettre en difficulté. Une décision de justice avait fait sortir ce dernier du bail. Il habitait bien à la route de D______. Il ne voyait pas l’intérêt de payer CHF 2'500.par mois pour ne pas habiter dans l’appartement. Il n’avait plus de vie
A/3583/2016 - 5/15 professionnelle sur Grenoble depuis juin 2012. La caisse pouvait se renseigner auprès de K______ SA, avec laquelle il avait un contrat de « business introducer » depuis mai 2015. L’un des responsables, Monsieur P______ (079.______) ou Madame Q______, pourrait attester qu’il était presque tout le temps à leur bureau pour passer ses appels de recherches d’emploi et de clients. La caisse pourrait également contacter Monsieur R______ (079.______) de la société S______, sise à Meyrin, où il était également souvent pour appeler des entreprises ou se connecter pour faire ses recherches d’emploi, car il n’avait plus de téléphone et encore moins de connexion internet pour ses recherches. Il était sans ressources depuis le mois de mars et fortement endetté. Il ne pouvait même pas postuler pour des emplois, faute de pouvoir produire une attestation de non-poursuite. À l’appui de son opposition, l’assuré a produit des copies : - d'un contrat de « Business Introducer » pour K______ SA, signé par lui et M. P______ le 7 mai 2015; - d'une carte d'identité française au nom de O______, né le 7 juin 1977; - et d'un bail à loyer pour un appartement de quatre pièces route de D______, dès le 15 octobre 2013, pour un loyer mensuel, plus charges, de CHF 1'940.aux noms de MM. L______ et A______. 19. L'assuré a transmis à l'OCE le 4 août 2016, un courrier signé le 4 juillet 2016 par sa mère, Madame T______, qui attestait l'héberger, lorsqu'il venait lui rendre visite les weekends avec ses enfants. 20. Par courriel du 17 août 2016 adressé à la caisse, l'assuré a demandé des nouvelles, précisant qu’il ne pouvait pas recevoir de courrier pour le moment. En effet, il avait fait une poste restante, car son ancien locataire, subtilisait son courrier. Il était joignable sur le numéro 078.______ ou celui de sa mère 0033 6______. Il était dans une situation catastrophique depuis avril, sans rentrée financière et avec des poursuites. Il avait dû rendre son appartement et était hébergé par des collègues la semaine et il se rendait les weekends à Grenoble pour aller voir ses enfants et sa famille. Il essayait de se battre pour « redresser la barre ». 21. Le 23 septembre 2016, la caisse a rendu une décision sur opposition rejetant l’opposition. Elle relevait que l’assuré n’apportait pas d’éléments concrets permettant d’affirmer qu’il était domicilié en Suisse. Il était certes titulaire d’un bail à loyer pour l’appartement sis route de D______, mais ce dernier était partagé avec un colocataire officiel, voire plusieurs autres sous-locataires. Le jugement évoqué dans l’opposition qui aurait attribué exclusivement le bail à loyer à l’assuré n’avait pas été produit. Ses explications sur la non-réception des courriers, qui serait due aux problèmes rencontrés avec son colocataire, n’emportaient pas conviction. Il lui aurait été aisé de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la réception du courrier (poste restante, case postale, etc.). Or, de janvier à avril 2016, l’assuré avait laissé revenir en retour, quatre plis recommandés non réclamés. La question se posait de savoir s'il passait du temps où il était censé vivre la semaine, soit à
A/3583/2016 - 6/15 - Meyrin. De l’aveu même de l’assuré, il se rendait les weekends, dès le vendredi, auprès de sa famille, soit sa compagne et ses deux enfants, qui résidaient à Grenoble. Il y possédait trois véhicules enregistrés à son nom. Au vu de ces éléments, le centre de ses intérêts se situait là où résidait sa famille et il y avait lieu de retenir qu’il ne venait à Genève que dans but professionnel, qui n’impliquait pas l’intention d’y fixer le centre de son existence. Cela était encore confirmé par le fait que, lorsque l’assuré avait subi son accident du 24 juillet 2015, il était resté à Grenoble tout un mois pour y suivre son traitement, alors qu’il n’y avait pas de raisons manifestes pour empêcher son retour en Suisse. En conséquence, aucun élément nouveau ne venait accréditer le fait qu'il aurait effectivement sa résidence habituelle en Suisse. 22. Le 20 octobre 2016, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 23 septembre 2016. Il alléguait vivre en Suisse depuis le 4 juin 2012 et aller parfois voir ses enfants le weekend, quand ce n’était pas ceux-ci qui venaient le voir. Il avait une famille à entretenir et ce n’était pas de sa volonté si la mère de ses enfants n’avait pas voulu s’installer à Genève. Il devait également s’occuper de l’éducation de ses enfants et passer du temps avec eux. Il avait choisi de vivre en Suisse, où il avait travaillé et cotisé. Il avait pris un appartement avec un colocataire, qui n’y avait pas habité, espérant un regroupement familial. S’il avait déclaré avoir eu un accident chez lui, c’était qu’il se sentait aussi un peu chez lui lorsqu’il allait voir sa famille. Le jour de l’accident, il déménageait les quelques affaires personnelles qui restaient chez la mère de ses enfants à la suite de leur décision de se séparer. Il était resté à Genève pendant sa convalescence. Il ne s’était pas fait soigner à Grenoble à la suite de son accident du 24 juillet, mais y avait juste consulté un médecin pour savoir s’il y avait quelque chose de grave. La mère de ses enfants s’appelait N______. Elle était venue en Suisse pour rechercher du travail, puis était repartie avec les enfants, ce qui expliquait la présence de son nom sur la boîte aux lettres. F______ était l’entreprise personnelle qu’il avait créée, mais dû fermer. I______ était une association qui venait en aide aux enfants démunis dont il était membre depuis 2001. Il était encore inscrit à Pôle emploi, car celui-ci ne l’avait pas radié. Il avait eu deux voitures à Grenoble qui étaient sans grande valeur et qu'il ne possédait plus. Sa résidence était en Suisse et ses intérêts personnels également, même s’il allait voir ses enfants pendant le weekend. Il avait fait le choix de rejoindre la Suisse dans l’idée d’y rester. Il pratiquait notamment le football et le basket avec des associations locales. Ses voisins pourraient attester qu’il donnait régulièrement des cours informatiques bénévolement et qu’il les dépannait. Il faisait aussi partie de l’Association Swiss Médical Initiative pour offrir de l’aide à la médication pour les enfants les plus isolés de l’Afrique. À l’appui de son recours, l’assuré a produit : - un procès-verbal d’une audience du 9 novembre 2015 par devant le Tribunal des baux et loyers dans la cause opposant Union Foncière Privée UFP SA à l'assuré et son colocataire, dont il ressort que l'assuré avait indiqué se trouver au
A/3583/2016 - 7/15 chômage et avoir bénéficié de l'aide financière du service social de Meyrin et que son colocataire avait déclaré avoir déjà quitté l’appartement en cause et souhaiter être libéré de ses obligations, ce que la bailleresse refusait ; - un jugement du Tribunal des baux et loyers du 23 mai 2016 constatant que les conditions d’une résiliation selon l’art. 257 let. d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l’espèce et que la partie requérante était ainsi fondée à donner congé aux locataires ; - un décompte de salaire établi par K______ SA pour le mois de juillet 2016 attestant du paiement d’un salaire mensuel de CHF 12'000.- en faveur de l’assuré. 23. Le 21 novembre 2016, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle relevait que ce dernier contenait des contradictions par rapport aux précédentes déclarations du recourant. Ce dernier avait en effet allégué dans son opposition que son ancien colocataire récupérait son courrier pour le mettre en difficulté. Or, dans son recours, il avait indiqué que son colocataire n’avait jamais occupé l’appartement, ce qui mettait donc à mal la version de l’assuré, justifiant le fait qu’il ne pouvait pas aller retirer ses courriers. Le formulaire IPA du mois d’avril 2016 ne mentionnait pas d’absence de l'assuré durant la période pendant laquelle les recommandés lui avaient été adressés et n’avaient pas été cherchés, soit les 31 mars, 7 et 15 avril 2016. Enfin, l’assuré prétendait être revenu à Genève après la survenance de l’accident à Grenoble et avoir suivi les cours qui lui avaient été alloués. Or, si l’attestation établie le 24 juillet 2015 pour tout le mois par ASC qui dispensait les cours, indiquait bien que ceux-ci avaient été suivis jusqu’au 31 juillet 2015, le courriel adressé le 28 juillet 2015 par ASC à la conseillère de l'assuré infirmait ce qui précédait, puisqu’il mentionnait que celui-ci était absent depuis le 27 juillet 2015. L’assuré avait été en arrêt maladie durant le mois d'août suivant. En définitive, l’on ne pouvait absolument pas confirmer que l'assuré était en Suisse pendant sa convalescence. 24. Le recourant a transmis à la chambre de céans, le 8 février 2017, un acte officiel français dont il ressort qu'il est né au Bénin et qu'il était le second jumeau de Mme T______, que la nationalité française lui a été délivrée le 28 octobre 1999 et qu'un pacs, enregistré à Grenoble le 19 février 2009 avec U______, a été dissolu le 9 décembre 2010. 25. Le 24 avril 2017, M. A______ a déclaré à la chambre de céans qu'il habitait à Veyrier depuis fin juin 2016. Il avait quitté Meyrin le 18 ou le 19 juillet 2016, car il n'avait plus pu payer son loyer faute de revenus dès mars 2016. Il avait habité 18 ans à Grenoble. Il avait été militaire de carrière dans l’armée de l’air pendant 9 ans et avait suivi une formation d’ingénieur en informatique. Il avait travaillé à Grenoble comme indépendant dans la formation en utilisation de software pendant un an avant de venir à Genève, où il avait eu des mandats, puis il avait été engagé par C______, pour travailler à la caisse de compensation, de juin 2012 à mars 2014,
A/3583/2016 - 8/15 puis pour V______ jusqu'à janvier 2015. Venir à Genève représentait pour lui une bonne occasion de refaire sa vie. Il avait alors le projet dy faire venir sa compagne et ses enfants, raison pour laquelle il avait mentionné le nom de celle-ci, N______, sur la plaque de son appartement. Sa compagne ne s’était toutefois jamais installée à Genève. Elle a fait des missions de quelques jours pour Manor, notamment pendant les fêtes, et venait parfois lui amener les enfants. Ils s'étaient séparés environ un an après sa venue à Genève. Elle avait une sœur qui résidait également à Genève. Quand sa compagne venait à Genève, elle dormait chez lui ou chez sa sœur. Il avait soupçonné son colocataire de prendre son courrier, étant précisé que celui-ci avait les clefs de l’appartement et de la boîte aux lettres et qu'il venait dans l’appartement pour récupérer son courrier. Ce dernier n'avait jamais habité dans l'appartement, ni payé le loyer. Le loyer était une lourde charge, mais au début il pouvait l'assumer. Il avait toujours l’espoir que sa compagne vienne à Genève, même après leur séparation. Elle restait la mère de ses enfants. Il n'avait jamais eu de sous-locataire. Entre 2012 et 2015, il allait aussi souvent que possible à Grenoble le week-end, une fois sur deux ou sur trois. C’était un peu compliqué de faire venir à Genève ses enfants, actuellement âgés de 5 et 8 ans. Il dormait à Grenoble chez son père ou chez ses sœurs, plus rarement chez son ex-compagne. Le week-end à Grenoble, il faisait des activités avec ses enfants et voyait sa famille. Il n'avait pas particulièrement d’amis dans cette ville, mais il avait des relations sportives, car il jouait avant son départ à un bon niveau au basket. Parfois, il était appelé pour jouer des matches à Grenoble. Il lui était rarement arrivé de retourner la semaine à Grenoble, par exemple quand son père ou ses enfants étaient malades. À Genève, il jouait au football et au basket. Il avait joué au niveau national pour la caisse de compensation avec des collègues, puis avait continué par la suite à jouer avec eux. Depuis octobre 2013, il faisait partie d'un club de réflexion philosophique, le centre W______, sis rue de X______, lequel était animé notamment par Monsieur Y______ ( www.Z______.ch). Il s'y rendait les lundis ou mardis. Il jouait également au football, certains mercredis, au stade du Bout-du- Monde avec l’association des Africains de Genève. Il aidait des voisins pour l’informatique, en particulier un prénommé AA______. La journée, il se rendait dans les locaux de K______ SA ou S______. Il ne souhaitait pas retourner sur Grenoble, sinon, il l'aurait déjà fait. À l'issue de l'audience, l'assuré a transmis à la chambre de céans, une liste de témoins. 26. Lors d'une audience du 29 mai 2017, l'assuré a déclaré avoir pris l’appartement de Meyrin avec un colocataire dans l'idée de faire des économies. Ce dernier n’avait jamais habité dans l’appartement, mais venait seulement prendre son courrier. À sa connaissance, il devait habiter en France voisine. Les rapports qu'ils entretenaient étaient corrects, sans plus. Son colocataire avait payé la première année l’assurance-ménage. Comme l'assuré n'avait pu lui rembourser la somme, de CHF
A/3583/2016 - 9/15 - 200.-, son colocataire avait appelé tous ses contacts pour leur dire qu'il lui devait de l’argent. S'agissant de l'appel à sa conseillère émanant d'un raccordement français, cela ne signifiait pas nécessairement qu'il appelait de France, car il connaissait des frontaliers qui travaillaient à Genève auxquels il avait pu emprunter leur téléphone. Lorsqu'il avait indiqué à la caisse que ses enfants habitaient avec sa compagne à Grenoble, c'était parce qu'il pensait à l’époque que leur relation allait reprendre. Ils étaient en union libre et les choses n'étaient pas si simples. D'une certaine manière, elle serait toujours sa compagne. 27. Lors de la même audience, trois témoins ont été entendus. a. Monsieur P______, responsable partenaire vente, employé de K______, a déclaré connaître le recourant depuis mars ou avril 2015. Il l'avait recruté comme apporteur d'affaires, vu ses liens privilégiés avec l'Afrique. Il ne s’agissait toutefois pas d’un contrat de travail rémunéré. Cette activité ne lui avait pas encore procuré de revenu jusqu’ici, à l’exception d'un mandat avec le Congo en 2016. Ils se voyaient assez régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, pour faire le point sur les développements actuels et les potentiels de développement en cours, que ce soit dans les locaux de la société ou ailleurs selon les disponibilités, mais toujours sur Genève. Leur relation était devenue plus amicale depuis la rentrée scolaire 2015 et en 2016, en raison d’un mandat spécifique avec le Congo. Il leur arrivait de se voir parfois le soir pour aller manger ou boire un verre. Il avait vu quelques fois les enfants de l'assuré, mais ne lui connaissait pas de compagne. À sa connaissance, il était séparé de la mère de ses enfants. Il ne s'était jamais rendu chez lui. Le recourant venait régulièrement, entre une et plusieurs fois par semaine, dans les locaux de la société pour faire des recherches d’emploi. Il connaissait tout le monde. Il ne parlait pas particulièrement de Grenoble et semblait habiter à Genève. b. Monsieur AA______ a déclaré connaître le recourant, qui était son ancien voisin. Ils se croisaient dans l’allée et avaient eu un rapport cordial. Il se souvenait de son installation dans l’immeuble et qu'il l'avait aidé à résoudre un problème. À son souvenir, l'assuré était arrivé seul dans l'appartement. Il savait que celui-ci avait de la famille en France, mais rien de plus. L'assuré lui avait demandé de pouvoir utiliser son code wifi, ce qu'il avait accepté. Il était possible que l'assuré l'ait aidé à une reprise pour son ordinateur. De son point de vue, il habitait dans l'immeuble. Le témoin l'avait vu avec ses enfants, quelques fois. Il lui semblait qu’à un moment donné, sa femme venait de temps en temps chez lui. Ils avaient suivi ensemble un cours dans le cadre du chômage. Le témoin avait proposé à l'assuré de s'y rendre avec lui en voiture, raison pour laquelle ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. Ils étaient partis ensemble de l'immeuble. Sur question du recourant, le témoin s'est souvenu lui avoir demandé de copier un DVD, en raison de ses compétences en informatique.
A/3583/2016 - 10/15 c. Monsieur AB______, étudiant, a déclaré connaître le recourant depuis son emménagement à Meyrin. Ils étaient voisins et avaient sympathisé. Le témoin croisait souvent l'assuré et avait l’impression que celui-ci habitait l'immeuble. L'assuré avait passé par son balcon à plusieurs reprises pour rentrer chez lui, lorsqu’il avait oublié ses clés. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). 3. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les exigences, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 4. L'objet du litige est le droit de l'assuré aux prestations du chômage dès le 2 mars 2015, qui dépend de sa domiciliation en Suisse. 5. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la
A/3583/2016 - 11/15 sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 6. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil
A/3583/2016 - 12/15 - (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). S’opposant à l’exportation des prestations de chômage, l’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 7 ss ad art. 8). 7. a. En l’espèce, s'il est compréhensible que la caisse ait pu concevoir des doutes quant au domicile genevois de l'assuré, du fait de ses forts liens avec Grenoble, où résident ses jeunes enfants et leur mère, l'instruction de la cause démontre au contraire, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, qu'il résidait principalement à Genève, avec l'intention de s'y établir. En effet, il est établi qu'il s'y est officiellement domicilié dès son arrivée en juin 2012, qu'il y a travaillé depuis lors jusqu'au 28 février 2015 et qu'il y a loué un appartement. À teneur des déclarations de ses voisins, il a effectivement résidé à Meyrin de manière régulière, également pendant sa période de chômage, puisque l'un d'eux a précisé l'avoir emmené à un cours organisé dans ce cadre. Il est établi par le témoin P______ que l'assuré se rendait régulièrement pendant la semaine dans les locaux de K______ SA dans le cadre du contrat qui les liait et pour faire ses recherches d'emploi. Ce témoignage démontre également que l'assuré entretenait des liens amicaux sur Genève. Le recourant a encore amené des informations concrètes relatives à d'autres activités de loisirs menées à Genève, qui les rendent vraisemblables.
A/3583/2016 - 13/15 - Les explications données par l'assuré sur les motifs pour lesquels il n'avait pas donné suite aux courriers recommandés ne paraissent a priori pas très convaincantes, mais elles ne sont pas contredites par les pièces du dossier, puisqu'en tant que colocataire, M. L______ devait avoir les clés de l'appartement. Habitant sur France, selon l'assuré, il pouvait avoir des raisons de se domicilier officiellement à Genève. Il est ainsi possible qu'il soit venu dans l'appartement pour chercher son courrier. Il a ainsi pu théoriquement subtiliser le courrier de l'assuré. L'on voit toutefois mal pour quel motif il l'aurait fait, vu la relation décrite entre les colocataires et la nature bénigne du litige qui les avait opposés. Quoi qu'il en soit, l'absence de recherches des plis recommandés à la poste ne permet pas d'établir que l'assuré ne se trouvait pas à Genève, dès lors qu'elle peut également s'expliquer par une négligence de sa part. L'assuré a donné des explications sur les noms figurant sur sa boîte aux lettres, qui sont confirmées par les pièces de la procédure. Il a en effet expliqué avoir mentionné celui de sa compagne, N______, car il avait été question qu'elle s'installe à Genève. Le nom de F______, correspond à la raison sociale d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et domiciliée à l'adresse de l'assuré à Meyrin. Enfin, l'existence de l'association I______ est rendue vraisemblable par la signature utilisée par l'assuré dans son courriel du 4 août 2016 à sa conseillère. Dès lors, l'on ne peut retenir pour vraisemblable que l'appartement de Meyrin était sousloué et que l'assuré n'y vivait pas. L'assuré conteste être resté à Grenoble pendant sa convalescence après son accident du 24 juillet 2015. Le fait qu'il ait été en arrêt-maladie pendant le mois suivant ne permet pas d'en tirer la conclusion contraire. Aucune pièce n'atteste en particulier qu'il aurait suivi des séances de kinésithérapie à Grenoble pendant son « arrêt maladie ». Le fait que l'assuré ait mentionné dans la déclaration de sinistre s'être blessé en déménageant des affaires « chez lui » n'apparaît pas suffisant pour retenir qu'il était domicilié à Grenoble, vu les explications convaincantes données à ce sujet par l'assuré. Il a en effet indiqué que, le jour de l’accident, il déménageait les quelques affaires personnelles qui restaient chez la mère de ses enfants à la suite de leur décision de se séparer et qu'il se sentait aussi un peu chez lui, lorsqu’il allait voir sa famille. Il en est de même s'agissant du fait qu'il a déclaré dans le formulaire sur les contributions d'entretien qu'il versait une pension à la mère de ses enfants, « sa compagne », en attendant qu'ils le rejoignent. L'assuré a expliqué que sa relation avec la mère de ses enfants n'était pas simple et que, même s'ils étaient séparés, elle restait dans son esprit sa compagne, ce que confirme le fait qu'il a mentionné à plusieurs reprises au cours de la procédure conserver l'espoir que « sa famille » vienne le rejoindre à Genève. Enfin, le fait qu'il a déclaré verser une contribution financière pour ses enfants est plutôt de nature à confirmer qu'il en vivait séparé.
A/3583/2016 - 14/15 - Les allégations non démontrées et contestées sur les voitures que l'assuré posséderait à Grenoble sont irrelevantes. En conclusion, il est suffisamment établi qu'en dépit de ses liens évidents avec Grenoble, l'assuré résidait principalement à Genève avec l'intention de s'y établir durablement. Il remplissait ainsi la condition du domicile de l’art. 8 al. 1 let. c LACI et avait droit aux indemnités de chômage dès le 2 mars 2015. 8. Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 10. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).
A/3583/2016 - 15/15 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue le 23 septembre 2016 par l'intimée. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le