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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2013 A/3571/2012

March 4, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,708 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3571/2012 ATAS/231/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2013 9 ème Chambre En la cause Monsieur M____________, domicilié p.a. M. M____________, à Genève

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, 1201 Genève

intimé

A/3571/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur M____________, né en 1971, s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi en septembre 2011. 2. Dans ce cadre, il a bénéficié d'un stage de formation du 10 avril au 6 juillet 2012. 3. Il a fait l'objet de plusieurs sanctions de l'Office régional de placement, à savoir 5 jours de suspension en mai 2012 pour recherches d'emploi nulles et 10 jours de suspension pour remise tardive des cherches d'emploi en juin 2012. 4. Convié à un entretien pour le 10 octobre 2012 à 9h par l'Office régional de placement (ORP), l'assuré ne s'est pas présenté, sans s'excuser au préalable de son absence. 5. L'Office cantonal de l'emploi (OCE) lui a alors infligé, par décision du 15 octobre 2012, une sanction 12 jours de suspension du droit aux indemnités de chômage. 6. Dans son opposition du 5 novembre 2012, à laquelle il a joint la décision précitée, celui-ci a exposé avoir remis les recherches d'emploi tardivement, car il était en étude, révision et examen. Il n'avait jamais demandé d'aide financière ni une diminution du nombre de recherches d'emploi à effectuer pendant la période de cours. Il ne voyait ainsi pas pour quelle raison il était pénalisé. Lors de l'entretien qu'il a eu le 30 novembre 2012 avec son conseiller en placement, il a précisé que son frère n'avait pas fait suivre son courrier à la suite de son déménagement (une procédure de divorce était en cours). Il n'avait communiqué sa nouvelle adresse à l'ORP que le 1 er novembre 2012. 7. Il ressort du dossier que l'assuré était convoqué régulièrement convoqué par son conseiller en entretien, en moyenne une fois par mois en 2012. Lors de l'envoi de la convocation à un entretien le 27 septembre 2012, le dernier entretien remontait au 31 août 2012. 8. Par décision du 9 novembre 2012, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré. 9. Ce dernier, dans un courrier adressé le 26 novembre 2012 à l'OCE, se plaint du fait que les arguments évoqués dans son courrier du 5 novembre 2012 n'ont pas été pris en compte. Il expose ne pas avoir été en mesure de régler ses factures. Il conclut en relevant que sa nouvelle formation lui a appris à écouter et à agir au mieux pour les patients en vue de les aider et non de leur causer du tort. 10. Ce courrier a été transmis à l'OCE à la Cour de justice, comme objet de sa compétence.

A/3571/2012 - 3/6 - 11. Invité à se déterminer sur le recours, l'OCE a conclu à son rejet. 12. La détermination de l'OCE a été adressée au recourant et un délai lui a été imparti pour venir consulter le dossier et faire part de ses éventuelles observations; le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité. 13. Par courrier du 14 janvier 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours - transmis d'office par l'intimé à la Cour - a été formé dans le délai légal. La question de savoir si sa motivation répond aux exigences légales (art. 61 let. b LPGA) peut demeurer indécise, au vu de l'issue du litige. 2. Dans la mesure où le recourant a fait l'objet de plusieurs décisions de sanction, il convient, en premier lieu, de relever que le recours porte uniquement sur la décision sur opposition du 9 novembre 2012; c'est cette décision qu'il a annexée à son recours. Dans son courrier du 5 novembre 2012 auquel se réfère le recourant, il explique son manque de disponibilité par l'étude, la révision et les examens qu'il avait suivis, respectivement passés. Par ailleurs, il a indiqué à son conseiller ne pas avoir reçu la convocation à l'entretien du 10 octobre 2012, dès lors que son frère n'avait pas fait suivre son courrier à la suite de son déménagement. a. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de

A/3571/2012 - 4/6 - 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al. 3 OACI. Si l'assuré est suspendu de façon répétée, la durée de la suspension est prolongée (art. 45 al. 5 OACI). Selon les directives du SECO concernant les indemnités de chômage, une suspension de 5 à 8 jours est préconisée lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien, sans motif valable, pour la première fois; la sanction est augmentée à 9 à 15 jours lorsqu'une telle absence non excusée se répète (030-Bulletin LACI, D72, 3.A ch. 1 et 2). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). c. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas rendu à l'entretien du 10 octobre 2012 sans prévenir son conseiller. Selon les explications qu'il a données à ce dernier, la convocation à cet entretien ne lui est pas parvenue; son frère ne lui avait pas fait suivre son courrier, à la suite de son déménagement. Il n'y a pas de raison de douter de cette explication, ce d'autant moins que le recourant a effectivement changé de domicile par deux fois en 2012. Cela étant, il appartenait au recourant de faire en sorte que le courrier de l'intimé, en particulier celui de son conseiller, l'atteigne. La négligence dont le frère du recourant semble avoir fait preuve ne peut, en effet, être répercutée sur l'intimé: il incombe au bénéficiaire des prestations de chômage de prendre toute disposition efficace pour s'assurer que les communications de l'intimé lui parviennent. Par ailleurs, le recourant aurait également pu informer son conseiller de sa situation et l'aviser immédiatement de son changement de domicile, voire convenir avec celui-ci de la meilleure manière dont il était atteignable. En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour être certain d'être joignable par son conseiller, le recourant a failli à ses obligations de collaboration. Le principe d'une sanction est donc justifié. Il faut porter au crédit du recourant qu'il s'est, jusqu'au 10 octobre 2012, toujours rendu aux entretiens que lui a proposés son conseiller. Toutefois, le recourant, qui avait été régulièrement convoqué par son conseiller depuis le début de l'année, à savoir en moyenne une fois par mois, ne s'est pas inquiété du suivi de son dossier en septembre et octobre, alors qu'il devait s'attendre à être convoqué à un entretien. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet de deux sanctions, l'une pour ne pas avoir effectué de recherches d'emploi en juin 2012 et l'autre en raison de la remise tardive des recherches faites en juillet 2012. Ces décisions sont entrées en force, de sorte qu'il

A/3571/2012 - 5/6 convient de retenir que le recourant a déjà manqué par deux fois, dans un passé récent, à ses devoirs d'assuré. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la sanction de 12 jours de suspension bien qu'elle puisse être durement ressentie par l'intéressé - tient dûment compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la faute qui peut être reprochée au recourant. Le recours est donc mal fondé. 3. La procédure est gratuite. * * *

A/3571/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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