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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2011 A/357/2011

March 29, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,062 words·~5 min·1

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/357/2011 ATAS/320/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2011 2ème Chambre

En la cause Madame A_________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/357/2011 - 2/4 - _____________________________________________________________________________________

ATTENDU EN FAIT Que l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a rendu en date du 6 janvier 2011 une décision refusant à Madame A_________ l’octroi de toute rente d’invalidité ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son avocate, a interjeté recours le 3 février 2011 ; Que l’OAI a rendu le 4 mars 2011 une décision notifiée à la recourante, par laquelle il annule sa décision du 6 janvier 2011 et prononce la reprise de l’instruction du dossier ; Que l'OAI a communiqué cette décision à la Cour le 4 mars 2011; Que la Cour a interpellé l'assurée le 11 mars 2011 pour connaître sa position; Que l'assurée a informé la Cour par pli du 16 mars 2011 qu'elle acceptait que celle-ci constate que le recours était sans objet afin de permettre à l'OAI de réexaminer la demande et de rendre une nouvelle décision. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en principe, le recours administratif et le recours de droit administratif ont un effet dévolutif. Un recours a un effet dévolutif lorsque l’autorité de recours peut revoir les divers aspects de l’acte attaqué, sans que son auteur ait la faculté de le modifier (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 920 ; à propos de ce principe de droit fédéral et de ses exceptions, voir également ATF 127 V 231 consid. 2b, ATFA non publié du 28 mars 2002, C 325/00, consid. 3c); Que l’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, cette disposition légale réglant le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. ATFA non publiés du 31 août 2004, I 497/03 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb); Que par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales a un effet dévolutif (al. 1 er ) et que l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2).

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Que, toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). Que la décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant et que le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie devant alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Que dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence; Que telle est la situation en l’espèce , dès lors que la nouvelle décision ne donne pas entièrement droit aux conclusions de la recourante et ne lui alloue pas de rente; Que la recourante ayant donné son accord à la proposition de l'OAI de reprendre l'instruction de la demande, au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que dans le cas d'espèce, la recourante a mandaté une avocate pour déposer un recours contre une décision refusant toute prestation et que l'intimé admet implicitement, en annulant la décision pour procéder à une instruction complémentaire, que ladite décision était mal fondée ou insuffisamment motivée; Que le recours n'était donc pas dénué de chances de succès, de sorte que l'octroi de dépens à la recourante se justifie; Que les dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), soit en l'espèce à 750 fr. Que compte tenu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument; Qu'il sera encore précisé à l'attention de la recourante, à toute fins utiles, que Monsieur B_________ n'est pas un médecin psychiatre, mais un psychologue;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 4 mars 2011. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l'OAI au paiement d'une indemnité de procédure en faveur de l'assurée de 750 fr. 4. Renonce à la perception d'un émolument. 5. Raye la cause du rôle. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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