Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3568/2010 ATAS/368/2011 ARRET COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 4 avril 2011 6 ème Chambre
En la cause Madame M________, domiciliée c/o N________, à Thônex Monsieur M________, domicilié c/o M. O________, à Carouge demandeurs contre AXA WINTERTHUR, case postale 1523, 1001 Lausanne FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau défenderesses
A/3568/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 12 mars 2010, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M________, née P________ en 1972 et Monsieur M________, né en 1976, mariés en date du 25 novembre 2000. 2. Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Par arrêt du 22 octobre 2010 la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par M. M________ et constaté l'entrée en force des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 12 mars 2010. 4. Le jugement de divorce est ainsi devenu définitif le 11 mai 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 20 octobre 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme P________ M________ : • Selon le jugement du Tribunal de première instance du 12 mars 2010, la demanderesse a travaillé pour X________ SA. • Le 9 novembre 2010, l'avocat de la demanderesse a versé au dossier le jugement du Tribunal de première instance du 12 mars 2010, celui de la Cour de justice du 22 octobre 2010 ainsi qu'une attestation de la ZÜRICH COMPAGNIE D'ASSURANCE du 26 juillet 2005 pour la fondation collective LPP Z________ SWITZERLAND SA mentionnant en faveur du demandeur un transfert de 6'062 fr. 20 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. • La demanderesse a indiqué le 11 novembre 2010 qu'elle cotisait actuellement auprès de AXA WINTERTHUR. • Le 10 novembre 2010, AXA WITERTHUR FONDATION LPP a attesté d'une prestation de libre passage au 11 mai 2010 de 108'820 fr. 35 dont 12'128 fr. 90 cotisés en dehors du mariage, d'une affiliation du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 avec un transfert du 11 avril 2002 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE l'UBS AG Bâle, d'une nouvelle affiliation depuis le 1er juillet 2009 pour X________ SA avec réception d'un transfert de 95'459 fr. 55 le 1er juillet 2009 de la part de la FONDATION COLLECTIVE TRIANON. • Le 6 décembre 2010, la FONDATION COLLECTIVE TRIANON a attesté d'une affiliation du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009, d'une prestation de libre
A/3568/2010 - 3/6 passage reçue le 1er janvier 2005 de 32'040 fr. 55 et d'une prestation de libre passage de 94'459 fr. 55 versée le 30 juin 2009 à AXA WINTERTHUR. Le 9 décembre 2010, elle a précisé que la prestation de 32'040 fr. 55 avait été versée par la FONDATION PATRIMONIA. • Le 14 décembre 2010, la Fondation de libre passage d'UBS SA a attesté d'un transfert de 13'468 fr. le 15 avril 2002 de la part d'AXA VIE SA, de 8'495 fr. 45 le 27 avril 2004 de la part de la CIEPP et d'un versement de 22'460 fr. 50 le 21 mai 2004 à la FONDATION PATRIMONIA. • Le 15 décembre 2010, la FONDATION PATRIMONIA a attesté d'une affiliation du 1er mars au 31 décembre 2004, d'un montant de 22'460 fr. 50 reçu le 24 mai 2004 et d'un versement de 32'123 fr. 95 le 8 février 2005 à la FONDATION COLLECTIVE TRIANON. • Le 5 janvier 2011, la CIEPP a attesté d'une affiliation du 1er janvier 2003 au 29 février 2004, d'un versement de 3'888 fr. 85 le 16 janvier 2003 de la part de la RENTENANSTALT et d'un transfert de 8'495 fr. 45 le 27 avril 2004 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE d'UBS SA. • Le 7 mars 2011, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISSLIFE a attesté d'une affiliation du 1er janvier au 31 décembre 2002 et d'un versement de 3'884 fr. à la CIEPP le 3 décembre 2002. S’agissant de M. M________ : • Selon le jugement du Tribunal de première instance du 12 mars 2010 et celui de la Cour de justice du 22 octobre 2010, le demandeur a travaillé en Suisse dans un premier temps pour l'hôtel Y________ puis du 1er novembre 2003 au 30 juin 2005 pour Z________ SA, du 1er juin 2008 au 30 avril 2009 pour la XA_________ comme aide de cuisine et perçoit une indemnité de chômage depuis le 1er mai 2009. • Le 11 novembre 2010, GASTROSOCIAL caisse de pension a attesté d'un avoir de prévoyance de 1'334 fr. 75 au 11 mai 2010 (emploi auprès de XA________). • Le 17 novembre 2010, la Fondation collective LPP DE LA ZÜRICH COMPAGNIE D'ASSURANCES (Z________ SWITZERLAND SA) a attesté d'une affiliation du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2004, d'un transfert de 5'963 fr. 50 le 28 juillet 2005 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich et d'un versement de 3'615 fr. 65 le 17 février 2004 de la part du FONDS DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE SUISSE DES HÔTELIERS.
A/3568/2010 - 4/6 - • Le 25 novembre 2010, HOTELA FONDS DE PREVOYANCE a attesté d'une affiliation du 28 août 2001 au 31 août 2003 (Hôtel XB________), d'un versement de 1'013 fr. 65 de la part de la fondation de prévoyance de l'hôtel XC__________ le 12 septembre 2001 et d'un transfert de 3'615 fr. 65 auprès de la ZÜRICH ASSURANCES le 17 février 2004. • Les 26 novembre 2010 et 13 janvier 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'un versement le 4 août 2005 de 6'062 fr. 20 de la part de la "ZÜRICH LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT", le 25 novembre 2010 de 1'060 fr. 44 de la part de l'agence régionale de la Suisse romande et d'un avoir de prévoyance au 11 mai 2010 de 7'418 fr. 97. • Le 16 décembre 2010, XD__________ a transmis le décompte du 30 août 2001 du FONDS DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE L'HÔTEL XE_________ selon lequel un montant de 1'013 fr. 65 avait été transféré le 10 septembre 2001 auprès du FONDS DE PREVOYANCE DE LA SSH pour le plan de prévoyance de l'HÔTEL Y________. Le demandeur avait été employé du 18 janvier au 4 juillet 2001. 6. Le 15 mars 2011, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 43'968 fr. 85 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 7. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la
A/3568/2010 - 5/6 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 novembre 2000, d’autre part le 11 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. M________ est de 8'753 fr. 72 (1'334 fr. 75 auprès de GASTROSOCIAL caisse de pension et 7'418 fr. 97 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP tandis que celle acquise par Mme P________ M________ est de 96'691 fr. 45 (soit 108'820 fr. 35 - 12'128 fr. 90 auprès de AXA WINTERTHUR, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. M________ doit à son ex-épouse le montant de 4'376 fr. 86 (8'753 fr. 72 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 48'345 fr. 75 (96'691 fr. 45 : 2), de sorte que c’est Mme P________ M________ qui doit à M. M________ le montant de 43'968 fr. 85. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/3568/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Mme P________ M________, la somme de 43'968 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de M. M________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le