Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3544/2016 ATAS/13/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 janvier 2017 5 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3544/2016 - 2/3 - Vu la décision du 27 septembre 2016 de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) refusant à Monsieur A______ le droit aux prestations ; Vu le recours de l’assuré, posté le 18 octobre 2016 ; Attendu que l’intimé a conclu, dans sa réponse du 24 novembre 2016, au renvoi du dossier à son office pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que le recourant a accepté cette proposition par courrier du 6 décembre 2016 ; Qu’il convient dès lors de constater que les parties sont parvenues à un accord ; Que la procédure n'étant pas gratuite, l'intimé qui succombe sera condamné à un émolument de justice de CHF 200.- ;
A/3544/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties 1. Donne acte à l’intimé de ce qu’il s’engage à annuler sa décision du 27 septembre 2016, à reprendre l’instruction et, ceci fait, à statuer par une nouvelle décision. 2. L'y condamne en tant que de besoin et annule la décision du 27 septembre 2016. 3. Condamne l'intimé à un émolument de CHF 200.-. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le