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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2009 A/3541/2007

March 6, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,149 words·~21 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3541/2007 ATAS/265/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 6 mars 2009 Chambre 5

En la cause Madame K__________, domiciliée à Versoix, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

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A/3541/2007 EN FAIT 1. Madame K__________, née en 1948 à Alger, est d'origine française et Suissesse par mariage. Elle est mère de six enfants, nés entre 1970 et 1988, et mariée en secondes noces depuis décembre 2001. Elle est au bénéfice d'un baccalauréat français et a travaillé dans différents emplois, notamment en tant que vendeuse, auxiliaire chez X__________, employée au restaurant Y_________, gérante d'un kiosque Z_________ et d'une bijouterie. Par ailleurs, elle est titulaire d'une patente de cafetier et a exploité un café-restaurant à Moudon en 1987 et 1988. 2. En juillet 1997, elle dépose une première demande de prestations d'assuranceinvalidité, en raison de dorso-lombalgies chroniques avec douleurs constantes et parfois blocages, ainsi que d'un tunnel carpien à la main droite. Cette demande est rejetée. 3. Se plaignant de troubles mnésiques, l'assurée est examinée en octobre 2001 à la consultation de la mémoire par le Dr L_________ et Monsieur M_________, neuropsychologue. Les conclusions de leur rapport du 1er novembre 2001 sont les suivantes : "L'évaluation neuropsychologique est parfaitement dans les normes compte tenu de l'âge, du sexe et du niveau socioculturel de la patiente. En particulier, les épreuves connues pour leur sensibilité à des processus neurodégénératifs débutants (tâches de mémoire épisodique avec support à l'encodage et à la récupération) sont bien réussies. Ce tableau n'évoque donc pas à ce stade une affection démentielle débutante et les plaintes exprimées nous semblent devoir être plutôt mises en relation avec des facteurs thymiques et avec le stress psychologique qu'a vécu la patiente durant ces derniers mois (décès de son ami, licenciement, départ de son enfant cadet). Nous avons donc rassuré votre patiente dans ce sens" 4. Le 30 avril 2002, l'intéressée dépose une seconde demande de prestations d'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 5. Selon le rapport du 17 juillet 2002 du Dr N_________, psychiatre, elle souffre de troubles dépressifs et d'un trouble de la personnalité depuis 2001, date du décès de son ami. L'incapacité de travail est totale depuis que la patiente l'a consulté pour la première fois, le 17 décembre 2001. L'état va en s'aggravant. Plus aucune activité professionnelle n'est exigible. Les troubles psychiques ne disparaîtraient pas si les

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A/3541/2007 circonstances se modifiaient. Ils sont réactionnels à des événements de vie adverses. L'incapacité est due à des affections physiques et mentales uniquement. 6. Dans son rapport du 26 août 2002, le Dr O_________, généraliste, pose les diagnostics d'état anxio-dépressif, avec troubles mnésiques importants depuis avril 2001, et de douleurs tendino-musculaires diffuses, possiblement dans le contexte d'une fibromyalgie débutante, depuis environ six mois. L'incapacité de travail est totale depuis le 1er octobre 2001. L'état de santé est stationnaire. Dans l'anamnèse, ce médecin indique que la patiente a des problèmes familiaux (tension avec ses enfants, décision judiciaire de lui retirer la garde d'un de ses enfants). Elle ne s'est jamais remise du décès de son ami en avril 2001. Sur le plan professionnel, elle indique avoir des difficultés à poursuivre une activité en raison d'importants problèmes de mémoire, lesquels ont également perturbé ses capacités lors de son dernier emploi. Dans les constatations objectives, le Dr O_________ mentionne une thymie triste, parfois inexpressive, tout en relevant un bon état général. Il constate une sensibilité du rachis et des contractures musculaires para-vertébrales lombaires bilatérales, ainsi qu'une limitation dans la mobilité du rachis. Il observe également des contractures musculaires para-vertébrales, cervicales et dorsales, ainsi que des muscles du trapèze. Le traitement consiste en antidépresseurs phytothérapeutiques. 7. Dans son rapport du 8 août 2003, la Dresse j, psychiatre, diagnostique un syndrome dépressif récurrent depuis 2001 et des douleurs. La patiente l'a consultée pour la première fois le 31 mars 2003. L'état est stationnaire et l'incapacité de travail est totale. Dans les plaintes subjectives, cette praticienne note des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que des douleurs. Dans les constatations objectives, elle relève une perte de l'élan vital et une thymie triste, hormis les douleurs. 8. Du 10 au 29 novembre 2003, l'assurée est hospitalisée à la Clinique genevoise de Montana. Dans le rapport du 15 décembre 2003, les Drs Q_________ et R_________ de cette clinique posent comme diagnostic principal un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. A titre de comorbidités, ils citent notamment un syndrome douloureux diffus, une obésité stade 2, une sinusite chronique et un status post-opératoire pour tunnel carpien à droite il y a cinq à six ans. Le but de cette hospitalisation est un éloignement des facteurs de stress dans un contexte familial difficile, une perte de poids et une prise en charge de douleurs tendino-musculaires diffuses. Durant le séjour, l'assurée bénéficie de conseils de la diététicienne et fait de la gymnastique. Ses douleurs et sa thymie se sont légèrement améliorées. A l'issue de cette hospitalisation, l'assurée a décidé d'intensifier son

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A/3541/2007 suivi psychiatrique chez la Dresse P_________ à raison de trois fois par semaine au lieu de deux fois. Le traitement consiste en antalgiques et en Celebrex 200 mg une fois par jour. 9. Selon le rapport du 3 février 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, auquel l'instruction de la cause a été confiée, concernant un entretien téléphonique entre ledit office et l'assurée, celle-ci aurait travaillé à 100 %, sans atteintes à la santé, surtout suite à son divorce en 1986. Elle a par ailleurs une formation d'assistante médicale. Elle prend de temps en temps du Céleprex. Quant à ses activités, elle indique lire beaucoup et que c'est son mari qui fait les courses et la lessive. Du fait que son mari vient du Maghreb, il n'arrive pas à trouver du travail en Suisse. Par ailleurs, elle explique "qu'elle a la tête pleine d'envies et de projets mais que le corps ne suit pas" et "qu'elle doit voir du monde et que tout le monde vient chez elle lui parler." Son fils cadet, né en 1988, est encore aux études pour plusieurs années et ainsi à sa charge. 10. En mars 2006, l'assurée est soumise à une expertise interdisciplinaire au Centre d'expertise médicale. Les médecins examinateurs sont le Dr S_________, psychiatre, et la Dresse T_________, spécialiste en rhumatologie et médecine physique et réadaptation. Les experts diagnostiquent des gonalgies droites sur arthrose du compartiment interne et fémoro-patellaire, et une scapulalgie droite dans le contexte d'un conflit sous-acromial sans lésion de la coiffe des rotateurs, d'une arthropathie acromioclaviculaire et d'une ténosynovite chronique calcifiante du long chef du biceps. Il y a également des éléments en faveur d'une capsulosynovite gléno-humérale. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils mentionnent un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble de la personnalité de type histrionique, des lombalgies L4-L5- S1 sur troubles dégénératifs et statiques de la colonne lombaire, une discopathie L4-L5 droite, une obésité et une hypertension artérielle labile. Concernant les limitations en relation avec les troubles constatés au plan physique, les experts répondent comme suit,: "Marche possible plusieurs fois une demi-heure, avec temps de repos. Station assise trois à quatre heures, qui pourrait être doublée ou triplée si la personne prend des antalgiques de manière plus régulière. Station debout une demi-heure, pas de mouvements répétitifs du rachis en flexion/extension et de position en porte-à-faux, ni en flexion/rotation. Pas de port de charges excédant 5 à 8 kg et éviter la marche sur un terrain accidenté, pas de travail les bras en élévation au-dessus de 60°."

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A/3541/2007 Les experts ne constatent aucune limitation au plan psychique et mental. Les limitations sont compatibles avec une activité de buraliste à raison de six heures par jour. Dans une activité adaptée, tenant compte des limitations précitées, la capacité de travail est de huit heures par jour sans diminution de rendement. Selon l'expert psychiatre, l'assurée, qui marche avec une canne, souffre de problèmes psychosociaux et de conflits émotionnels qui pourraient être la cause de ses douleurs. Elle s'est notamment toujours sentie déracinée dans sa vie, étant d'origine française, mais née en Algérie. Elle a ensuite vécu dans un canton germanophone dont elle ne parlait pas la langue. Elle aurait voulu suivre des études de médecine, mais un médecin le lui a déconseillé. Elle a eu plusieurs relations qui ont échoué, dont une avec un homme auquel elle était fortement attachée et qui est décédé. Durant l'entretien avec l'expert psychiatre, elle ne montre pas de signes parlant en faveur d'un déficit de la flexibilité cognitive et affective important. Elle n'a aucun retrait social et est en mesure d'avoir des activités, de tenir un ménage, de sortir ses quatre chiens, de manger en famille et de discuter en même temps, de faire les devoirs avec son fils et de regarder à la télévision des débats qui la passionnent. La Dresse T_________ expose toutefois que l'assurée manifeste un ralentissement au niveau de l'élocution et lors de ses réflexions, mais pas de trouble du langage, notamment de manque de mots, ni de fuite des idées. Ce médecin n'a pas noté de discours manipulateur ou un manque de distance par rapport à l'examinateur. L'assurée se dit triste, souvent dépassée par ses douleurs et soucieuse pour l'avenir. Elle aurait aimé une reconversion professionnelle pour suivre une formation universitaire. Concernant la médication, il est relevé que l'assurée a stoppé l'antidépresseur depuis décembre 2005. S'agissant de l'anamnèse sociale, la Dresse T_________ indique que l'expertisée s'est remarié en 2001 avec un Marocain. Son mari et elle sont au bénéfice de l'aide sociale. Elle a peu de relations sociales à l'extérieur du couple et de son foyer. Son fils cadet, qui souffre d'obésité, est encore à sa charge. L'expertisée semble être brouillée avec ses deux filles, lesquelles sont diagnostiquées anorexiques mentales, et n'a pas de relations avec ses petits-enfants. Elle semble conserver une bonne relation avec ses fils. 11. Par projet de décision du 12 septembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg informe l'assurée que l'activité adaptée exigible retenue, soit vendeuse en bijouterie, correspond à ses aptitudes professionnelles et ne nécessite aucune formation supplémentaire. Ainsi, seule une aide au placement lui est octroyée et une rente d'invalidité refusée. 12. Le 20 septembre 2006, le Dr O_________ certifie que l'état de santé de sa patiente s'est aggravé depuis 2003. Elle présente des douleurs ostéo-articulaires diffuses, pour lesquelles la Dresse U_________, rhumatologue, a posé un diagnostic de

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A/3541/2007 fibromyalgie. Sa mobilité est de plus en plus réduite et elle se déplace très peu et uniquement avec l'aide d'une canne. Elle est par ailleurs incapable de rester debout plus d'une quinzaine de minutes. Une obésité morbide s'est progressivement installée, laquelle aggrave les douleurs et détériore la qualité des articulations. Sur le plan psychique, elle présente toujours des troubles de la concentration, des troubles mnésiques et une incapacité à gérer des tâches administratives correctement. Par ailleurs, l'humeur dépressive s'est accentuée et elle est sujette plus fréquemment à des crises de larmes. Depuis plusieurs années, elle est en outre incapable de gérer ses factures qui sont traitées par une assistante sociale. Le Dr O_________ pense ainsi qu'elle est incapable de reprendre une activité professionnelle quelconque. 13. Selon le certificat médical du 28 septembre 2006 du Dr V_________, spécialiste en médecine interne et angiologie, la patiente lui a été adressée pour un problème d'œdème des membres inférieurs, lesquels se sont fortement dégradés pendant l'été et étaient surtout gênants pour la marche. Il n'y a pas d'insuffisance veineuse et il faut avant tout agir sur le poids. Tous les traitements qui ne visent qu'à améliorer le problème localement ne permettront pas d'obtenir une rémission. 14. La Dresse P_________ atteste le 9 octobre 2006 que sa patiente présente une baisse de l'élan vital, une diminution marquée du plaisir pour presque toutes ses activités quotidiennes et une prise de poids significative, une insomnie tous les jours, une alternance d'agitation et de ralentissement psychomoteur, une fatigue chronique, des pensées de mort récurrentes avec idéation suicidaire sans projet précis et une exacerbation de symptômes obsessionnels. La patiente suit la psychothérapie depuis trois ans avec assiduité. La Dresse P_________ pose les diagnostics de trouble de la personnalité non spécifié et d'épisode dépressif majeur, sévère, chronique, sans caractéristiques psychotiques. Selon cette praticienne, il est exclu que cette patiente puisse recommencer à travailler, d'autant plus que la symptomatologie s'est aggravée sur le plan des idées de mort depuis la fin de l'été 2006. 15. Le 11 octobre 2006, la Dresse U_________, spécialiste en médecine physique et rhumatologie, atteste que la patiente l'a consultée en avril 2004, en raison de douleurs diffuses omniprésentes. L'examen articulaire et l'anamnèse évoquaient alors un syndrome fibromyalgique dont l'évolution s'est avérée variable au cours de ces dernières années. Cette praticienne estime qu'il serait souhaitable que la patiente passe des tests d'effort standardisés afin de mesurer plus objectivement sa capacité réelle de travail.

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A/3541/2007 16. Se prévalant des certificats médicaux précités, l'assurée s'oppose au projet de décision, par courriers du 12 octobre 2006 de son conseil. 17. Par décision du 17 août 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: OCAI) confirme le projet de décision de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Fribourg du 12 septembre 2006. 18. Par acte du 19 septembre 2007, l'assurée interjette recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. A titre préalable, elle conclut à l'audition de ses médecins traitants. Concernant l'expertise, elle relève que l'examen psychiatrique a duré seulement une heure. Par ailleurs, depuis l'expertise, son état de santé s'est encore aggravé, notamment concernant la concentration, la mémoire et les troubles obsessionnels compulsifs. Après deux ou trois jours de veille, elle s'endort pendant la journée. Elle ne regarde plus la télévision, ne sort plus ses chiens et ne s'occupe plus de son ménage. Son mari et son fils doivent s'occuper de tout. 19. Le 20 septembre 2007, le Tribunal de céans impartit à l'intimé un délai au 19 octobre 2007 pour lui faire parvenir sa réponse, ainsi que le dossier. Ce courrier est resté sans réponse, de sorte que le Tribunal de céans impartit à l'intimé un ultime délai au 10 décembre 2007, par courrier du 27 novembre 2007. Le 4 décembre 2007, l'OCAI se détermine sur le recours, en concluant à son rejet, et produit son dossier. 20. Le 3 avril 2008, le Tribunal de céans invite l'intimé à lui communiquer si une expertise psychiatrique à l'Hôpital psychiatrique de Belle-Idée a été réalisée, conformément à la demande de l'intimé de décembre 2003, et de la lui transmettre, dans l'affirmative. L'intimé ne donne aucune suite à cette demande dans le délai imparti au 25 avril 2008. Par courrier du 9 mai 2008, le Tribunal de céans lui octroie un nouveau délai au 23 mai 2008 pour sa réponse. 21. Cette lettre étant restée sans réponse, le Tribunal de céans s'adresse à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée, par courrier du 3 juin 2008. Celle-ci lui répond le 11 suivant que le mandat d'expertise adressé au Service de psychiatrie adultes des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) n'a pas pu être exécuté, l'assurée ne s'étant pas présentée au rendez-vous. 22. Par courrier du 3 juillet 2008, la recourante se déclare très surprise par la réponse du service précité, dans la mesure où elle s'était rendue à 13 reprises à des consultations chez le Dr W_________ dudit service.

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A/3541/2007 23. Le 27 novembre 2008, la Dresse P_________ répond à un certain nombre de questions du Tribunal de céans. Elle précise que sa patiente souffre d'un trouble de la personnalité non spécifié, en plus d'un trouble dépressif récurrent. Le trouble de la personnalité l'handicape dans sa vie quotidienne et dure depuis très longtemps. Il ne peut être soigné par une médication. Le terme "non spécifié" signifie que les éléments pathologiques de la personnalité pris ensemble et comparés aux critères DSM-ICD ne sont pas suffisants pour poser le diagnostic de personnalité histrionique ou de personnalité borderline, par exemple. Quant au trouble dépressif récurrent diagnostiqué depuis 2001, il est fondé sur le fait que la patiente présente de façon répétée des troubles graves du sommeil, une anxiété, une perte de l'élan vital, une perte de la libido, des idées noires et des idées suicidaires. En ce qui concerne le fait que la recourante a déclaré à l'expert avoir beaucoup de projets et aimer se nourrir intellectuellement, la Dresse P_________ précise que la patiente vit la demande de prestations de l'assurance-invalidité comme une preuve effective de la dégradation de son état physique et psychique. Elle est extrêmement ambivalente à l'idée de toucher une rente et de ne plus pouvoir s'assumer seule. Le trouble de la personnalité aidant, elle se sabote elle-même et donne des messages totalement divergents à ses interlocuteurs. Ce n'est que dans la durée d'une prise en charge que l'on peut constater qu'elle est dans l'incapacité de maintenir une activité régulière. A cet égard, ce médecin se demande si l'expert a demandé à la patiente pendant combien de temps elle pouvait se concentrer sur une activité intellectuelle. Par ailleurs, cette praticienne indique que le fils cadet de sa patiente est en échec scolaire total depuis plusieurs années et que celle-ci a essayé de l'inscrire dans une école spécialisée en France en 2002. Sa fille Isabelle est en conflit avec sa mère et a initié une demande de mise sous tutelle. La Dresse P_________ mentionne aussi qu'un autre fils a été incarcéré à Champ-Dollon pour enlèvement d'enfants. Sa patiente parle par ailleurs avec sa famille essentiellement en entretien de famille, avec une médiatrice. La Dresse P_________ s'étonne en outre que sa patiente ait déclaré à l'Office de l'assurance-invalidité de Fribourg qu'elle devait voir du monde, et se demande qui, quand et où elle le fait. Lors de ses entretiens, cette praticienne a compris au contraire que le réseau social de la recourante est extrêmement restreint, qu'elle sort très peu en raison de ses douleurs et que toutes les activités quotidiennes sont un calvaire. La patiente n'a par ailleurs pas pu venir à certains entretiens à cause de douleurs massives aux genoux, à l'épaule ou au dos. Selon la Dresse P_________, la recourante n'a pas de projet, à part celui de finir avec la vie. A cet égard, le fait que la patiente s'est mariée fin 2001 n'est pas en contradiction avec un épisode dépressif majeur, de l'avis de cette praticienne, dès lors que la présence d'un état dépressif n'empêche pas de prendre des décisions importantes de la vie, du reste souvent préjudiciables, la vision des choses étant altérées par la

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A/3541/2007 symptomatologie. La patiente songe actuellement à se séparer de son mari. Concernant la médication, ce médecin indique qu'il n'est pas possible de prescrire des antidépresseurs à la patiente, celle-ci souffrant d'hépatomégalie avec altération intermittente des tests hépatiques. Ainsi, la prescription d'un antidépresseur présente un certain nombre de contre-indications formelles. La Dresse P_________ se détermine ensuite sur l'expertise des Drs T_________ et S_________. Il lui semble que les experts ont un a priori face à la patiente, dans le sens d'une simulation, en diagnostiquant notamment un trouble de la personnalité histrionique. Ce diagnostic n'a par ailleurs été posé par aucun autre psychiatre jusqu'à présent. S'il est vrai que la patiente s'exprime avec un certain théâtralisme, cela est dû à des facteurs culturels, étant rappelé qu'elle vient d'Afrique du Nord. 24. Par courrier du 10 décembre 2008, le Tribunal de céans informe les parties qu'il a l'intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de la confier au Dr A_________, psychiatre. Il leur communique également la liste des questions à poser à l'expert et leur donne la possibilité de s'y déterminer. 25. Par courrier du 29 janvier 2009, la recourante se déclare d'accord avec la liste des questions, mais non pas avec le choix de l'expert. Elle demande à ce que l'expertise ait lieu dans le canton de Vaud. Elle annexe à son courrier une lettre de la Dresse B________, psychiatre à Cully. Dans ce courrier, ce médecin relate que la recourante était d'accord dans un premier temps avec le mandat d'expertise et le choix de l'expert. Cependant, dans les jours suivants, elle a changé d'avis et lui a demandé de proposer d'autres experts, désirant que l'expertise ait lieu dans le canton de Vaud. La Dresse B________ a ainsi proposé le nom de trois autres experts. 26. Par courrier du 12 février 2009, le Tribunal de céans informe les parties de son intention de confier le mandat d'expertise à la Dresse C________, psychiatre. Les parties ne formulent aucune objection à ce choix, dans le délai imparti.

EN DROIT 1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).

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A/3541/2007 2. En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'une expertise bi-disciplinaire par les Drs T_________ et S_________. Aux dires de la recourante, l'entretien avec ce dernier médecin n'a duré qu'une heure. La recourante allègue dès lors que l'évaluation psychiatrique ne repose pas sur un examen approfondi, comme exigé par la jurisprudence en la matière. Le Tribunal de céans constate que l'expert psychiatre n'a pas pris contact avec les médecins traitants de la recourante. Il ne mentionne pas non plus les difficultés avec ses enfants, ne se prononce pas sur sa capacité de travail dans le passé, à savoir dès 2001, et ne dit pas depuis quand l'expertisée présente une capacité de travail totale. Enfin, il n'est pas mentionné dans l'expertise que la recourante n'arrive pas à accomplir les tâches administratives, soit notamment à payer ses factures. La superficialité du volet psychiatrique de cette expertise est par ailleurs confirmée par le courrier que la Dresse P_________ a adressé le 27 novembre 2008 au Tribunal de céans. Il en résulte que la recourante essaie de donner une autre image d'elle-même à des tiers, probablement en raison de son trouble de la personnalité, de sorte qu'on ne saurait se tenir uniquement à ses déclarations. Elle semble également se saboter elle-même et donner des messages totalement divergents à ses interlocuteurs. Au vu de la faible valeur probante, sur le plan psychiatrique, de l'expertise des Drs T_________ et S_________, il paraît ainsi indispensable de mettre en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique.

*** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie à la Dresse C________. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Mme K__________.

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A/3541/2007 - Examiner personnellement l'expertisée. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisée, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique, dans une classification reconnue ? 2. Quelles limitations engendrent les atteintes psychiatriques constatées ? 3. Quelle est la capacité de travail de l'expertisée, sur le plan psychiatrique, dans une activité adaptée aux handicaps physiques? 4. Quelle atteinte psychique limite, le cas échéant, l'expertisée le plus dans sa capacité de travail ? 5. L'éventuelle incapacité de travail constatée relève-t-elle essentiellement de facteurs psychosociaux ou socioculturels et non pas d'une affection psychiatrique ? 6. Comment la capacité de travail de l'expertisée a-t-elle évolué et depuis quelle date est-elle notamment réduite ? 7. Si vous deviez avoir diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux, l'expertisée présente-t-elle une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée ? 8. Présente-t-elle une perte d'intégration sociale ? 9. Mettez-vous en évidence un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profil primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ? 10. Par quels traitements, l'état de santé de l'expertisée pourrait-il être amélioré ? 11. Un tel traitement a-t-il été mis en place et, dans l'affirmative, quelle est la compliance ? 12. Quel est votre pronostic ?

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A/3541/2007 13. Comment vous déterminez-vous sur l'expertise interdisciplinaire des Drs T_________ et S_________ ? 14. Quelles autres observations avez-vous éventuellement à ajouter ? D. Invite la Dresse C________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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