Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2017 A/3540/2016

June 19, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·987 words·~5 min·1

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3540/2016 ATAS/496/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2017 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par INCLUSION HANDICAP CONSEIL JURIDIQUE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3540/2016 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 21 septembre 2016 de refus de rente d’invalidité au motif qu'à l'issue du délai d'attente, soit au 28 août 2016, Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) ne présentait plus d’incapacité de travail de sorte que la demande était rejetée ; Vu le recours de l’assurée du 18 octobre 2016, concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle instruction et octroi, cas échéant, des prestations pertinentes de l’assurance-invalidité ; Vu la réponse de l’intimé du 10 novembre 2016, qui a conclu au rejet du recours, relevant toutefois, au vu des pièces médicales produites par la recourante et l'avis du SMR du 7 novembre 2016, l’OAI concluait dans un premier temps à la nécessité de mettre sur pied un complément d’instruction sur le plan médical. En particulier il devait être clarifié si la recourante avait, depuis le mois d’août 2016, présenté une nouvelle atteinte justifiant éventuellement une incapacité de travail ; Vu les pièces complémentaires produites par la recourante par courrier du 12 décembre 2016, soit un courrier du service de psychiatrie générale des HUG du 5 décembre 2016 concernant le séjour hospitalier de la recourante au CAPPI Jonction en août 2016, ainsi qu’un courrier de la Dresse B______ du 7 décembre 2016 ; Vu la communication de l'intimé du 23 décembre 2016 de l'avis du SMR du 22 décembre 2016 ; Vu le courrier de la recourante du 30 janvier 2017 et le rapport complémentaire de la Dresse B______ du 25 janvier 2017 ; Vu le courrier de la Dresse B______ du 14 mars 2017 à la chambre de céans ; Vu le courrier de l’intimée du 31 mars 2017 et le nouvel avis du SMR du 28 mars 2017 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle ce jour et l'audition de la Dresse B______ ; Vu la déclaration conjointe des parties qui sont convenues que vu l’audition de la Dresse B______ de ce jour, vu les échanges d’écritures et les pièces visées au dossier, elles convenaient de conclure à ce que la décision entreprise soit annulée et que le dossier soit retourné à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, conformément aux conclusions principales du recours, la recourante persistant dans ses conclusions en dépens . Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations

A/3540/2016 - 3/4 prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) . Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) . Attendu que par l'accord intervenu entre les parties, l'intimé acquiesce aux conclusions de la recourante et qu'ainsi le recours doit être considéré comme admis ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3540/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l'OAI du 21 septembre 2016, à l'encontre de Madame A______. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le