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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2015 A/3540/2014

January 28, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,641 words·~8 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3540/2014 ATAS/52/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12, rue des Gares, GENEVE

intimée

A/3540/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1952, s’est affiliée en 2009 à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en tant que personne sans activité lucrative. Dans le questionnaire reçu le 12 janvier 2009 à la caisse, elle a indiqué être sans activité lucrative depuis le 1 er mai 2008. 2. Au cours de l’année 2011, l’assurée a reçu quatre factures d’acomptes de cotisations pour 2011 d’un montant de CHF 794.15 par trimestre. 3. En 2012, la caisse lui a également adressé trimestriellement des factures d’acomptes de CHF 794.15. 4. L’assurée s’est acquittée dans les délais impartis des acomptes de cotisations. 5. Par décision du 14 octobre 2014, la caisse a fixé les cotisations et contributions personnelles dues par l’assurée à CHF 4'235.35 pour 2011 et lui a adressé une facture finale de CHF 1'153.45, après déduction des acomptes. Dans cette facture, sont compris des intérêts moratoires de 5 % de CHF 94.70 pour 644 jours. 6. Par courrier électronique du 19 octobre 2014, l’assurée, représentée par son époux, s’est opposée au paiement des intérêts de retard, au motif qu’elle n’avait pas à subir les conséquences de la non mise à jour de son dossier, ce d’autant moins qu’elle n’avait jamais été en retard avec l’envoi de sa déclaration d’impôts. Par courrier du 21 octobre 2014, elle a confirmé cette opposition. 7. Par décision du 27 octobre 2014, la caisse a fixé les cotisations et contributions personnelles dues par l’assurée pour 2012 à CHF 4'394.20 et lui a réclamé la somme de CHF 1'267.85, après déduction des acomptes payés. La facture finale comprend également des intérêts moratoires de 5 % d’un montant de CHF 50.25 pour 297 jours. 8. Par courrier électronique du 30 octobre 2014, l'assurée, représentée par son époux, s'est également opposée à cette décision, en contestant le paiement des intérêts moratoires. 9. Par décision du 12 novembre 2014, la caisse a rejeté l’opposition à ses décisions des 14 et 27 octobre 2014. Elle a mis en exergue que la loi imposait le paiement d’intérêts moratoires aux personnes sans activité lucrative, lorsqu’elles avaient payé des acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues. Les intérêts moratoires étaient calculés sur la différence et commençaient à courir le 1 er

janvier après la fin de l’année civile qui suivait l’année de cotisation. Les intérêts moratoires courraient tant sur les cotisations et contributions dues que sur les frais d’administration. Ils étaient exclusivement destinés à compenser le gain que réalisait le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations et dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de la caisse de compensation de l’affilié, même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier, aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En l’occurrence, la recourante

A/3540/2014 - 3/5 ne s’était acquittée que de 25 % des cotisations et contributions personnelles dues pour 2011 et de moins de 25 % pour 2012. 10. Par acte du 19 novembre 2014, l’assurée, représentée par son époux, a recouru contre cette décision, en contestant les intérêts moratoires. Elle a également relevé que l’intimée continuait à lui envoyer les bulletins de versement trimestriel avec un montant inchangé, même après sa dernière facture finale. Enfin, compte de l'augmentation de sa fortune inférieure à 25%, elle s'est étonnée qu'elle aurait payé seulement 75%, voire moins que 75% des cotisations dues pour 2011 et 2012 par ses acomptes. 11. Dans sa réponse du 10 décembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne les motifs. 12. La recourante n’ayant pas fait usage du délai qui lui a été accordé pour sa réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimée est en droit de réclamer des intérêts moratoires à la recourante. En ce que la recourante semble mettre en cause également le montant des cotisations dues pour 2011 et 2012, ses conclusions sont cependant irrecevables. En effet, par ses oppositions, elle n'a contesté que les intérêts moratoires, de sorte qu'elle est forclose de contester le montant des cotisations dans le cadre de la procédure de recours, la décision sur opposition n'ayant pas porté sur cette question. 4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 25 al.1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivant du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) prévoit que les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Aux termes de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les personnes sans activité lucrative, notamment, doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la

A/3540/2014 - 4/5 base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, et cela dès le 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Les cotisations effectivement dues représentent la base de calcul ou, en d’autres termes, le 100 pourcent (Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG-DP, ch. 4025). Les intérêts moratoires, dont le taux s’élève à 5% par année, cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS et art. 42 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007). Ils doivent également être acquittés si la caisse de compensation est responsable du retard, dès lors qu'ils sont destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment de l'administration du fait du paiement tardif des cotisations. Ils n'ont ainsi aucun but punitif (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 p. 206; 134 V 405 consid. 7.1 p. 410). 5. En l’occurrence, la recourante a payé pour 2011 la somme de CHF 3'176.60 à titre d’acomptes de cotisations et de contributions personnelles. Cette somme ne représente que 75 % des cotisations de CHF 4'235.35 dues pour cette année. Partant, l'intimée est en droit de réclamer des intérêts moratoires, aux termes de la loi. Pour 2012, la recourante a payé des acomptes de CHF 3'176.60, ce qui représente 72,3 % des cotisations et contributions personnelles de CHF 4'394.20, selon la décision du 27 octobre 2014 de l’intimée. Pour cette année également, celle-ci est donc habilitée à réclamer des intérêts moratoires. Certes, aucune négligence ne peut être reprochée à la recourante et il paraît étonnant qu’il ait fallu plusieurs années à l’intimée pour fixer les cotisations et contributions personnelles pour 2011 et 2012. Néanmoins, en vertu de la jurisprudence précitée, ces éléments ne dispensent pas les assurés de l’obligation de payer les intérêts moratoires au taux de 5 % fixé par la loi. Au vu de ce qui précède, il s’avère que la décision de l’intimée est fondée. 6. Cela étant, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/3540/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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