Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/354/2014 ATAS/118/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2017 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC
recourante
contre SWICA ASSURANCE MALADIE SA, Direction générale, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, représentée par SWICA Organisation de Santé, Service juridique
intimée
A/354/2014 - 2/16 -
A/354/2014 - 3/16 - EN FAIT 1. Domiciliée à Genève, A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est assurée auprès de SWICA Assurance-maladie SA (ci-après : SWICA ou l'intimée) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie et différentes assurances complémentaires. 2. L'assurée a demandé à SWICA la prise en charge de son accouchement au Centre hospitalier de la Région d'Annecy, en France (ci-après : CHRA). 3. Le CHRA a établi un devis d’accouchement du 19 octobre 2012, à l'entête du CHRA, mais également de SWICA. Ce document énumérait les coûts d’un accouchement par voie basse, durée du séjour de trois à cinq jours, de la manière suivante : - prix de journée maternité : EUR 938.- par jour - forfait journalier : EUR 18.- par jour - chambre seule (en option) : EUR 40.- par jour Pour la variante accouchement par césarienne, durée du séjour : cinq à dix jours, les frais suivants étaient mentionnés, soit : - prix de journée césarienne : EUR 1'285.- par jour - taxes forfaitaires : EUR 18.- le jour de l’opération - chambre seule : EUR 40.- par jour - forfait journalier : EUR 18.- par jour. 4. Dans un message du 22 octobre 2012, Monsieur A______, époux de l'assurée, a écrit à Madame B______, gestionnaire du dossier après de SWICA, que, comme indiqué lors de leur entretien téléphonique de ce lundi, elle trouverait ci-après le détail du montant de l'accouchement prévu au CHRA : en cas d'accouchement par voie basse EUR 938.- pour l'accouchement et EUR 40.- par jour (séjour de trois à cinq jours) pour la chambre, en cas d'accouchement par césarienne EUR 1'285.-, une taxe forfaitaire de EUR 18.- et EUR 40.- par jour (séjour de cinq à dix jours pour la chambre). Il demandait la confirmation que son épouse pouvait bien accoucher à Annecy sur la base de cette tarification. 5. SWICA lui a, par courrier du 2 novembre 2012, indiqué que "les conditions pour une prise en charge des frais dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins sont réunies" et qu'elle "rembourse les frais liés en cas d'accouchement par voi[e] basse au titre de l'assurance obligatoire des soins d'un montant de EUR 1'138.- (...)"; en cas d'accouchement par césarienne, elle lui a garanti "un montant de EUR 1'703.-, déduction faite d'éventuelles participations aux coûts prescrites par la loi (franchise et quote-part de 10 %)".
A/354/2014 - 4/16 - 6. C______ (ci-après : l'enfant) est née en _______ 2012 au CHRA et a été assurée dès cette date auprès de SWICA pour l'assurance obligatoire des soins. Son père, Monsieur A______, a informé la caisse-maladie que l'accouchement avait été provoqué en urgence à trente-sept semaines de grossesse, à la suite d'une visite de contrôle le 27 décembre 2012. Née avec un poids de 2'130 kg, l'enfant avait été placée avec sa mère au département de néonatologie du CHRA pendant sept jours, ce qui avait entraîné des frais supplémentaires (courrier du 8 février 2013). Il lui a adressé une première facture de EUR 4'900.-, qui a été suivie de plusieurs autres au cours du mois de mars 2013. A la requête de SWICA, il lui a fait parvenir un rapport établi le 7 février 2013 par la doctoresse D_____, pédiatre au CHRA, sur l'hospitalisation de l'enfant dans le service de néonatologie du 28 décembre 2012 au 4 janvier 2013. 7. Selon un décompte du 12 juin 2013, sur un total de coûts de CHF 33'367.- liés à la naissance de l'enfant, SWICA prenait en charge un montant de CHF 6'153.55. 8. Par courrier recommandé du 9 juillet 2013, M. A______ s’est opposé à ce décompte. En effet, dès le mois d’octobre 2012, il avait pris des renseignements auprès de SWICA sur la question de savoir si un accouchement au CHRA pouvait être envisagé et pris en charge au même titre qu’un accouchement en Suisse. Pour se déterminer, SWICA lui avait demandé un devis qu'il lui avait adressé le 19 octobre 2012. Ce document mentionnait clairement que le "prix de journée maternité" s’élevait à un montant de EUR 938.- par jour. Recevant la correspondance du 2 novembre 2012 de SWICA faisant état d’un forfait de EUR 1'138.-, il était parti du principe que la différence était supportable. A aucun moment, il ne lui était apparu que ce montant était global, sans prise en compte de la durée éventuelle d’un accouchement sur plusieurs jours. Cette certitude était acquise, premièrement parce qu’il semblait logique que, comme c'était le cas la plupart du temps, les frais médicaux fussent légèrement plus élevés en Suisse qu’en France. Deuxièmement, SWICA n’avait, à aucun moment, attiré son intention sur le fait que le remboursement envisagé pouvait être inférieur à ce que le CHRA facturerait. Troisièmement, le personnel de SWICA lui avait confirmé que le principe de la prise en charge était acquis. M. A______ se déclarait persuadé que la gestionnaire du dossier, Madame B______, pensait elle-même que les remboursements prévus par l’assurance à hauteur de EUR 1'138.- correspondaient à un tarif journalier et couvriraient ainsi les frais d’accouchement en France. Il y avait donc eu une confusion sur la compréhension des montants envisagés, trouvant sa source dans le libellé peu clair de la lettre de SWICA du 2 novembre 2012 et par l’absence de précision dans les conseils prodigués par les gestionnaires de cette dernière. Parmi les documents annexés au courrier du 9 juillet 2013 figurait une copie du devis d’accouchement du 19 octobre 2012 du CHRA, à l'entête du CHRA sur lequel était apposé le timbre de SWICA.
A/354/2014 - 5/16 - 9. Par décision du 18 septembre 2013, SWICA a décidé de ne pas allouer de plus amples prestations que celles déjà versées pour le séjour du 27 décembre 2012 au 4 janvier 2013 de l'assurée et de son enfant au CHRA et a refusé d’intervenir pour le séjour de l’enfant dans le même établissement du 13 au 16 janvier 2013. 10. Par courrier du 14 octobre 2013, M. A______ a formé opposition à la décision du 18 septembre 2013. L’accouchement s’était déroulé en urgence. Il ressortait des déclarations faites et des courriers reçus que le courrier de SWICA du 2 novembre 2013 faisait référence à des forfaits journaliers. Il sollicitait la production de l’intégralité du dossier de l’assurance. 11. Par courrier recommandé du 15 octobre 2013, SWICA a transmis au mandataire de M. A______ une copie de son dossier. Un délai au 15 novembre 2013 lui était imparti pour compléter son opposition. Passé ce délai, l’assurance statuerait en l’état du dossier. 12. SWICA a rejeté l’opposition par décision du 20 décembre 2013. 13. Le 31 janvier 2014, l'assurée et son enfant ont interjeté recours contre la décision sur opposition du 20 décembre 2013. L’accouchement était intervenu en urgence, en France. Le couple avait obtenu des garanties sur la prise en charge des hospitalisations de la mère et de l’enfant. L’assurance devait, en conséquence, prester. Elles concluaient à ce que la décision sur opposition du 20 décembre 2013 soit annulée et à ce que la chambre de céans reconnaisse leur droit aux pleines prestations LAMal, avec suite de frais et dépens. 14. La chambre des assurances sociales a, entre autres mesures d'instruction, pris des renseignements complémentaires auprès de la doctoresse E_____, exerçant au CHRA, et de l'assurée et interpellé SWICA sur les prestations qu'elle aurait remboursées si l'accouchement avait eu lieu à Genève. 15. Par courrier du 5 décembre 2014, SWICA a accepté de prendre en charge une facture de EUR 3'495.- relative au séjour de l'enfant au CHRA du 13 au 16 janvier 2013 et proposé de réformer sa décision sur opposition dans ce sens. 16. Par jugement du 19 janvier 2015, la chambre de céans a partiellement admis le recours et a retenu que SWICA était tenue de « prendre en charge les factures de EUR 10'324.- et EUR 7'959.- pour le séjour hospitalier de l'enfant du 28 décembre 2012 au 1er janvier 2013, respectivement du 1er au 4 janvier 2013, à concurrence d'un solde de CHF 17'290.85 » (ch. 3 du dispositif), ainsi que « la facture de EUR 3'495.- pour le séjour hospitalier de l'enfant du 13 au 16 janvier 2013 » (ch. 4 du dispositif). 17. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'assurée a demandé au Tribunal fédéral de confirmer les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement cantonal et de condamner SWICA à prendre en charge la totalité des frais d'accouchement à hauteur de EUR 7'858.-, soit à lui verser un solde de EUR 6'720.-, correspondant à CHF 8'064.-, compte tenu du taux de change existant en 2013, avec intérêts à 5 %
A/354/2014 - 6/16 dès le 1er janvier 2015. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants. 18. SWICA a également interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal. 19. Par arrêt du 17 juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de SWICA et partiellement admis celui de l'assurée. Il a annulé le ch. 2 du dispositif du jugement de première instance, en tant qu'il portait sur l'étendue de la prise en charge par SWICA des factures du CHRA concernant l'assurée et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral a considéré que c'était à juste titre que l'instance cantonale avait retenu que le remboursement des frais en cause devait être examiné exclusivement au regard du droit interne (consid. 3.1.) et qu'elle avait nié que la condition d'urgence de l'accouchement au sens de l'art. 36 al. 2 OAMal était réalisée, de sorte que l'assurée n'avait pas droit au remboursement des prestations en cause à ce titre. S'agissant du troisième grief invoqué par l'assurée, relatif à la question de savoir si l'obligation de rembourser de l'assureur-maladie pouvait se fonder sur une violation du devoir de renseignements et conseils en vertu de l'art. 27 LPGA, le Tribunal a relevé qu'à teneur des considérants du jugement entrepris, les premiers juges avaient déduit du fait que la caisse-maladie n'était pas en possession du devis du 19 octobre 2012 qu'elle ne pouvait être tenue responsable de la confusion alléguée par l'assurée entre forfait journalier et forfait par accouchement, sans laquelle l'accouchement aurait, avec une très haute vraisemblance, été planifié à Genève. À défaut d'indication y relative, on ne voyait pas sur quels éléments la juridiction cantonale s'était fondée pour admettre que SWICA ne disposait pas du devis du CHRA avant de se prononcer sur la prise en charge des frais litigieux, le 2 novembre 2012. Or, aux yeux des premiers juges, ce fait avait été déterminant pour exclure la responsabilité de la caisse-maladie quant à la confusion invoquée par l'assurée. Il était vrai que si l'assureur-maladie disposait au préalable du document faisant état des tarifs journaliers appliqués par l'établissement hospitalier à l'étranger, sa réponse du 2 novembre 2012 paraissait incomplète sous l'angle du devoir de conseils au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA. Ce devoir comprenait l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Dans la mesure où le montant que la caissemaladie était disposée à prendre en charge (soit EUR 1'138.- au total) dépassait de peu le prix d'une seule journée à la maternité indiqué dans le devis (EUR 938.- par "journée Maternité", plus un forfait journalier de EUR 18.-) et ne couvrait de loin pas les frais envisagés - ne serait-ce qu'au regard d'un séjour maximal de trois jours à la maternité -, ni le montant que SWICA aurait pris en charge si l'accouchement
A/354/2014 - 7/16 avait eu lieu à Genève (CHF 2'647.35), une information plus précise de sa part à l'assurée aurait été nécessaire. Le point de savoir si la caisse-maladie disposait du devis en question n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'instruction particulière, alors que les parties présentaient chacune leur propre version des faits : l'assurée alléguait avoir adressé le devis du 19 octobre 2012 à SWICA, préalablement à la décision de celle-ci, et la caissemaladie s'était référée au devis produit ultérieurement avec le courrier du 9 juillet 2012 par l'assurée. Les affirmations des parties étaient contradictoires et aucune pièce au dossier n'était susceptible de les départager, en l'état de la procédure. Il ressortait certes du courrier de l'époux de l'assurée du 9 juillet 2013 qu'il avait fait parvenir en annexe le devis du 19 octobre 2012 à la caisse-maladie, comme l'invoquait SWICA, mais il se prévalait précisément dans la même lettre d'avoir déjà envoyé ce devis le 19 octobre 2012, dont la copie produite par SWICA comportait singulièrement l'en-tête de la caisse-maladie. Aussi, la juridiction cantonale ne pouvait-elle pas tenir pour établi le fait que SWICA ne possédait pas le devis du 19 octobre 2012 en date du 2 novembre suivant, sans donner au préalable l'occasion à l'assurée de présenter une preuve de son envoi de cette pièce à une date antérieure au 9 juillet 2013 (respectivement au 2 novembre 2012). Ainsi, l'assurée se prévalait en instance fédérale d'avoir non seulement envoyé le devis par courrier à SWICA en octobre 2012, mais également de l'avoir "reproduit dans un courriel" envoyé à la caisse-maladie le 22 octobre 2012, qu'elle n'aurait pas manqué, selon ses dires, de produire sur demande en instance cantonale. Le défaut d'instruction sur ce point correspondait à une violation du droit d'être entendue de l'assurée, qui aurait dû être invitée à prouver les faits dont elle se prévalait (sur les conséquences de l'échec de la preuve dans une procédure régie par le principe inquisitoire, voir l'arrêt U 23/91 du 7 avril 1993 consid. 3, non publié in ATF 119 V 200). Ces faits avaient en effet une influence sur le sort du litige, puisque l'appréciation du devoir de conseils de l'assureur-maladie en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce s'en trouverait modifiée. En conséquence, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause, en tant qu'elle portait sur l'objet du recours de l'assurée, à la chambre de céans afin qu'elle complète l'instruction sur le point litigieux et se prononce à nouveau. 20. Le 17 août 2015, un délai a été octroyé à l'assurée pour produire la preuve de l'envoi à une date antérieure au 9 juillet 2013 du "Devis Accouchement" du 19 octobre 2012 établi par le CHRA. 21. Par courrier du 15 septembre 2015, SWICA a indiqué à la chambre de céans que lorsque le conseil de l'assurée s'était prévalu du message électronique du 22 octobre 2012 lors de la procédure devant le Tribunal fédéral, elle s'était renseignée auprès du service concerné, qui n'avait pas été en mesure de lui répondre et l'avait renvoyée au dossier qui lui avait été adressé, lequel ne comprenait pas ce
A/354/2014 - 8/16 message. À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le 19 août 2015, le conseil précité lui avait transmis ce message du 22 octobre 2012. A la lecture de ce dernier, qui aurait dû être conservé par le service concerné, elle avait enfin compris sur quelles bases les montants figurant dans la lettre du 2 novembre 2015 (recte : 2012) avaient été indiqués. Ce message électronique confirmait qu'elle n'avait jamais été en possession du devis avant l'envoi du 9 juillet 2013 et qu'elle avait garanti des montants sur la base des indications incomplètes de M. A______ figurant dans son message électronique du 22 octobre 2012. Si M. A______ avait produit le devis qui indiquait EUR 938.- par jour, respectivement EUR 1'285.- par jour en cas de césarienne, elle n'aurait pas donné son accord pour une prise en charge d'un accouchement au CHRA. Compte tenu de ce qui précédait, si par impossible l'assurée maintenait son recours sur ce point, elle concluait à son rejet, sous suite de frais et dépens. À l'appui de son écriture, SWICA a produit le courrier adressé par M. A______ à SWICA le 22 octobre 2012. 22. L'assurée a également transmis à la chambre de céans, le 17 septembre 2015, copie du courriel adressé le 22 octobre 2012 par M. A______ à Mme B______. Elle faisait valoir que le devis du CHRA avait également été transmis par courrier du 19 octobre 2012 à SWICA. Cet envoi n'ayant pas été fait par pli recommandé, elle ne pouvait le prouver. Son époux avait toutefois discuté du devis avec Mme B______ et M. F_____, tous deux gestionnaires de dossiers, au cours de nombreux échanges téléphoniques ayant suivi la réception du courrier et du courriel relatifs au devis. L'assurée requérait donc les mesures d'instruction suivantes : 1. la production de tous les documents déterminants en possession de SWICA que cette dernière était tenue de conserver en vertu de l'art. 46 LPGA, notamment : - l'ensemble des courriers reçus des époux A______ depuis octobre 2012 ; - l'ensemble des courriels échangés avec eux depuis octobre 2012 ; - les notices concernant les entretiens téléphoniques avec eux depuis octobre 2012. 2. L'audition de Mme B______ et M. F_____, collaborateurs de SWICA. Elle se réservait par ailleurs de requérir l'analyse du réseau informatique de SWICA par un expert spécialisé. 23. Le 29 septembre 2015, SWICA a contesté formellement avoir eu connaissance du devis du 19 octobre 2012 avant l'envoi du 9 juillet 2013. Dans son courrier électronique du 22 octobre 2012, l'époux de l'assurée faisait référence à un entretien téléphonique "de ce lundi", soit le même jour, qui était le lundi 22 octobre 2012. Il n'indiquait nullement avoir envoyé un devis trois jours auparavant ainsi que la recourante semblait le soutenir. Comme elle l'avait indiqué dans ses déterminations précédentes, c'était sans nul doute sur la base des indications incomplètes fournies par l'époux de l'assurée dans son courriel du 22 octobre 2012 - dont il n'y avait
A/354/2014 - 9/16 malheureusement plus trace dans son dossier et dont elle se serait prévalue plutôt si elle en avait eu connaissance - qu'elle avait adressé le courrier du 2 novembre 2012. Il ne pouvait raisonnablement pas y avoir trace d'autres courriers ou courriels et elle n'en disposait pas. D'autres mesures d'instruction ne se justifiaient pas, ce d'autant plus que M. F_____ ne travaillait plus chez elle et que Mme B______ ne se trouvait plus dans le même service. 24. Par courrier du 14 octobre 2015, l'assurée a persisté à soutenir que le devis du CHRA avait été adressé à SWICA par courrier du 19 octobre 2012. Le fait que son époux n'avait pas mentionné cet envoi, le 22 octobre 2012, ne permettait pas de déduire qu'il n'était pas intervenu. Dans la mesure où son mari avait discuté du devis lors de cet appel, qui était intervenu après réception du devis par SWICA, il était parfaitement logique qu'il se soit référé à l'échange le plus récent qu'il avait eu avec l'assurance. La production des notices téléphoniques de SWICA, de même que l'audition de ses collaborateurs, étaient ainsi nécessaires à l'établissement des faits. Partant, l'assurée confirmait les réquisitions de preuve formulées dans sa détermination du 17 septembre 2015. Le fait que les collaborateurs à entendre ne travaillaient plus dans le même service n'empêchait pas leur audition. SWICA ayant invoqué de manière opportune des problèmes survenus dans son système informatique qui l'empêcheraient d'accéder à l'entier de son dossier, elle réservait également de requérir l'analyse de son réseau informatique par un expert spécialisé. 25. L'époux de l'assurée a indiqué à la chambre de céans, lors d'une audience du 4 avril 2016, qu'il s'était occupé de toutes les démarches avec l'assurance en lien avec l'accouchement de son épouse. Avant l'accouchement, il avait surtout été en contact avec Mme B______ et il confirmait lui avoir envoyé le devis original du CHRA, sans pouvoir toutefois affirmer l’avoir fait le 19 octobre 2012. C'était sur cette base que SWICA devait décider si l’accouchement était possible en France ou pas et elle avait insisté pour l'obtenir. Il s'était rendu en personne au CHRA où on lui avait remis le devis, qu'il pensait avoir envoyé à SWICA le jour-même par pli simple. Comme, il voulait être sûr de la bonne réception du devis, il l'avait résumé dans un mail du 22 octobre 2012. Il ne s'était rendu compte que par la suite qu'il n'avait pas résumé le devis conformément à celui-ci. Ce n’était pas par mauvaise intention, mais sans doute parce qu'il était pressé que SWICA prenne sa décision. Il n'avait pas fait de calcul malicieux dans le but d’être davantage remboursé. Il avait compris que le prix de EUR 938.- était le coût de l’accouchement et pas qu'il s'agissait du coût d’hospitalisation par jour. Il s'entretenait régulièrement avec Mme B______ au téléphone et elle lui avait certainement confirmé avoir reçu le devis à ces occasions. Il n'avait pas gardé de copie de l’envoi du devis, alors qu'il l'avait fait pour d’autres envois. Il le faisait seulement pour des courriers qui avaient de la substance. 26. Entendue le même jour, Mme B______ a indiqué se souvenir vaguement avoir été en contact téléphonique avec le mari de l'assurée, depuis son lieu de travail à Winterthur, au sujet d’un accouchement en France. Elle avait fait un projet de
A/354/2014 - 10/16 décision qui avait été validé par sa cheffe de groupe. Elle avait rédigé la lettre du 2 novembre 2012, car sa cheffe ne parlait pas français, mais c'était cette dernière qui avait pris la décision. Elle avait demandé à l'époux de l'assurée de lui transmettre un devis pour la prise en charge d’un accouchement en France et c'était sur cette base que la décision avait été prise. Elle ne se souvenait pas comment elle avait reçu ce devis. Il était possible que la décision ait été prise sur la base du message adressé par l'époux de l'assurée, le 22 octobre 2012, même si elle ne s'en souvenait pas. Le fait que les données relatives au devis soient intégrées dans un message et non sur un document officiel du Centre hospitalier concerné ne posait pas de problème, selon sa pratique. Ils faisaient confiance aux assurés. Elle avait eu connaissance de l'original du devis du CHRA du 19 octobre 2012, sans pouvoir préciser si c'était avant ou après le courrier du 2 novembre 2012. Si l’entête de SWICA figurait sur le devis du CHRA, c’était sans doute parce qu’il était arrivé par mail et qu’il avait été imprimé, involontairement, sur du papier à entête de SWICA. Ce n’est pas un tampon qui était apposé sur le courrier entrant. Dans sa pratique, elle n'avait jamais eu affaire à une demande similaire d’accouchement en France. Son service s'occupait de la prise en charge de soins à l’étranger, soit des opérations par exemple ou des traitements ambulatoires. Elle n'avait pas de point de comparaison lui permettant d'avoir un avis sur les montants qui figuraient dans le courriel du 22 octobre 2012. Elle ne connaissait pas le coût des accouchements en Suisse ou à l’étranger. Elle ne se souvenait pas que l'époux de l'assurée lui ait dit avoir envoyé l’original du devis, mais s’il le disait, ce devait être vrai. Il était possible qu'elle n'ait pas imprimé le mail du 22 octobre 2012. Elle avait pu noter les informations pour en parler à sa responsable. Cela ne lui paraissait pas étonnant que ce message n’ait pas été gardé, même si après coup, elle se rendait compte de son importance éventuelle. Dans son service, ils n'avaient pas pour pratique de faire systématiquement des notices téléphoniques à la suite des téléphones avec leurs assurés. Ils recevaient cinquante appels par jour et les assurés donnaient aussi des informations par oral. C'était la première fois qu'elle avait connaissance d’un litige tel que celui-ci. Elle aurait réagi si elle avait pensé qu'il pourrait y avoir des complications. La prestation accordée était celle qui avait été demandée et qui correspondait au montant du devis. 27. Le 18 avril 2016, la recourante a observé qu'un courriel visant à résumer un devis d'hospitalisation constituait manifestement un document important que l'assurance aurait dû conserver selon l'art. 46 LPGA. De même, les appels téléphoniques concernant des demandes de prise en charge de prestations constituaient des échanges importants devant faire l'objet d'une notice. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y avait renversement du fardeau de la preuve, lorsqu'une partie n'était pas en mesure de fournir une preuve en raison d'un manquement d'une autorité et sans qu’aucune faute ne lui soit imputable (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1; ATF 92 I 253 consid. 3). Le cas d'application le plus fréquent de cette jurisprudence était celui de l'autorité qui n'était pas en mesure de prouver qu'un acte de procédure lui était parvenu après l'échéance d'un délai de recours.
A/354/2014 - 11/16 - Dans un tel cas, le recours était réputé déposé en temps utile (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1; ATF 124 V 372 consid. 3b). Cette jurisprudence était pleinement applicable au cas d'espèce, dans la mesure où SWICA n'était pas en mesure de prouver que le devis du CHRA n'était pas en sa possession lorsqu'elle avait rendu sa décision du 2 novembre 2012. L'assurée aurait été en mesure de prouver ce fait si SWICA avait respecté son obligation de conserver les documents déterminants. Au surplus, nombre d'indices indiquait que SWICA avait bien connaissance du devis le 2 novembre 2012. En particulier, dans son courriel du 22 octobre 2012, l'époux de l'assurée se référait à l'entretien téléphonique qu'il avait eu le même jour avec la gestionnaire du dossier et lors duquel il avait confirmé avoir adressé le devis à SWICA, qui reconnaissait d'ailleurs que cet appel téléphonique avait bien eu lieu. De plus, l'époux de la recourante avait toujours affirmé avoir adressé le devis du CHRA à SWICA en octobre 2012. En revanche, la gestionnaire du dossier de l'assurée n'avait pas été en mesure d'affirmer que tel n'était pas le cas. En l'absence de preuve contraire, il convenait de se fonder sur les déclarations de l'époux de l'assurée. En outre, il paraissait douteux que SWICA ait accepté de prendre en charge des prestations sur la seule base du courriel du 22 octobre 2012, alors qu'elle avait expressément demandé la production d'un devis auparavant. En tant que professionnels des assurances de santé, les collaborateurs de SWICA devaient se rendre compte que le prix indiqué dans le courriel était faible par rapport au coût d'un accouchement, ou en tout cas, se renseigner sur le coût approximatif d'un accouchement en France. Si SWICA faisait confiance aux assurés au point de ne pas conserver les pièces déterminantes les concernant, elle devait en assumer les conséquences lorsqu'elle refusait de leur verser les prestations promises. Il s'en suivait qu'elle était tenue de prendre en charge la totalité des frais relatifs à l'accouchement et à l'hospitalisation de l'assurée. La recourante a transmis, en annexe de ses observations, la note d'honoraires détaillée de son conseil pour un montant total de CHF 10'612.- correspondant à 42 heures 45 d'activité. 28. L'intimée a observé, le 18 avril 2016, que l'assurée ne pouvait manifestement pas établir que la gestionnaire du dossier avait reçu une autre pièce que le message électronique du 22 octobre 2012 pour adresser le courrier du 2 novembre 2012. Même si SWICA avait eu connaissance du devis original mentionnant les frais par jour, ce qui n'avait manifestement pas été le cas, la cheffe de la gestionnaire du dossier aurait raisonnablement refusé la prise en charge de ces frais qui s'étaient finalement élevés à près de CHF 10'000.-, alors que la part prise en charge par exemple à Genève n'était que de CHF 2'647.35. 29. Par arrêt du 23 mai 2016, la chambre de céans a rejeté le recours. 30. L'assurée a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 22 juin 2016.
A/354/2014 - 12/16 - 31. Par arrêt du 6 janvier 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du 23 mai 2016 et renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a constaté que l'assurée s'était déterminée après les audiences d'enquête et de comparution des parties du 4 avril 2016 et qu'elle avait à cette occasion critiqué la constitution du dossier par l'assureur-maladie intimé et l'absence de sauvegarde de documents, en invoquant la violation de l'art. 46 LPGA par celui-ci. Dans la mesure où la juridiction cantonale avait indiqué explicitement dans l'arrêt attaqué que les parties n'avaient pas fait d'observation dans le délai qui leur avait été imparti et n'avait fait aucune allusion à l'argumentation développée par la recourante, elle avait fait abstraction d'une écriture complémentaire de la recourante et d'éléments dont la pertinence ne pouvait être écartée d'emblée et sans explication, dès lors que la difficulté à prouver un fait pouvait résulter de la tenue du dossier. Ce faisant, elle avait porté atteinte au droit d'être entendue de l'assurée. 32. Après retour du dossier du Tribunal fédéral, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. L'objet du présent litige est de déterminer si SWICA a violé son devoir de renseignements et, en particulier, si elle était en possession du devis d'accouchement du CHRA du 19 octobre 2012, comme le prétend l'assurée, avant de transmettre à cette dernière sa réponse du 2 novembre 2012. Si tel était le cas, celle-ci paraissait incomplète, selon le Tribunal fédéral, sous l'angle du devoir de conseils au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA. 2. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du
A/354/2014 - 13/16 principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). Le Tribunal fédéral a, à diverses reprises, statué que le fardeau de la preuve doit exceptionnellement être renversé lorsqu'une partie ne peut pas apporter une preuve pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, mais à l'administration. Un tel cas de renversement du fardeau de la preuve a, par exemple, été admis en cas d'absence de preuve quant au respect du délai de recours, due au fait que l'administration ou l'autorité n'ont pas conservé au dossier de l'assuré l'enveloppe dans laquelle leur avait été envoyé l'acte de recours, en violation de leur devoir de gestion du dossier, et ont de ce fait empêché l'apport de la preuve quant au respect du délai de recours (ATF 128 V 218 consid. 8.1.1 p. 223 et les arrêts cités). L'ATF 138 V 218 consid. 4-9 cité par la recourante, concerne une demande de remise de la restitution de rentes de veuf indûment touchées et porte sur la question de savoir si celui qui n'annonce pas son remariage fait preuve de bonne foi ou à tout le moins d'une grossière négligence et s'il y a renversement du fardeau de la preuve, en cas de violation de l'obligation de tenue du dossier par la caisse de compensation (art. 46 LPGA). Le Tribunal fédéral a jugé que de légères insuffisances constatées dans la gestion électronique du dossier ne justifiaient pas de conclure, dans le cas d'espèce, que la caisse de compensation n'avait pas pleinement respecté en bonne et due forme son obligation de tenue du dossier et qu'il en résulterait un renversement du fardeau de la preuve eu égard à l'absence dans le dossier de l'annonce du remariage. Aux termes de l'art. 46 LPGA, lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. 4. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 5. a) En l'espèce, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2015, l'occasion a été donnée à l'assurée de présenter la preuve de l'envoi du devis du CHRA à une date antérieure au 9 juillet 2013. Elle n'a pas pu présenter la preuve de cet envoi, qui aurait été effectué, selon elle, par pli simple le 19 octobre 2012. À teneur des pièces au dossier, il est avéré que
A/354/2014 - 14/16 son époux a, sur demande de l'intimée, requis un devis au CHRA, qui a été établi le 19 octobre 2012. Il est également avéré qu'après réception du devis, il en a transmis un résumé à SWICA par courriel du 22 octobre 2012. À teneur de ce dernier, on comprend que l'époux de l'assurée répondait à une demande de devis de SWICA et on peut constater qu'il ne mentionnait pas un envoi préalable du devis original. Dans la mesure où le montant que SWICA a accepté de prendre en charge correspond au franc près au résumé du devis et pas au montant du devis original, il apparaît vraisemblable que SWICA s'est bien fondée sur le courriel du 22 octobre 2012 pour rendre sa décision de prise en charge du 2 novembre 2012, sans avoir en sa possession l'original du devis. En dépit de ses explications à ce sujet, on voit mal pourquoi l'époux de l'assurée aurait résumé le devis du CHRA, s'il l'avait transmis à SWICA. En revanche, et bien qu'il le conteste, le contenu du résumé laisse penser qu'il avait un intérêt à ne pas transmettre l'original, soit se faire rembourser le prix d'une chambre seule, puisqu'il n'y a mentionné que le montant y relatif, sans préciser qu'il s'agissait d'une chambre seule, ni le montant du forfait journalier, pourtant indiqué dans le devis du CHRA. b) Le fait que la copie du devis du CHRA produite par l'époux de l'assurée avec son courrier du 9 juillet 2013 comporte l'entête de SWICA peut certes laisser penser que cette dernière l'a bien reçu à un moment donné, mais ne suffit pas à établir, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, qu'elle l'aurait reçu avant de notifier son courrier du 2 novembre 2012. c) Il ne se justifie pas de donner suite aux autres mesures d'instruction requises par la recourante, qui n'apparaissent pas à même de prouver la transmission du devis en cause avant le 2 novembre 2012. d) La recourante n'a ainsi pas pu prouver que SWICA était en possession de l'original du devis CHRA avant sa décision du 2 novembre 2012. 6. Se pose encore la question de savoir si la recourante peut de prévaloir du renversement du fardeau de la preuve, qui lui incombe en principe, ce qui serait le cas si l'intimée était responsable de son impossibilité d'apporter la preuve de l'envoi du devis original du CHRA. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le fait que l'intimée n'ait pas conservé le courriel qui résumait le devis du CHRA et sur la base duquel elle a pris sa décision du 2 novembre 2012, contrairement à ses obligations découlant de l'art. 46 LPGA, n'est pas la cause de l'impossibilité de la recourante d'établir la transmission du devis original. En effet, le courriel non conservé ne permettait pas de prouver la transmission du devis original. La recourante ne peut pas non plus tirer argument du fait que la gestionnaire du dossier n'a pas fait de notes à la suite des téléphones de son époux concernant des demandes de prise en charge de prestations, car ces notes ne permettraient pas plus d'établir que le devis original avait été envoyé à l'intimée.
A/354/2014 - 15/16 - 7. Il en résulte que la recourante doit supporter le fardeau de la preuve et qu'il n'y a pas lieu de retenir que SWICA a violé son devoir de conseils, ni de condamner cette dernière à prendre en charge la totalité des frais d'accouchement à hauteur de EUR 7'858.-, soit à verser à l'assurée un solde de EUR 6'720.-, correspondant à CHF 8'064.-, compte tenu du taux de change existant en 2013, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015. Le recours, en tant qu'il porte sur ce point, doit donc être rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 loi de la sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RS E 5 10.03). 9. La recourante qui succombe n'a pas droit au remboursement de ses frais et dépens, en application de l'art. 61 let. g LPGA.
A/354/2014 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours en tant qu'il conclut à ce que l'intimée doit prendre en charge la totalité des frais d'accouchement de la recourante à hauteur de EUR 7'858.-, soit à lui verser un solde de EUR 6'720.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le