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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/3534/2008

March 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·605 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3534/2008 ATAS/288/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009

En la cause Madame S_________, domiciliée à VERSOIX, représentée par CARITAS EPER

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/3534/2008 - 2/3 - Attendu que par décision du 20 juin 2008, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après CAFNA) a ouvert à Madame S_________ un droit à l’allocation pour enfant avec effet au 1 er mars 2008, à l’exclusion toutefois de l’allocation naissance, motif pris qu’elle n’est pas domiciliée en Suisse au sens requis du Code civil suisse ; Que par décision subséquente du 2 juillet 2008, la CAFNA a mis fin au versement de l'allocation au 30 juin 2008, dans la mesure où le droit aux indemnités journalières de chômage de l'intéressée reprenait le 1 er juillet 2008; Que l'intéressée a formé opposition en date du 7 juillet 2008, contestant l'absence de domicile en Suisse ; Que par décision sur opposition du 19 septembre 2008, la CAFNA a confirmé sa décision du 20 juin 2008 ; Que par l’intermédiaire de CARITAS EPER, l'intéressée a interjeté recours en date du 30 octobre 2008, concluant à l'octroi de l'allocation de naissance pour sa fille, eu égard à son domicile en Suisse ; Que dans sa réponse du 30 octobre 2008, la CAFNA a conclu au rejet du recours; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 26 novembre 2008, les parties ont persisté dans leurs conclusions ; Que par courrier du 5 février 2009, la CAFNA indique qu’après réexamen attentif de cette affaire, elle considère qu’au moment de la naissance de son enfant, la recourante réalisait bien la condition du domicile au sens requis des art. 23 à 26 CC de sorte qu’il se justifie de lui octroyer le droit à l’allocation naissance; Que selon la CAFNA, un montant de 800 fr. sera versé à la recourante, après imputation du montant de 200 fr. versé en mars 2008 (art. 7 LAF); Qu'elle suggère de lui renvoyer la cause en vue d’une décision dans ce sens ; Qu'invitée à se déterminer d'ici au 5 février 2009, la recourante n’a pas émis d’observations dans le délai imparti par le Tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF), applicable en l'espèce, l'allocation de naissance est une prestation unique accordée pour l'enfant né d'une mère domiciliée en Suisse; Que l'intimée admet que la recourante était domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC au moment de la naissance de sa fille, de sorte qu'elle a droit à l'allocation de naissance;

A/3534/2008 - 3/3 - Que la recourante, qui obtient satisfaction, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à 1'000 fr. (art. 89 H al. 3 LPA);

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 20 juin 2008 et la décision sur opposition du 19 septembre 2008 de la CAFNA. 3. Lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne la CAFNA à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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