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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2012 A/3533/2010

February 23, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,062 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3533/2010 ATAS/212/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 février 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Gaillard, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourant contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13 OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, 1207 Genève intimée

appelé en cause

A/3533/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur T__________ s'est annoncé le 11 juin 2010 auprès de la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après la caisse de chômage) et a demandé à bénéficier d'indemnités à compter du 1 er juillet 2010; Que le 30 juin 2010, la caisse de chômage a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas domicilié à Genève; Que l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant à être considéré comme un « frontalier atypique » au sens de la jurisprudence ; Que par décision du 13 septembre 2010, la caisse de chômage a confirmé sa position, sans examiner la question soulevée par l’assuré; Que ce dernier a alors interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en date du 18 octobre 2010; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 novembre 2010, a conclu au rejet du recours; Que le 25 novembre 2010, l'assuré a persisté dans ses conclusions; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 9 juin 2011, au cours de laquelle l’intimée a expliqué qu’elle n’avait pas cru bon d’examiner la question de savoir si l’assuré devait être considéré comme « frontalier atypique » car il recevait déjà des indemnités de la part des autorités françaises; Qu’elle a ajouté qu’au demeurant, c’était à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) de se prononcer sur cette question; Que par arrêt incident du 24 novembre 2011 (ATAS/1138/2011), la Cour de céans a déclaré le recours recevable, constaté l'existence d'un déni de justice matériel, appelé l'OCE en cause, communiqué à ce dernier les pièces essentielles de la procédure et lui a accordé un délai au 16 décembre 2011 pour se déterminer sur la question de savoir si l'assuré pouvait être considéré comme « frontalier atypique »; Que par courrier du 9 décembre 2011, l'OCE a fait remarquer que les caisses de chômage étaient parfaitement habilitées à statuer sur cette question, dans la mesure où il s'agissait d'une condition du droit à l'indemnité; Que le 17 janvier 2012, l'appelé en cause, après instruction du dossier, a rendu une décision aux termes de laquelle il a reconnu formellement le droit du recourant à l'indemnité du 1 er juillet 2010 au 1 er janvier 2011, pour autant que les autres conditions légales soient remplies;

A/3533/2010 - 3/4 - Que par écriture du 9 février 2012, le recourant en a pris acte et s’est déclaré d’accord avec le fait que son droit soit limité au 1 er janvier 2011; Que l’intimée, quant à elle, ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti au 10 février 2012 ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a d’ores et déjà été déclaré recevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ; Que force est de constater que le recourant obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la qualité de frontalier atypique qu’il demandait à se voir reconnaitre depuis le début de la procédure lui a été reconnue par l’appelé en cause par décision formelle du 17 janvier 2012, dont la Cour prend acte; Que la Cour de céans relève une fois encore le déni de justice matériel commis par l’intimée à l’encontre du recourant ; Qu’elle déplore en outre que l’intimée, informée de la décision de l’appelé en cause, ne se soit pas déterminée et n’ait pas saisi l’occasion d’examiner rapidement les autres conditions légales afin que la situation de l’assuré soit résolue au plus vite ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/3533/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet partiellement le recours au sens des considérants. 2. Renvoie la cause à l’intimée à charge pour cette dernière d’examiner les autres conditions du droit aux prestations et de rendre une décision avant le 30 mars 2012. 3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 3’000 fr. à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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