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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2026 A/3504/2024

June 8, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,548 words·~33 min·7

Full text

Siégeant : Karine STECK, présidente; Claudiane CORTHAY et Christine WEBER- FUX, juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3504/2024 ATAS/538/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______ soit pour lui, son père et curateur B______ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/3504/2024 - 2/15 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1997, est atteint depuis la petite enfance d’un trouble envahissant du développement, d’un retard mental moyen (quotient intellectuel [QI] 40) et d’un trouble du développement du langage. b. L’assuré a été mis au bénéfice d’une curatelle de portée générale. Depuis le 22 décembre 2022, celle-ci est assumée par son père, B______. c. Depuis le 1er mars 2015, l’assuré bénéficie d’une rente entière d’invalidité (100%) avec supplément pour invalide depuis la naissance ou l’enfance (cf. décisions de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après : l’OAI] des 17 décembre 2015 et 1er février 2021). Le 1er juin 2015, l’assuré, soit pour lui, son père, a requis l’octroi d’une allocation pour impotent. b. En dates des 22 et 23 décembre 2015, la docteure C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué d’autres troubles envahissant du développement (depuis 2003), un bégaiement (depuis 2003) et un retard mental moyen (depuis 2010). L’état de santé de l’assuré s’était amélioré, dans la mesure où, depuis cinq à six mois, il sortait seul pour rencontrer des amis. c. Après une visite à domicile, D______, infirmière auprès de l’OAI, a rédigé un rapport d’évaluation en date du 22 février 2016. Elle a estimé que l’assuré avait besoin, en raison des troubles envahissants du développement, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie de plus de deux heures par semaine. L’assuré, qui habitait avec sa famille, n’avait pas l’autonomie d’un jeune homme de son âge. Il avait besoin de la présence de son père pour la gestion de son quotidien et pour entrer en contact avec les adultes. Le besoin d’aide par semaine tenait compte de toutes les injonctions et de la présence nécessaire au quotidien. Par contre, l’assuré n’avait besoin d’aucune aide pour effectuer les six actes ordinaires de la vie, ni d’une aide permanente pour les soins, ni d’une surveillance personnelle permanente, dès lors qu’il pouvait rester seul un ou deux jours, en contact téléphonique avec son père. d. Par décision du 22 avril 2016, entrée en force, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er mars 2015, soit depuis ses 18 ans. C. a. Le 17 avril 2024, l’assuré, soit pour lui, son père et curateur, a sollicité la révision de l’allocation pour impotent, en invoquant une aggravation de son état de santé survenue en 2020 : il ne pouvait plus sortir seul, car il n’arrivait plus à respecter les règles de la société ; en outre, il avait besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux, pour se vêtir/se dévêtir, se lever, se laver les cheveux et se raser la barbe.

A/3504/2024 - 3/15 b. Dans un rapport du 21 mai 2024, la docteure E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a émis l’avis que le besoin d’aide reconnu initialement par l’OAI avait été sous-évalué. Aux atteintes diagnostiquées par la Dre C______, la Dre E______ a ajouté un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (depuis la naissance et traité depuis deux ans) et des troubles du comportement depuis dix ans. L’assuré, qu’elle suivait depuis juin 2020, habitait seul dans un appartement, avec la présence de son père trois à quatre jours durant la semaine, ainsi que tous les week-ends. Il nécessitait une présence quasi-permanente durant la journée et fréquentait un centre de jour 5/7 jours. Il avait besoin d’un transport-handicap pour se rendre au centre de jour, car il avait manifesté des troubles du comportement importants dans le bus. Son père passait régulièrement en soirée pour l’aider à cuisiner et surveiller qu’il se nourrisse correctement et se couche. Le père était présent au moins deux heures par jour, voire plus, en fonction de l’état d’agitation de son fils. La Dre E______ a joint à son appréciation un rapport établi le 21 juillet 2022 par elle et F______, psychologue et psychothérapeute FSP. Ils y sollicitaient une évaluation par l’unité de psychiatrie du développement mental des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), au motif que, depuis quelques mois, l’assuré présentait une sortie importante d’une forme de retrait autistique dans lequel il était resté enfermé pendant plusieurs années. c. À la demande de l’OAI, une nouvelle évaluation a été effectuée par Mme D______, le 19 août 2024, au domicile de l’assuré, en présence de son père, avec un complément d’information obtenu auprès de G______, du centre de jour. L’assuré vivait seul depuis juin 2023, avec, néanmoins, le passage quotidien de son père, lequel, à la recherche d’un appartement depuis mars 2024, habitait chez son fils. Mme D______ a estimé que l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible pour un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie devait être maintenu, dès lors que l’assuré avait besoin d’aide au minimum 30 minutes par jour (pour structurer ses journées et faire face aux situations quotidiennes, pour tenir son ménage, ainsi que pour les activités et contacts hors du domicile). Un acte de la vie quotidienne (déplacements/entretien des contacts sociaux) impliquait une aide régulière et importante depuis 2022. En revanche, l’assuré n’avait besoin d’aide ni pour les autres actes de la vie quotidienne, ni pour les soins permanents, ni d’une surveillance personnelle, dès lors qu’il pouvait rester seul à son domicile un jour ou deux par semaine. d. Par décision du 30 septembre 2024, l’OAI a refusé d’augmenter le degré d’impotence.

A/3504/2024 - 4/15 - L’assuré avait besoin de l’aide régulière et importante d’un tiers pour un seul acte ordinaire de la vie (se déplacer/entretenir les contacts sociaux), ainsi que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Même si l’aide apportée était plus importante, le degré d’impotence n’avait pas changé au point de modifier ses droits. D. a. Par acte du 18 octobre 2024, adressé à l’OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assuré, soit pour lui, son père et curateur, a contesté cette décision, en concluant à l’octroi d’une allocation pour impotent d’un degré supérieur. Il avait besoin d’une aide quotidienne pour ses soins d’hygiène (se laver et se raser). Il était en outre dans l’incapacité de choisir des vêtements appropriés aux changements saisonniers et ne pouvait accomplir aucune tâche ménagère. Il nécessitait un accompagnement lors de ses sorties (en raison de ses comportements dangereux), ainsi qu’une surveillance et un accompagnement permanents pour sa sécurité à la maison, au centre de jour, ainsi que la nuit.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 novembre 2024, a conclu au rejet du recours. L’enquêtrice avait relevé que le recourant était autonome pour la plupart des actes quotidiens, qu’il s’habillait seul, mangeait sans aide et pouvait préparer des petits plats très simples ou réchauffer un plat pré-cuisiné. Il avait une bonne hygiène générale, même si son père lui apportait une aide ponctuelle pour la douche et la barbe. Le recourant avait besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux et pour suivre un programme structurant ses journées. Le père du recourant faisait valoir qu’il devait l’inciter à choisir des habits adaptés, à se laver régulièrement et l’encadrer dans les déplacements extérieurs. Or, ces éléments avaient été pris en compte dans l’évaluation effectuée par l’enquêtrice ; les conditions de régularité n’étaient pas remplies. c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 septembre 2025, à laquelle le représentant du recourant ne s’est pas présenté, ce dont il s’est excusé par courrier du lendemain, expliquant avoir commis une erreur de date. d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

A/3504/2024 - 5/15 - EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. 1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). 1.4 Interjeté dans les délai et forme requis par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le degré de l’allocation pour impotent allouée par l’intimé au recourant, à la suite d’une demande de révision. Il s'agit singulièrement d’examiner l'existence d'une modification notable des circonstances pouvant justifier une augmentation du degré de l'impotence de faible à moyen depuis la dernière décision entrée en force, soit le 22 avril 2016. 3. 3.1 Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Comme ces modifications n'ont pas d'effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_192/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.3). 3.2 Aux termes de l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. L’allocation pour impotent est une prestation durable au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. L’augmentation, la réduction ou la suppression de cette allocation suppose donc qu’il existe une modification notable des faits, comme une amélioration ou une péjoration de l’état de santé ou l’utilisation d’un nouveau moyen auxiliaire,

A/3504/2024 - 6/15 propre à influencer le degré d’impotence et donc l’étendue de la prestation (ATF 137 V 424 consid. 3.1 ; Margit MOSER-SZELESS in Commentaire romand LPGA, 2025, n. 42 ad art. 17 LPGA). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables (art. 35 al. 2 1re phrase RAI). Une aggravation de l’impotence peut accroître le droit aux prestations lorsqu’elle a duré trois mois au moins sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI ; ATF 125 V 256 consid. 3a). Les principes développés pour la révision des rentes s'appliquent par analogie lors de l'adaptation des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA (voir Ueli KIESER, Kommentar zum ATSG, 2020, n. 87 ad art. 17 LPGA). Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision d'octroi de la prestation initiale et, d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 368 consid. 2 ; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1). 3.3 Selon l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 1re phrase LAI). 3.4 3.4.1 À teneur de l’art. 42 al. 2 LAI, l’impotence peut être grave, moyenne ou faible. Selon l’art. 37 al. 1 RAI, l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Selon l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c).

A/3504/2024 - 7/15 - Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie correspond ainsi à lui seul à une impotence faible (art. 42 al. 3, 3e phrase LAI, art. 37 al. 3 let. e RAI). Lorsqu'une personne nécessite un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et présente donc une impotence légère, le degré de l'impotence n'augmente que si, au-delà de cela, elle a besoin d'une aide régulière pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 2 let. c RAI). 3.4.2 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 150 V 334 consid. 3.5 ; 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l’assuré ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes : structurer sa journée, faire face aux situations qui se présentent au quotidien (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), tenir son ménage. L'aide pour structurer la journée comprend par exemple l'invitation à se lever, l'aide pour fixer des heures de repas et les respecter, l'observation d'un rythme jour/nuit, la planification et l'organisation de rendez-vous, etc. Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l'accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts

A/3504/2024 - 8/15 sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_497/2024 du 26 mars 2026 consid. 3.2.1 et les références). L'accompagnement est régulier au sens de l'art. 38 al. 3 RAI lorsqu'il nécessite en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 146 V 322 consid. 6.1 et les références). 3.5 3.5.1 Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne se répartissent en six domaines : 1. se vêtir et se dévêtir ; 2. se lever, s’asseoir et se coucher ; 3. manger ; 4. faire sa toilette (soins du corps) ; 5. aller aux toilettes ; 6. se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3 et les références). L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir seul au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c et les références ; 107 V 136 consid. 1b) ; lorsqu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l’accomplir sans incitation particulière (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3). Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie (Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Circulaire sur l'impotence, valable à partir du 1er janvier 2022 ; état au 1er janvier 2024, [ci-après : CSI], n. 2015). Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais qu’il ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou de manière inhabituelle s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 consid. 7.2 et les références). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur elles lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, en les enjoignant à agir, en les empêchant de commettre des actes dommageables ou en leur apportant son aide au besoin (ATF 133 V 450 consid. 7.2). Elle peut donc aussi consister en une simple surveillance de l’assuré pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie

A/3504/2024 - 9/15 - (RCC 1990 p. 49 consid. 2b) comme, par exemple, lorsqu’il suffit que le tiers l’invite à accomplir un des actes qu’il omettrait à cause de son état psychique (RCC 1987 p. 113 consid. 1 et les références). Les indications verbales et les rappels pour accomplir les actes ordinaires de la vie de manière autonome ne sont pas considérés comme une aide importante. Ils ne satisfont pas aux critères déterminant l’importance d’une aide indirecte (CSI, n. 2014). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ou indication ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de dire plusieurs fois à un assuré qu’il doit se doucher. L’injonction doit toujours être répétée, il faut au moins contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (CSI, n. 2017). L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références). C’est par exemple le cas lors de crises pouvant ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (RCC 1986 p. 510 consid. 3c). L’aide n’est par contre pas considérée comme régulière lorsqu’elle est requise quatre à six jours par semaine (autrement dit, la plupart des jours de la semaine), car elle n’est alors pas nécessaire chaque jour (CSI, n. 2011). Dans les situations où la personne assurée nécessite non seulement une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais aussi un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, les éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin d'une assistance pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être retenus en même temps pour justifier le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Comme l'a précisé la jurisprudence (ATF 133 V 450), il n'est pas admissible de prendre certaines aides en considération à double titre, puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. 3.5.2 Selon le n. 2026 CSI, il y a impotence, en ce qui concerne l’acte ordinaire de la vie « se vêtir / se dévêtir », lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou un moyen auxiliaire. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul mais ne peut pas, en raison de problèmes cognitifs, faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou lorsqu’il confond l’envers et l’endroit de ses vêtements. La préparation des vêtements ne peut être prise en considération. Un assuré qui doit être cadré quotidiennement dans le choix de ses vêtements en fonction du temps qu'il fait remplit les conditions de l'art. 37 RAI concernant l'aide requise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré s’agissant d’un mineur qui était apte du point de vue fonctionnel à se vêtir et à se dévêtir tout seul, mais qui avait besoin de rappels ou d’injonctions pour que l’acte soit accompli

A/3504/2024 - 10/15 correctement, de façon adéquate selon l’activité à entreprendre ou la météorologie et dans un laps de temps raisonnable, que ces rappels ou injonctions constituaient une aide indirecte et régulière de la part d’un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2024 du 23 octobre 2024). Concernant l’acte « faire sa toilette », il y a impotence lorsque l’assuré ne peut effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du domaine de l’hygiène corporelle − se laver, se peigner, se raser, prendre un bain ou se doucher (arrêt du Tribunal fédéral 9C_373/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2). Des difficultés supplémentaires ou un ralentissement pour accomplir ces actes ne suffisent pas à l’admission d’une impotence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_912/2008 du 5 mars 2009 consid. 10.2 et les références). Un assuré qui, en prenant un bain, n’est pas en mesure de laver son dos, ses oreilles ou des cavités du corps doit être considéré comme impotent dans la fonction « faire sa toilette » (arrêt du Tribunal fédéral I 438/96 du 28 juin 1996 consid. 2c.bb, cité in Ulrich MEYER/Marco REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, n. 33 ad art. 42-42ter LAI). Par ailleurs, un contrôle ultérieur des soins corporels peut constituer une aide importante lorsque l’assuré n’est pas en mesure de l’effectuer correctement en raison de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral I 443/04 du 2 décembre 2004 consid. 2.1 et 2.3). En revanche, il n’y a pas impotence lorsque les actes ne doivent pas être assumés quotidiennement, comme par exemple lorsque l’assuré a besoin d’aide pour se coiffer ou se vernir les ongles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2) ou s’épiler (arrêt du Tribunal fédéral 9C_524/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.2 et la référence ; CSI, n. 2044). 3.6 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire. L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). En règle générale, le degré d’impotence d’un assuré est déterminé par une enquête à son domicile. Cette enquête doit être élaborée par une personne qualifiée qui a http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%20231

A/3504/2024 - 11/15 connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. S’il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6.2). Les personnes chargées de déterminer s’il y a impotence (médecin, collaborateurs des services sociaux) doivent se limiter à indiquer en quoi consiste l’aide accordée de manière régulière. Décider si elle est importante est en revanche une question de droit qu’il incombe à l’administration, respectivement au juge de trancher (ATF 107 V 136 consid. 2b). 3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 4. 4.1 En l’espèce, dans sa décision initiale du 22 avril 2016, entrée en force, l’intimé a retenu un degré d’impotence faible, compte tenu du fait que l’assuré avait uniquement besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Par demande réceptionnée par l’intimé le 17 avril 2024, le recourant a requis la révision de son allocation pour impotent, en faisant valoir, notamment, un besoin d’aide pour « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se coucher », « les soins du corps » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ». L’intimé a admis qu’une aggravation avait été rendue plausible et est donc entré en matière sur la demande de révision d’allocation pour impotence, qu’il a néanmoins rejetée. Se ralliant aux conclusions du rapport d’enquête du

A/3504/2024 - 12/15 - 19 août 2024, l’intimé a reconnu qu’en sus du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie retenu dans sa décision initiale du 22 avril 2016, le recourant avait, depuis 2022, besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », ce qui ne suffisait toutefois pas pour lui reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Le recourant soutient quant à lui qu’il a également besoin d’une aide quotidienne pour « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette ». La Cour de céans constate que le rapport d'enquête établi le 19 août 2024 par Mme D______ répond de prime abord aux exigences formelles définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel document. L'enquête a en effet été menée par une collaboratrice qualifiée, qui s'est rendue au domicile du recourant et a pu se rendre compte des circonstances de vie de ce dernier. Il ressort du rapport relatif à cette enquête que Mme D______ s'est entretenue avec le père du recourant et qu’elle a restitué le contenu de leur échange. Rien n'indique que cette retranscription ne correspondrait pas au sens des déclarations du père du recourant. Reste à examiner si l’appréciation matérielle de l’enquêtrice, en tant qu’elle porte sur l’évaluation de l’aide d’autrui que requiert l’intéressé dans l’accomplissement des actes « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette » peut être confirmée. 4.2 S’agissant de l’acte « se vêtir/se dévêtir », le recourant fait valoir son incapacité à choisir des vêtements appropriés aux changements saisonniers. Il résulte du rapport d’enquête du 22 février 2016, établi dans le cadre de la demande initiale, que le recourant n’avait alors pas besoin d’aide pour l’acte « se vêtir/se dévêtir », ce qui correspondait par ailleurs aux indications fournies par le père du recourant dans la demande datée du 1er juin 2015 (ch. 4.1.1, pièce 51 intimé). Selon le rapport établi suite à l’enquête à domicile du 19 août 2024, effectuée dans le cadre de la demande de révision, l’intéressé est autonome pour cet acte : il enfile et enlève ses habits sans aide. Toutefois, depuis deux ans environ, il n’est plus en mesure d’adapter ses vêtements au temps qu’il fait et son père doit vérifier qu’il porte des habits correspondant au climat. Force est de constater que les données ressortant des évaluations effectuées en février 2016 et en août 2024 restituent une situation factuelle qui s’est modifiée postérieurement à la décision du 22 avril 2016. En outre, la description figurant dans le rapport établi en août 2024 met en évidence que l’intéressé a besoin quotidiennement de l’aide d’un tiers pour le choix des vêtements pour tenir compte des conditions météorologiques. Or, on rappellera que, selon la pratique en vigueur, il y a impotence lorsque l’assuré parvient certes à s’habiller seul, mais qu’il ne peut, en raison de problèmes cognitifs, faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2024 du 23 octobre 2024 consid. 6.1.1).

A/3504/2024 - 13/15 - En tant que l’enquêtrice a estimé que le contrôle n’était pas suffisant pour remplir les conditions de régularité et que l’aide n’était pas suffisamment importante, car le recourant vit seul lorsque son père dort chez des amis, son évaluation ne peut être suivie. En effet, il résulte de son rapport que si le recourant vit certes seul depuis juin 2023, il n’en demeure pas moins que son père passe quotidiennement (ch. 1.4) et que, lorsqu’il ne peut le faire, c’est la tante de l’assuré qui s’en charge (ch. 5.2.2). Contrairement à ce qu’a retenu l’intimé en se fondant sur les conclusions de ce rapport, dans la mesure où le recourant a besoin d'une aide indirecte – s'il était livré à lui-même, il n'accomplirait cet acte qu'imparfaitement –, il y a lieu d’admettre qu'il a besoin de l'aide d'autrui pour se vêtir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 3.2.1 et les références). 4.3 S’agissant de l’acte « faire sa toilette », le recourant fait valoir qu’il a besoin d’une aide quotidienne pour ses soins d’hygiène, se laver et se raser. Il résulte de l’évaluation effectuée dans le cadre de la demande initiale que le recourant n’avait alors pas besoin d’aide pour « faire sa toilette », ce qui correspondait aux indications fournies par le père du recourant dans la demande du 1er juin 2015 (ch. 4.1.4, pièce 51 chargé intimé). Le rapport d’évaluation du 19 août 2024 relate que le père du recourant a expliqué que son fils était en mesure de se laver tous les soirs et qu’il se lavait même deux fois par jour. Toutefois, son père devait lui rincer la tête entre deux à trois fois par semaine, car l’assuré ne se lavait pas correctement. Il le stimulait aussi pour se laver les dents, ce que le recourant avait tendance à négliger. Il avait en outre besoin d’aide pour l’entretien de sa barbichette une fois par semaine. Si les constats relatifs à l’accomplissement de cet acte se sont certes modifiés depuis la décision initiale du 22 avril 2016, il n’en demeure pas moins que le recourant n’a besoin d’aide que ponctuellement, soit entre deux et trois fois par semaine pour rincer ses cheveux et une fois par semaine pour l’entretien de sa barbichette. Par conséquent, l’aide directe apportée par un tiers pour l’accomplissement de ces actes ne peut être qualifiée de régulière. S’agissant du brossage des dents, dans ses déclarations à l’enquêtrice, le père du recourant n’a évoqué qu’une simple tendance observée chez son fils à négliger cet acte, de sorte que l’on ne saurait en déduire, en l’état, la nécessité d’une intervention quotidienne. Quoi qu’il en soit, on rappellera que les indications verbales et les rappels pour accomplir les actes ordinaires de la vie de manière autonome ne sont pas considérés comme une aide importante (CSI n. 2014). Les injonctions données par le père pour cet acte ne génèrent dès lors pas un surcroît d’aide à prendre en considération au titre de l’impotence. Ces interventions ne remplissent en effet pas les critères déterminant l’importance d’une aide indirecte.

A/3504/2024 - 14/15 - Sur ce point, l’appréciation de l’enquêtrice et, partant, de l’intimé, doit être confirmée. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'aucun surcroît d'aide ne pouvait être retenu pour l'acte « faire sa toilette ». 4.4 L’appréciation matérielle du service des évaluations de l’intimé s’avère également convaincante sous l’angle de l’examen d’une éventuelle surveillance personnelle permanente, dès lors que, selon les déclarations du père du recourant à l’enquêtrice, l’intéressé peut rester seul à son domicile un jour ou deux par semaine (ch. 7 du rapport d’enquête du 19 août 2024). Or, pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter une certaine intensité, par exemple lorsqu’un tiers doit toujours être présent, sauf pendant de brèves interruptions, parce que l’assuré ne peut être laissé seul (CIS, n. 2076). Au demeurant, le simple fait que l’intéressé vit seul depuis juin 2023 confirme qu’il ne requiert pas une surveillance personnelle permanente, 24 heures sur 24. 4.5 Enfin, l’appréciation matérielle effectuée par l’enquêtrice s’avère également convaincante sous l’angle de l’examen d’une éventuelle aide pour les soins permanents, que le recourant ne conteste pas. 4.6 Il suit de ce qui précède que le recourant a besoin de l’aide régulière et importante pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (« se déplacer/entretenir les contacts sociaux » et « se vêtir/se dévêtir »), ainsi que d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Les conditions du droit à une allocation pour impotent de degré moyen sont donc remplies. Les parties ne se prononcent pas sur le début du droit à la prestation requise par le recourant. Il doit être fixé au 1er avril 2024 en fonction de la date de la demande de révision du recourant (présentée le 17 avril 2024), conformément à l'art. 88bis al. 1 let. a RAI. 5. Le recours est bien fondé. La décision de l’intimé du 30 septembre 2024 est annulée, le recourant ayant droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er avril 2024. Le recourant, non représenté, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI).

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A/3504/2024 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 30 septembre 2024. 4. Dit que le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er avril 2024. 5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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