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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/3503/2008

November 18, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·547 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3503/2008 ATAS/1293/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 novembre 2008

En la cause Monsieur E___________, domicilié à PLAN-LES-OUATES

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3503/2008 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 5 septembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er mai 2008 ; Que dans son recours du 29 septembre 2008, le recourant indique que sa situation familiale a changé, avec la naissance de son fils EA__________ et un remariage en vue, raison pour laquelle il demande une nouvelle décision ; Que dans sa réponse du 22 octobre 2008, l'OCAI a produit la détermination de la Caisse de compensation, qui explique que le remariage ne change rien au calcul de la rente, mais qu'en revanche le recourant aura droit, effectivement, à une rente complémentaire pour enfant, selon une nouvelle décision à rendre ; Que la juridiction a transmis cette écriture au recourant avec un délai pour faire valoir d'éventuelles remarques, lui indiquant qu'à défaut la décision litigieuse serait confirmée et le dossier renvoyé pour décision sur rente complémentaire pour enfant. Considérant en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V LOJ) ; Que selon les articles 29bis et ss de la loi sur l'assurance vieillesse et survivant, les rentes ordinaires sont calculées sur la base des années de cotisation de l'assuré, et des revenus provenant de son activité y compris les bonifications pour tâches éducatives, sans relation avec le fait qu'il soit marié ou non ; Que selon l'article 35ter LAVS, l'assuré a droit à une rente pour enfant, qui s'élève à 40 % de la rente principale ; Qu'il en découle que la décision doit être confirmée, mais l'OCAI invité à rendre une décision d'octroi de rente complémentaire pour enfant.

A/3503/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement 3. Confirme la décision litigieuse en tant qu'elle porte sur la rente ordinaire due au recourant. 4. Renvoie le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE pour décision d'octroi de rente complémentaire pour enfant. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

:

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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