Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3502/2017 ATAS/541/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2018 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/3502/2017 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1956, domicilié au Petit-Lancy (GE), était administrateur président, dès son inscription au registre du commerce (ci-après : RC) le 18 août 1997, puis l’unique administrateur liquidateur, dès sa dissolution par décision de l’assemblée générale du 9 mars 2015, de la société B______ SA (ci-après : la société), ayant son siège à Genève et pour but de fournir des conseils et une activité dans le domaine de la gestion de patrimoines privés, institutionnels et de sociétés. Il a reçu son salaire – sur lequel étaient prélevées ses cotisations sociales, dûment versées à la caisse de compensation – jusqu’au 30 septembre 2015. 2. S’étant présenté à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OPE) le 7 juillet 2015, l’assuré s’était inscrit au chômage en vue de placement dès le 1er octobre 2015, à la recherche d’un emploi à 100 % comme employé de commerce, et, le 14 juillet 2015, il avait présenté une demande d’indemnité de chômage à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC, la caisse ou l’intimée). 3. Afin de déterminer son droit à l’indemnité, la CCGC a demandé à l’assuré, par courrier du 1er octobre 2015, de lui fournir divers documents, dont un extrait du RC mentionnant la date de sa radiation (étant précisé qu’il était toujours administrateur liquidateur de la société), demande que la caisse a renouvelée les 13 et 24 novembre 2015 ; l’assuré demandait à ce que la date du 30 septembre 2015, depuis laquelle il disait la société fermée, « reste la date de l’entrée dans la caisse » et se déclarait mécontent que le gestionnaire en charge de l’instruction de sa demande d’indemnité mettait « tout en œuvre pour bloquer [son] inscription ». Par courriel du 11 décembre 2015, la direction de la CCGC a confirmé à l’assuré la nécessité de produire les documents requis, en relevant notamment qu’il n’était « toujours pas radié du [RC] » et que, selon les normes en vigueur, les « personnes qui, en vertu de la décision de liquidation, continuent à travailler pour l’entreprise en liquidation, c’est-à-dire conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires pour la liquidation, n’ont en principe pas droit à l’IC ». 4. Par décision du 16 décembre 2015, la CCGC a refusé à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage, pour plusieurs motifs, dont le fait que son inscription au RC comme administrateur liquidateur de la société était « toujours active », qu’il réunissait sur sa personne la double qualité d’employeur et d’employé (situation comportant le risque qu’il consacre une partie de son temps à l’entreprise afin de la sauvegarder, avec l’effet que sa perte de travail était incontrôlable et ne pouvait être déterminée), en plus du fait que le versement effectif de ses salaires n’était pas encore prouvé. 5. Le 4 janvier 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a notamment fait valoir que la société était dissoute au 22 décembre 2015 (en produisant un extrait actualisé du RC, dont résultait la radiation, enregistrée le 17 décembre 2015 et publiée le 22 décembre 2015, de l’organe de révision de la société), et qu’il ne pouvait continuer à consacrer une partie de son temps à une entreprise ayant été
A/3502/2017 - 3/13 dissoute et n’existant plus, et de la fermeture de laquelle tous les clients avaient été prévenus. 6. Par décision sur opposition du 10 février 2016, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision initiale précitée. Le statut toujours actuel de l’assuré comme administrateur liquidateur de la société s’opposait à ce que le droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu ; seule la radiation définitive de la société permettrait de considérer que son lien avec celle-ci était définitivement rompu. 7. Le 10 mars 2016, l’assuré a formé contre cette décision sur opposition parallèlement une demande de reconsidération auprès de la CCGC et un recours (enregistré sous le n° A/847/2016) par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il n’avait plus de lien avec la société, dont la « radiation » avait été décidée le 9 mars 2015 et publiée le 16 mars 2015, et les comptes remis début octobre 2015 à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), à laquelle le RC avait demandé l’autorisation de radier la société au 22 décembre 2015. Lui-même n’était plus l’employé de la société depuis le 30 septembre 2015 ; il n’avait plus aucun lien avec les clients et ne touchait aucun salaire). Il était intervenu auprès du RC et de l’AFC pour faire « accélérer le dossier » et avait obtenu que l’AFC écrive au RC, le 10 mars 2016, qu’elle consentait à la radiation de la société. 8. La société a été radiée du RC le 6 mai 2016, sa liquidation étant terminée. 9. Après avoir présenté sa réponse au recours, le 18 avril 2016, en concluant au rejet de ce dernier, les pièces produites ne permettant pas de prendre en compte l’année 2015 comme « période cotisante », la CCGC, par courrier du 26 mai 2016, a indiqué à la CJCAS qu’elle consentirait à l’ouverture, en faveur de l’assuré, d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 18 décembre 2015, lendemain de la demande de radiation du RC faite par une fiduciaire pour le compte de la société, étant précisé qu’au vu d’autres pièces nouvellement produites le paiement effectif des salaires de janvier à septembre 2015 était désormais établi et qu’ainsi cette période pourrait être comptabilisée comme une période de cotisation. 10. Par courrier du 8 juin 2015 (après avoir écrit le 1er juin 2016 à la CCGC qu’il acceptait « la décision au 18 décembre pour autant que [son] dossier soit réglé »), l’assuré a retiré son recours à la CJCAS, par « gain de paix et pour sortir de tous différends, dans l’attente de [son] enregistrement définitif auprès de la Caisse au 18 décembre 2015 ». 11. Par arrêt du 14 juin 2016 (ATAS/460/2016), la CJCAS a pris acte du retrait du recours A/847/2016 et rayé la cause du rôle. 12. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 18 décembre 2015 au 17 décembre 2017 ; son gain assuré a été fixé à CHF 6'123.et son droit maximum à 400 indemnités journalières. L’assuré a depuis lors été
A/3502/2017 - 4/13 indemnisé, avec effet rétroactif à la date d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. 13. Le décompte d’indemnisation de mai 2017 a fait mention, s’agissant de son droit à 400 indemnités journalières, d’un « état des compteurs » au 7 juin 2017 de 354 indemnités journalières perçues, d’un solde de 10 jours d’indemnisation sans contrôle et d’un solde de droit de 46 jours (donc d’un droit à encore 56 indemnités journalières). 14. Par courrier daté du 21 juin 2017 adressé à la CCGC (qui l’a reçu le 29 juin 2017), l’assuré, indiquant avoir été informé par l’OCE de la fin prochaine (mais indéterminée avec précision) de son droit à l’indemnité de chômage, a contesté que son droit aux indemnités journalières s’étende à 400 jours, et non à 520 jours, dès lors qu’il justifiait d’une période de cotisation de 22 mois au moins et était âgé de plus de 55 ans. Il n’avait toujours pas trouvé de nouvel employeur. Sa caisse de compensation lui avait indiqué, par courrier du 29 mai 2017, que son droit à la rente vieillesse débuterait « au plus tôt le 1er novembre 2019, avec 2 années d’anticipation ». 15. Par décision du 3 juillet 2017, la CCGC a nié que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage s’étendait à 520 jours, pour le double motif qu’il ne pouvait justifier de 22 mois de cotisations (mais de 21 mois et 14 jours, soit du 18 décembre 2013 au 30 septembre 2015) durant les deux dernières années précédant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, et qu’étant âgé de 59 ans lors de son inscription au chômage, il n’était pas devenu chômeur au cours des quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente AVS. 16. Le 5 juillet 2017, l’assuré a formé opposition à cette décision. Ses droits à l’indemnité aurait dû lui être reconnu dès le 1er octobre 2015, ainsi qu’il l’avait demandé, y compris par son recours A/847/2016, qu’il avait certes retiré à la suite de l’accord de la CCGC de lui ouvrir un délai-cadre d’indemnisation dès le 18 décembre 2015, sans avoir été orienté sur les conséquences de cette date, fixée arbitrairement contre l’abandon de son recours. Non seulement il n’avait pas perçu d’indemnités de chômage du 1er octobre au 17 décembre 2015, mais encore sa période de cotisation antérieure de deux ans ne prenait pas pleinement en compte les cotisations, avec l’effet de le priver de 120 indemnités journalières supplémentaires. Ses délais-cadre devaient être comptés dès le 1er octobre 2015, étant précisé qu’il avait payé des cotisations sociales durant l’intégralité des deux ans précédant cette date. Il remplissait les conditions d’obtention de 520 indemnités journalières, ayant en particulier été âgé de plus de 55 ans à la date du 30 septembre 2015. 17. Par décision sur opposition du 26 juillet 2017, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré. La date d’ouverture de son droit aux indemnités de chômage n’avait pas été déterminée arbitrairement, et elle l’avait été au surplus avec le consentement de l’assuré. Ce dernier ne remplissait pas les conditions légales prévues pour l’octroi de 120 indemnités journalières supplémentaires, à savoir d’avoir, à la date
A/3502/2017 - 5/13 déterminante (en l’espèce au 18 décembre 2015), au moins 22 mois de cotisation et d’être devenu chômeur au cours des quatre ans précédant l’âge normal donnant droit à une rente AVS (soit 65 ans). C’était à juste titre que la CCGC avait refusé la demande de 120 indemnités supplémentaires et de prolongation du délai-cadre d’indemnisation à quatre ans. 18. Par acte daté du 22 août 2017, posté le 25 août 2017, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la CJCAS, en concluant à ce que son droit aux indemnités de chômage soit porté de 400 à 520 jours, sous suite de frais et dépens. La CCGC n’avait pas satisfait à son obligation légale de lui fournir un service de conseil, le décourageant même de réclamer ses droits. Il remplissait toutes les conditions légales mises à l’obtention des indemnités de chômage, y compris celles d’une prolongation de 120 indemnités journalières. Il avait fait le nécessaire dès le 30 juin 2015 pour que la société soit liquidée, et ne devait pas être lésé du fait que la fiduciaire et le RC avaient tardé à faire leur travail. La CCGC ne l’avait averti à aucun moment des conséquences du choix de la date d’ouverture de son droit aux indemnités de chômage ; il avait accepté de bonne foi de retirer son recours, sans avoir tous les éléments en main. La date du 18 décembre 2015 devait être remise en question. Il avait cotisé depuis 1997, jusqu’au 30 septembre 2015 ; les quinze jours manquants devaient être complétés. Sa caisse de compensation avait accepté que son droit à la retraite soit fixé au 1er novembre 2019. 19. Le 25 septembre 2017, la CCGC a conclu au rejet du recours. La date du 18 décembre 2015 n’avait pas été fixée arbitrairement, mais correspondait au lendemain du dépôt de la demande de radiation de la société auprès du RC, selon une interprétation favorable à l’assuré des conditions posées par la jurisprudence pour exclure les risques d’abus dans le cas d’un unique administrateur et liquidateur d’une société. Le délai de quatre ans dans lequel le chômage était survenu avant l’âge légal du droit à une rente AVS devait se compter à partir de 65 ans pour un homme, et non de l’âge à partir duquel celui-ci pourrait obtenir une rente anticipée. 20. L’assuré a répété et développé ses arguments dans des observations du 12 octobre 2017. La date de sa prise en charge par l’assurance-chômage avait été fixée en fonction d’éléments indépendants de sa volonté, non pris en compte par la CCGC et alors qu’il avait passé son temps à relancer les instances compétentes (à savoir la fiduciaire s’étant occupée de la liquidation de la société, qui attendait les pièces du RC, le RC, qui ne délivrait pas les attestations nécessaires faute d’avoir l’aval de l’AFC, et l’AFC, qui ne fournissait pas les pièces justificatives requises bien que « tout [était] déjà en ordre depuis longtemps »). À 61 ans, en dépit de toute sa bonne foi et de sa bonne volonté, il ne retrouvait pas un emploi, et l’OCE ne lui avait pas fourni de conseils avisés, ni de formation appropriée, faute de budget. 21. Après que l’OCE, le 14 novembre 2017, eut persisté à conclure au rejet du recours, en relevant que l’assuré ne faisait valoir aucun argument non déjà connu lors de la fixation de son droit aux indemnités de chômage au 18 décembre 2015, l’assuré a à nouveau présenté ses mêmes arguments et conclusions dans une écriture du 30 novembre 2017 et une autre du 24 janvier 2018.
A/3502/2017 - 6/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 39 al. 4 let. b et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. Le litige porte sur le nombre d’indemnités journalières auquel le recourant a droit. 3. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. b. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation, et l’autre vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation. On les appelle respectivement délai-cadre de cotisation et délai-cadre d'indemnisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières, une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmentant le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de
A/3502/2017 - 7/13 l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 2 et 8 ad art. 13). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). c. Selon l’art. 27 al. 2 let. b et c LACI, l’assuré a droit à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total, et à 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes, à savoir est âgé de 55 ans ou plus, ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %. D’après l’art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. En application de cette disposition, le Conseil fédéral a introduit dans l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), un art. 41b, adopté le 11 décembre 1995 (RO 1996 295), qui prévoit – dans sa teneur actuelle ici pertinente, adoptée le 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179) – que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires (al. 1) et que le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (al. 2). Si l’assuré remplit les conditions fixées par ces art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI, il a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires, qui viennent donc s’ajouter au nombre d’indemnités journalières auquel il peut prétendre sur la base de l’art. 27 al. 1 LACI ; ainsi, s’il a droit à 400 indemnités journalières au regard de l’art. 27 al. 2 let. b LACI, son droit est porté à 520 indemnités journalières, et s’il a droit à 520 indemnités journalières en vertu de l’art. 27 al. 2 let. c LACI, son droit total est porté à 640 indemnités journalières (Bulletin LACI IC, édité par le Secrétariat d’État à l’économie, ci-après : SECO, ch. C94-C97 ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, vol. XIV, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, éd. par Ulrich MEYER, 3ème éd., 2016, n. 403 ; cf. explications de l’OCE résumées in ATAS/406/2016 du 23 mai 2016 ch. 15 de la partie En fait).
A/3502/2017 - 8/13 d. Le recourant prétend avoir droit à 520 indemnités journalières, en invoquant remplir les conditions à la fois de l’art. 27 al. 2 let. c LACI et des art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI, apparemment sans s’être rendu compte – mais la chambre de céans applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués ni même d’ailleurs par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA ; art. 69 al. 1 phr. 2, 89A et 89E LPA ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 145 ss ad art. 61) – que s’il avait raison, c’est à un total de 640 indemnités journalières qu’il aurait eu droit. 4. C’est cependant manifestement à tort que le recourant prétend à 120 indemnités journalières supplémentaires sur la base des art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI, car – que l’on retienne la date du 1er octobre 2015 ou celle du 18 décembre 2015 comme date d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation – il n’est pas devenu chômeur au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS. L’âge déterminant à cet égard-ci est l’âge ordinaire donnant droit à la rente AVS, celui que l’art. 21 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), donc 65 ans révolus pour les hommes et 64 ans révolus pour les femmes (art. 21 al. 1 let. a et b LAVS), et non l’âge auquel un assuré choisit de prendre sa retraite, le cas échéant de manière anticipée ainsi que le permet l’art. 40 LAVS (ATF 129 V 187 consid. 3.2 ; 126 V 368 consid. 1b ; FF 2001 2162 s. ; Thomas NUSSBAUMER, op. cit., n. 402 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 27). Or, étant né le 24 octobre 1956, le recourant n’a atteint 61 ans révolus (autrement dit quatre ans avant ses 65 ans) que le 24 octobre 2017. Peu importe que sa caisse de compensation lui a indiqué, à juste titre au regard de l’art. 40 LAVS, que son droit à la rente vieillesse débuterait « au plus tôt le 1er novembre 2019, avec 2 années d’anticipation ». Le recours est mal fondé sur ce premier point. 5. a. Le recourant avait atteint l’âge de 55 ans révolus le 24 octobre 2011, donc était âgé de plus de 55 ans lors de l’ouverture de son droit aux indemnités journalières (que l’on retienne la date du 1er octobre 2015 ou celle du 18 décembre 2015), si bien qu’il remplissait alors l’une des deux conditions alternatives (art. 27 al. 2 let. c ch. 1 LACI) que l’art. 27 al. 2 let. c LACI ajoute à celle de justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins pour qu’un assuré ait droit à 520 (et non 400) indemnités journalières. b. Dès lors que son contrat de travail, donc de son droit au salaire a pris fin le 30 septembre 2015 et qu’il n’a pas versé de cotisations sociales du 1er octobre au 17 décembre 2015, force est par contre de considérer que le recourant ne pouvait justifier que de 21 mois et 14 jours de cotisation durant le délai-cadre de cotisation ayant couru du 18 décembre 2013 au 17 décembre 2015, pour le cas où il faut retenir (ainsi que l’intimée l’a fait) la date du 18 décembre 2015 comme celle d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Non remplie dans cette hypothèse-ci, la condition légale d’au moins 22 mois de cotisation le serait en
A/3502/2017 - 9/13 revanche si – ainsi que le recourant l’avait requis initialement, y compris par le biais du recours A/847/2016 – son droit aux indemnités journalières devait débuter le 1er octobre 2015, autrement dit si son délai-cadre de cotisation avait couru du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, au vu de son extrait de compte individuel. Comme par le biais de son recours A/847/2016, le recourant demande à la chambre de céans de lui reconnaître le « droit à indemnités à compter du 1er octobre 2015, reportant ainsi le nombre de 400 à 520 » le nombre de ses indemnités journalières. 6. Ce faisant, le recourant remet en question la décision de l’intimée fixant au 18 décembre 2015 l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Il n’est pas contesté que l’intimée a rendu une décision dans ce sens, par le biais du décompte de décembre 2015 envoyé le 21 juin 2016, après que la chambre de céans, le 14 juin 2016, eut rendu son arrêt se limitant à prendre acte du retrait du recours A/847/2016 et à rayer la cause du rôle. Il avait explicitement accepté que l’intimée rende cette décision, que celui-ci avait proposé de rendre sitôt ledit recours retiré, ne pouvant alors la rendre formellement compte tenu de l’effet dévolutif attaché à ce recours (art. 53 al. 3 LPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 76 ss ad art. 53). Le recourant n’a pas contesté cette décision, ni durant le délai ordinaire de recours de trente jours (art. 60 LPGA), ni ultérieurement, à réception des décomptes mensuels que l’intimée lui a fait parvenir depuis lors, faisant systématiquement mention d’un délai-cadre d’indemnisation du 18 décembre 2015 au 17 décembre 2017, d’un droit maximum de 400 indemnités journalières, du nombre d’indemnités journalières perçues et de son solde de droit, à l’instar du décompte de mai 2017, à la suite duquel il a réagi. Cela soulève la question de savoir si les conditions sont réalisées de procéder à la révision ou la reconsidération de la décision de l’intimée de retenir ladite date du 18 décembre 2015, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. 7. a. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_600/2015 du 11 mai 2016 consid. 2.2 ; 8C_265/2014 du 27 août 2014 consid. 2 ; ATAS/872/2017 du 10 octobre 2017 consid. 6b ; Ueli KIESER, op. cit., n. 3 ss ad art. 25 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, éd. par Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, 2015, p. 537 ss), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision (dite procédurale) si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’administration est tenue d'y procéder, dans un délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de 10 ans commençant à courir avec la notification de la décision (art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références ; ATF 122 V 21 consid. 3a; 138 consid. 2c ; 173 consid. 4a ; 272 consid. 2 ; 121 V 4 consid. 6 et les
A/3502/2017 - 10/13 références). Par ailleurs, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force (c’est-à-dire les reconsidérer) lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté ; ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1, où le Tribunal fédéral indique que l’art. 53 al. 2 LPGA formalise un principe général du droit des assurances sociales déjà connu auparavant ; ATF 122 V 21 consid. 3a ; 173 consid. 4a ; 271 consid. 2 ; 368 consid. 3 ; 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). b. En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun fait nouveau, existant déjà lorsque la décision considérée a été rendue mais dont il n’aurait pas eu connaissance, ni d’aucun nouveau moyen de preuve dont il n’aurait pas pu se prévaloir auparavant. Tous les éléments factuels ayant concouru à la fixation du 18 décembre 2015 comme date de référence pour la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage étaient connus du recourant ; celui-ci savait en particulier qu’il n’avait plus été salarié de la société depuis le 1er octobre 2015 (mais exclusivement son administrateur liquidateur), qu’il n’avait pas cotisé aux assurances sociales du 1er octobre au 17 décembre 2015, que le 18 décembre 2017 représentait la date du lendemain de la demande de radiation du RC faite par la fiduciaire pour le compte de la société et que l’intimée exigeait que cette radiation, emportant celle de sa qualité d’administrateur liquidateur, soit intervenue pour que son droit à l’indemnité de chômage naisse. Probablement que le recourant n’a pas eu conscience qu’en calculant son délai-cadre de cotisation de deux ans rétroactivement depuis le 18 décembre 2015, il ne pourrait justifier d’un minimum de 22 mois de cotisation, alors qu’il le pourrait si la date retenue avait été le 1er octobre 2015, avec l’effet que son droit aux indemnités journalières se serait étendu à 520 jours. Il ne s’agit toutefois pas d’un fait au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (Ueli KIESER, op. cit. n. 23 ss ad art. 53 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 971). Il ne détient donc pas un droit à la révision de ladite décision. c. Contrairement à ce qui est le cas en matière de révision procédurale, un motif de reconsidération ne réside pas exclusivement dans des faits dont il n’aurait pas été tenu compte et faussant les bases factuelles prises en compte pour rendre la décision considérée ; il peut tenir à une erreur commise dans l’application du droit. L’erreur requise doit être indubitable (« zweifellos »), plutôt que « manifeste » (« offensichtlich ») comme l’indiquent les versions française et italienne de l’art. 53 al. 2 LPGA ; il ne doit pas y avoir de doute qui subsiste raisonnablement que la décision considérée est erronée ; il est exclu d’admettre que tel est le cas en présence d’une appréciation simplement non pertinente de la situation (Ueli KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 53 s.).
A/3502/2017 - 11/13 - S’il appert que la rectification de la décision considérée revêtirait en l’espèce de l’importance pour le recourant (qui, s’il y avait matière à reconsidérer la décision, aurait droit à 120 indemnités journalières de CHF 197.50 supplémentaires, soit à CHF 23'700.-), force est toutefois de nier – comme cela sera évoqué ci-après (cf. consid. 8) – qu’il était indubitablement erroné de refuser de reconnaître au recourant le droit à l’indemnité de chômage tant qu’il restait inscrit au RC comme administrateur liquidateur de sa société ou – pour s’en tenir à la solution que l’intimée a adoptée en faveur du recourant – au moins tant que la demande de radiation de sa société n’était pas faite sur la base des pièces ayant finalement été produites. Quoi qu’il en soit, l’acceptation de procéder à une reconsidération de ladite décision était du ressort de l’intimée ; la chambre de céans ne pourrait l’y contraindre. Cela suffit à rejeter le recours sur ce second motif. La chambre de céans indique néanmoins brièvement ce qui suit. 8. a. Comme l’indiquent les directives du SÉCO (Bulletin LACI IC ch. B12 ss ; cf. ATF 123 V 234 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_293/2008 du 30 juillet 2009 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 110/03 du 8 juin 2004 ; C 210/03 du 16 juin 2004), les personnes qui se retrouvent totalement ou partiellement au chômage parce qu’elles ont perdu l’emploi qu’elles occupaient dans une entreprise où elles continuent néanmoins à occuper une position assimilable à celle d’un employeur, n’ont, en application par analogie de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, pas droit à l’indemnité de chômage, puisqu’elles conservent leur pouvoir d’influence sur les processus de décision de l’entreprise. Tant que ces personnes n’ont pas définitivement quitté l’entreprise et abandonné leur position assimilable à celle d’un employeur, elles n’ont pas droit à l’indemnité de chômage ; la résiliation du contrat de travail ne permet pas de conclure que l’assuré a abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur. Un poids important doit être donné à cet égard à l’inscription au RC, à moins que les faits la contredisent manifestement. b. En l’espèce, si la société a décidé sa dissolution le 9 mars 2015, le recourant n’en a pas moins été le salarié de cette dernière jusqu’au 30 septembre 2015, en parallèle de la fonction, s’étant prolongée au-delà de cette date-ci, d’administrateur liquidateur, dans une position lui conférant toujours le pouvoir d’exploiter et de relancer l’exploitation de la société. Ce n’est qu’à partir du moment, établi rétroactivement, où il s’est avéré que la demande de radiation de la société avait été faite, le 17 décembre 2015, par la fiduciaire de cette dernière avec l’aval de l’AFC que l’intimée – sans s’attacher, à juste titre, à la date postérieure de la radiation effective de la société – a reconnu le droit du recourant à l’indemnité de chômage et a donc ouvert en sa faveur un délai-cadre d’indemnisation. Il n’apparaît pas que cette décision serait indubitablement erronée. Le recourant se plaint dès lors aussi à tort d’avoir été mal renseigné par l’intimée, en violation de l’art. 7 al. 1 let. a LACI (et, le cas échéant, de l’art. 27 LPGA). 9. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
A/3502/2017 - 12/13 - 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *
A/3502/2017 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le