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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2012 A/3501/2011

April 2, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,364 words·~12 min·4

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3501/2011 ATAS/452/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2012 9 ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié à 1218 Le Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/3501/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 13 août 2002, Monsieur S__________ a déposé une demande de prestations complémentaires. Selon les indications qu'il a fournies, son épouse ne réalisait pas de salaire et le couple n'était pas propriétaire d'un bien immobilier. En signant le formulaire, le futur bénéficiaire s'engageait à informer l'Office cantonal des personnes âgées sans tarder de tout changement dans ses revenus et son patrimoine. Le 16 janvier 2003, ledit Office a mis l'intéressé au bénéfice de ses prestations, avec effet au 1er novembre 1999. 2. Par décision du 15 septembre 2010, le Service des prestations complémentaires (SPC; anciennement l'Office précité) a réclamé à Monsieur S__________ la restitution de la somme de 99'868 fr. 90, correspondant au subside d'assurancemaladie (92'315 fr. 70), aux frais médicaux (7'228 fr.) et prestations complémentaires (325 fr.) perçus indûment entre le 1er octobre 2000 et le 31 août 2010. La décision était fondée sur le fait que le bénéficiaire n'avait pas déclaré un immeuble dont il est propriétaire au Portugal ni le gain réalisé à partir de 2009 par son épouse. Le SPC a ainsi retenu à titre de fortune immobilière, depuis le 1er octobre 2000, la somme de 136'244 fr. et à titre de produits de ladite fortune le montant de 6'131 fr. 3. Selon la taxation 2003, la valeur fiscale du bien immobilier était de 126'000 fr. pour chaque époux et la fortune mobilière de l'épouse s'élevait à 118'000 fr. 4. A la suite de l'opposition formée par l'assuré, la décision a été confirmée le 2 février 2011. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours. 5. Statuant le 6 juin 2011 sur demande de remise, le SPC a considéré que l'administré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. En effet, ce dernier n'avait pas signalé qu'il était devenu propriétaire immobilier ni que son épouse avait repris une activité professionnelle, alors qu'il s'était engagé à informer le SPC de tout changement dans sa situation financière. 6. Dans son opposition à cette décision, l'assuré a indiqué avoir toujours transmis les pièces demandées. Par ailleurs, la restitution le mettrait dans une situation difficile. 7. Le 28 septembre 2011, le SPC a rejeté l'opposition. En faisant preuve de la "vigilance raisonnable", l'intéressé aurait dû se rendre compte que les décisions de prestations ne tenaient pas compte de son bien immobilier, ni de l'activité de son épouse. Selon les communications faites par le SPC aux bénéficiaires, ceux-ci ont l'obligation de vérifier les décisions et de signaler toute divergence. L'échange d'informations avec les autorités fiscales ne se faisait qu'au besoin et non

A/3501/2011 - 3/7 systématiquement, de sorte que les informations fournies au fisc n'étaient pas nécessairement transmises au SPC. La condition de la bonne foi n'était donc pas réalisée. Enfin, à la suite de l'entrevue du 6 septembre 2011 de l'assuré avec la division financière, une proposition d'arrangement avait été faite. L'intéressé était prié de bien vouloir se déterminer à ce sujet. 8. Par acte expédié le 31 octobre 2011, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il expose que le revenu total de son couple était de 65'391 fr. en 2008. Ses impôts 2008 se sont montés à 4'243 fr. 85. Il explique ne pas avoir songé à indiquer au SPC son bien immobilier et les revenus de son épouse, puisque ceux-ci avaient été déclarés aux autorités fiscales. Il avait toujours répondu aux demandes de renseignement du service et ne pouvait pas vérifier les calculs, complexes, de celui-ci; il avait donc agi de bonne foi. La restitution le mettrait dans une situation difficile. Enfin, aucun comportement pénal ne lui étant imputable, le recourant soutient que le délai de prescription est de cinq ans; le montant dont la restitution lui est réclamée ne pouvait dépasser les prestations perçues pendant les cinq dernières années. 9. Reprenant les arguments déjà exposés dans la décision querellée, le SPC conclut au rejet du recours. Il relève que la décision de restitution est entrée en force et que son bien-fondé ne peut être revu au stade de la demande de remise. 10. Dans sa réplique, le recourant souligne sa bonne foi. La décision attaquée provoquerait des difficultés financières. Les décisions de restitution souffraient d'un défaut de motivation quant au calcul du montant réclamé. En particulier, elles n'expliquaient pas pour quelle raison le délai de prescription de dix ans avait été retenu. Se déterminant à l'époque [du rendu de la décision de restitution] en personne, le recourant ne disposait pas des informations pour s'opposer aux décisions qui lui avaient été notifiées. Le SPC aurait dû revoir et motiver sa décision de restitution; il ne pouvait se retrancher derrière le fait que la décision de restitution était entrée ne force. 11. Le SPC a rappelé que seules les conditions de la bonne foi et de la situation financière pouvaient être examinées; le montant de la restitution ne saurait être revu. 12. Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi

A/3501/2011 - 4/7 fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans le forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 501 let. b LPGA). 3. Le litige porte sur la demande de remise du recourant. a. Contrairement à ce que ce dernier soutient, la Cour ne peut revoir la décision de restitution. En effet, la décision du 15 septembre 2010 déterminant les montants perçus à tort a été confirmée par la décision sur opposition du 2 février 2011, qui est entrée en force. De jurisprudence constante, les conditions de la restitution, y compris la question de savoir si celle-ci était atteinte de la prescription, ne peuvent plus être revues au stade de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de celle de restitution (ATF np 8C_602/2007 du 13 décembre 2007, consid. 3 et les références citées). Il ne peut ainsi être reproché à l'intimé, à ce stade, de ne pas avoir d'office vérifié, dans le cadre de l'opposition formée à la décision de restitution, si le délai de prescription était de cinq ou dix ans. Par ailleurs, le recourant ne peut opposer la prescription à l'exécution de la décision de restitution du 2 février 2011. Cette dernière étant assimilée à un jugement (art. 54 al. 2 LPGA), elle bénéficie du délai de prescription de dix ans (art. 127 CO), qui n'est manifestement pas atteint en l'espèce. Il convient ainsi de limiter l'examen du recours à la question de savoir si les conditions de la remise sont réalisées in casu. b. À teneur de l’art. 25 al. 1er LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la LPCC reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la remise des prestations complémentaires cantonales. Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. A teneur du texte légal, il s'agit de conditions cumulatives. Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution

A/3501/2011 - 5/7 entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. c. La bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. L’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 130 V 318 consid. 5.2; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). La condition de la bonne foi doit par ailleurs être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF n.p. 8C_954/2008 du 29 mai 2009, consid. 7.1). L'ayant droit de prestations complémentaires doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; art. 11 LPCC). d. En l'espèce, le formulaire de demande de prestations, signé par le recourant, pose la question de savoir si celui-ci est propriétaire d'un bien immobilier et si son épouse réalise un revenu. Le recourant a rempli les cases prévues à cet effet par un trait, donnant ainsi une réponse négative. Le formulaire précité porte, par ailleurs, l'indication par laquelle le bénéficiaire déclare "sur l'honneur" que les renseignements fournis sont complets et exacts et qu'il s'engage à informer l'intimé de tout changement dans sa situation personnelle, ses revenus, son patrimoine et ses dépenses. Or, le recourant n'a pas informé l'intimé du fait qu'il était propriétaire d'un immeuble. Il indique avoir communiqué, de longue date, cette information à l'administration fiscale. Il ne peut cependant soutenir de bonne foi avoir cru que la transmission de cette information à une autre autorité que l'intimé suffisait. L'engagement qu'il avait signé stipulait clairement que les changements devaient être signalés à l'intimé. Par ailleurs, le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier est manifestement un élément important dans la détermination du droit aux

A/3501/2011 - 6/7 prestations. Il en va de même du gain réalisé par l'épouse. Le recourant ne soutient au demeurant pas le contraire. Sa négligence consistant à ne pas avoir signalé sa propriété immobilière, puis ultérieurement le salaire de son épouse, doit ainsi être qualifiée de grave. Reste encore à examiner si la bonne foi du recourant doit être niée pour l'ensemble de la période visée par la restitution. Le recourant a commencé à percevoir des prestations de l'intimé, avec effet rétroactif au 1er novembre 1999, à la suite de la décision du 16 janvier 2003. A teneur de la taxation fiscale 2003, le recourant était alors propriétaire d'un immeuble. Il n'a pas signalé cette propriété dans sa demande de prestations d'août 2002, ni au moment où il a reçu la décision d'octroi en janvier 2003, ni encore par la suite lorsqu'il a commencé à percevoir les prestations de l'intimé. Partant, le recourant n'était pas de bonne foi au moment où il a perçu les prestations, de sorte que celle-ci doit être niée pour l'ensemble de la période pour laquelle la restitution est réclamée. Au vu de ce qui précède, l'intimé a refusé à juste titre la demande de remise, l'une des conditions pour y accéder faisant défaut. Le recours doit donc être rejeté.

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A/3501/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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