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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2017 A/3499/2016

February 20, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,429 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3499/2016 ATAS/127/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3499/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1961, est au bénéfice depuis le 1er septembre 2011 de prestations complémentaires cantonales. 2. Par décision du 10 novembre 2014, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 ; s’agissant de l’année 2013, aucune prestation complémentaire n’était due, les dépenses reconnues étaient de CHF 44'802.- pour le calcul des prestations complémentaires fédérale (PCF) et de CHF 60'708.- pour le calcul des prestations complémentaires cantonale (PCC), et le revenu déterminant de CHF 61'754.- ; un montant de CHF 986,90 était comptabilisé dans les dépenses au titre de cotisations AVS/AI/APG. 3. Par décision du 29 juin 2016, le SPC a recalculé le droit du recourant depuis le 1er janvier 2016 et conclut à l’absence de droit aux prestations. Les dépenses reconnues étaient de CHF 44'939.- pour les PCF et de CHF 60'911.- pour les PCC, dont CHF 1'003,80 de cotisations AVS/AI/APG ; le revenu déterminant était de CHF 61'934.-. 4. Le 8 juillet 2016, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de la décision du 29 juin 2016 au motif qu’il avait reçu une décision des cotisations personnelles AVS pour l’année 2013 de CHF 1'164,70. Il a communiqué une décision du 2 juin 2016 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) fixant pour l’année 2013 à charge de l’intéressé CHF 1'164,70 de cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative. 5. Par décision du 13 septembre 2016, le SPC a rejeté l’opposition du recourant au motif que la décision de cotisations se référait à l’année 2013 alors que la décision litigieuse couvrait la période postérieure au 1er janvier 2016. 6. Par décision du 13 septembre 2016, le SPC a rejeté la demande du 8 juillet 2016 du recourant de réviser la décision du 10 novembre 2014, laquelle refusait tout droit à des prestations complémentaires pour l’année 2013, au motif que même si les cotisations de CHF 1'164,70 étaient prises en compte, le droit aux prestations n’en serait pas modifié. 7. Le 13 octobre 2016, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des deux décisions du SPC du 13 septembre 2016 en faisant valoir que celui-ci se devait d’effectuer un décompte rétroactif suite à un changement financier (primes rétroactives de l’AVS). 8. Le 14 novembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 13 septembre 2016 et à l’irrecevabilité du recours dirigé à l’encontre de la décision du 13 septembre 2016. 9. Le 14 décembre 2016, le recourant a répliqué en communiquant un décompte de la caisse de pension Manor attestant du paiement, avec effet rétroactif, de rentes

A/3499/2016 - 3/5 d’invalidité pour enfant du 1er juin 2009 au 31 juillet 2013, un courrier de sa part au SPC du 11 décembre 2013 déclarant transmettre un « décompte caisse de pension » et la décision de la caisse du 2 juin 2016. Il a fait valoir que le montant de CHF 1'164,70 n’avait à tort pas été déduit pour l’année 2013 ; il devait être considéré comme nouveau car fixé en 2016. 10. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le droit aux prestations du recourant dès le 1er janvier 2016 ainsi que sur le refus de l’intimé de réviser la décision fixant son droit aux prestations pour l’année 2013. 3. Le recours est dirigé, d’une part, contre la décision sur opposition du 13 septembre 2016 et, d’autre part, contre la décision du 13 septembre 2016. Comme l’a relevé l’intimé, cette dernière décision est soumise à opposition, de sorte que le recours dirigé à son encontre sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence. S’agissant du recours dirigé contre la décision sur opposition, interjeté en temps utiles, il est recevable (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 4. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 10 al. 3 let. c LPC, sont reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes: les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie. 5. Au niveau cantonal, selon l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence

A/3499/2016 - 4/5 habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ; et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. Selon l’art. 4 LPCC ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Selon l’art. 6 LPCC les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. 6. En l’occurrence, le recourant requiert la rectification de la décision litigieuse dans le sens de la prise en compte des cotisations AVS/AI/APG fixées selon décision de la caisse du 2 juin 2016. Or, ces cotisations qui concernent l’année 2013 ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la décision en cause, laquelle porte sur la période postérieure au 1er janvier 2016. 7. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. 8. Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/3499/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours dirigé contre la décision sur opposition de l’intimé du 13 septembre 2016 recevable ; 2. Déclare irrecevable le recours dirigé à l’encontre de la décision de l’intimé du 13 septembre 2016 ; Au fond : 3. Le rejette ; 4. Transmet la cause à l’intimé, dans le sens des considérants ; 5. Dit que la procédure est gratuite ; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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