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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2017 A/3495/2017

October 10, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·849 words·~4 min·1

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3495/2017 ATAS/880/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à SILLINGY, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gérard BRUTSCH

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/3495/2017 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A_______ (ci-après l’assuré), né en 1976, travaille au service de B_______ SA en qualité d’angleur depuis juin 2010 ; Que cet employeur a annoncé à la SUVA, le 7 décembre 2016, que l’assuré se plaignait de douleurs au niveau de l’épaule droite et était en incapacité de travail depuis le 5 décembre 2016 ; Que par décision du 3 avril 2017, confirmée sur opposition le 23 juin 2017, la SUVA a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, au motif qu’il ne présentait pas une maladie professionnelle ; Que l’assuré, représenté par Me Gérard BRUTSCH, a interjeté recours le 25 août 2017 contre la décision sur opposition ; qu’il conclut à ce qu’il soit dit qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de la LAA et à ce qu’un droit à des indemnités lui soit de ce fait reconnu ; qu’il produit un rapport établi par le docteur C_______ du centre de chirurgie et thérapie de la main le 22 août 2017 ; Que dans sa réponse du 19 septembre 2017, la SUVA a indiqué que selon le docteur D_______, médecin-conseil, auquel avait été soumis le rapport du Dr C_______, il n’était pas possible en l’état de déterminer si les affections neurologiques mises en évidence de manière objective avaient été provoquées ou non par l’activité professionnelle de l’assuré au degré de la vraisemblance prépondérante ; qu’elle acquiesçait dès lors partiellement au recours en ce sens qu’elle reprenait l’instruction du dossier ; Que par courrier du 27 septembre 2017, l’assuré a confirmé qu’il obtenait ainsi satisfaction, dès lors que la SUVA, en acceptant de reprendre l’instruction du dossier, admettait sa conclusion principale tendant à l’annulation de la décision litigieuse ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 19 septembre 2017, la SUVA a proposé de reprendre l’instruction du dossier ; Que l'assuré obtient satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire ;

A/3495/2017 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 900.- ;

A/3495/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 3 avril 2017 et 23 juin 2017. 3. Prend acte de la proposition faite par la SUVA le 19 septembre 2017 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 900.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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