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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2013 A/3494/2011

December 18, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·470 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3494/2011 ATAS/1276/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2013 5ème Chambre

En la cause Madame L__________, représentée par le Service de protection de l'adulte, sis boulevard Georges-Favon 28, GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3494/2011 - 2/3 -

Attendu que, par décision du 3 mai 2011, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rejeté la demande de remise de Madame L__________, représentée par Madame et Monsieur L__________ ; Que par décision du 21 octobre 2011, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée ; Que celle-ci a recouru, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, contre cette décision en date du 27 octobre 2011 ; Que la recourante est décédée le 5 mai 2012 ; Que la procédure a été suspendue en date du 11 mai 2012, dans l’attente de connaître les héritiers de feu la recourante, ainsi que leur intention quant au maintien du recours ; Qu’il s’est avéré que Madame L__________ était héritière unique de feu la recourante ; Que Mme L__________ a fait savoir le 30 octobre 2013, par l’intermédiaire de sa curatrice, qu’elle entendait continuer la procédure ; Qu’en date du 19 novembre 2013, l’intimé a informé la Chambre de céans que les prestations complémentaires de 7'981 fr., faisant l’objet de la demande de remise, avaient été remboursées ; Qu’il convient dès lors de constater que la procédure est devenue sans objet.

A/3494/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que la procédure est devenue sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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