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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2009 A/3491/2009

October 21, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,238 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3491/2009 ATAS/1293/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 octobre 2009

En la cause Monsieur M____________, domicilié à GLAND

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/3491/2009 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 17 juin 2009, notifiée par pli recommandé, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse), a réclamé à Monsieur M____________ le paiement de 34'623 fr. 55 à titre de réparation du dommage ; Que la caisse précise que le dommage précité correspond aux cotisations paritaires demeurées impayées par la société X____________ SA (ci-après la société) pour l’année 2002 et jusqu’au 30 juin 2003 et que l’intéressé en est solidairement responsable avec Madame N____________ et Messieurs N____________ et O____________ ; Que par décision du même jour, la caisse, service cantonal d’allocations familiales, a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de 8'383 fr, 65 à titre de réparation du dommage, correspondant aux contributions sur salaire demeurées impayées par la société au 30 juin 2003 ; Que par courriel du 14 juillet 2009, suivi d’un courrier rédigé en anglais et signé le 15 juillet 2009, l’intéressé a formé opposition dans les termes suivants : « I have received yours letters and wish to confirm that I appose the charges attributed to me totally. Madame N____________ was the Administrator Unique and was responsible for these payments » ; Que par courrier du 24 juillet 2009, la caisse a accusé réception de l’opposition de l’intéressé, en attirant son attention qu’aux termes de la loi fédérale sur la procédure administrative, la procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles et lui a octroyé un délai au 5 août 2009 pour traduire son opposition, sous peine d’irrecevabilité ; Que par deux décisions séparées du 1 er septembre 2009, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable, motif pris que l’intéressé n’a pas donné suite à ses requêtes de traduire son courrier en langue française ; Que par acte du 25 septembre 2009, reçu au greffe le 29 septembre 2009, l’intéressé a interjeté recours, confirmant son opposition en ces termes : « je m’excuse pour mon lettre en Anglais, Je ne réalise pas le procédure concernant le langue. Et j’ai certain difficulté avec le langue Français » ; Que dans sa réponse du 7 octobre 2009, la caisse conclut au rejet du recours, relevant que malgré un avertissement, le recourant n’a pas traduit son écriture d’opposition du 15 juillet 2009 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre

A/3491/2009 - 3/5 - 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce Que le recours, interjeté dans la forme et le délai légal de 30 jours, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer l’opposition irrecevable, faute de traduction en français de ladite opposition dans le délai imparti ; Que la liberté de la langue garantie par l’art. 18 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) est limitée par le principe de la langue officielle dans les rapports avec les autorités ; Que selon l’art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien, ainsi que le o____________che pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue o____________che ; Qu’il convient de rappeler que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ne prévoit pas l'obligation, pour les juridictions des états parties à l'accord, de s'adresser au justiciable dans sa propre langue (ATF U 260/03) ; Qu’ainsi, selon l’art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 3 LPA et 55 al. 1 LPGA, la procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles, en règle générale, la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions (al. 1) ; Que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA) ; Que selon la jurisprudence, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédures rédigés dans une autre langue (cf. ATF 128 V 38 consid. 2b/bb; ATFA non publié du 2 septembre 2003, C 166/2003); Qu'un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressée de produire un

A/3491/2009 - 4/5 acte rédigé dans la langue dudit canton (cf. ATF 102 I a 37 ; arrêts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et pour Genève in SJ 1998 311 ; ATFA non publié du 2 septembre 2003, C166/2003); Qu’en l’espèce, les décisions notifiées au recourant étaient rédigées en langue française, langue du canton de Genève ; Que l’intimée a attiré l’attention du recourant sur la nécessité de former opposition en français et lui a imparti un délai pour traduire son courrier, en l’avertissant qu’à défaut, son opposition sera déclarée irrecevable ; Que ce dernier n’ayant pas obtempéré, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition formée à l’encontre de ses deux décisions irrecevable ;

A/3491/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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