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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.07.2008 A/3490/2007

July 16, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,395 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3490/2007 ATAS/820/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 juillet 2008

En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3490/2007 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 5 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après OCAI) a rejeté la demande de rente déposée par Monsieur D__________ le 3 mai 2004; Que l'opposition formée par l'assuré a été rejetée par décision de l'OCAI du 25 juin 2007; Que l'assuré a interjeté recours le 14 septembre 2007 ; Qu'invité par le Tribunal de céans à indiquer les motifs pouvant expliquer de la tardiveté de son recours, l'assuré n'a pas donné suite à ce courrier; Que le Tribunal a demandé au recourant de préciser à quelle date il avait reçu son recours; Que par courrier du 26 novembre 2007, le recourant s'est excusé de n'avoir pas fait suite à la demande, qu'il a expliqué qu'il connaissait des problèmes de santé et qu'il ne travaillait plus depuis cinq ans; Que dans sa réponse du 8 janvier 2008, l'OPCAI a proposé le rejet du recours, se référant à l'avis du SMR selon lequel l'alcoolisme est primaire ; Que lors de l'audience de comparution personnelle du 12 mars 2008, le recourant a déclaré ne pas se souvenir à quelle date exacte il avait reçu la décision de l'OCAI, mais qu'il croyait l'avoir reçue fin juin ; Qu'il a déclaré qu'en été 2007, il n'était pas bien dans sa tête, qu'il a fait n'importe quoi, qu'il était hospitalisé durant trois semaines dans une institution, probablement le Petit- Beaulieu, et qu'en juillet 2007 il était parti en France dans sa famille; Qu'il a précisé qu'il vit seul et que personne ne relève son courrier; Que l'OCAI a déclaré que la décision du 25 juin 2007 avait été envoyée au recourant par courrier non recommandé; Qu'à la demande du Tribunal, le Dr L__________, chef de clinique du Département de psychiatrie, servie d'abus de substances, Unité Sirocco, a indiqué que le recourant avait séjourné à l'unité du Petit-Beaulieu du 22 mai au 29 mai 2007; Que dans son écriture du 10 avril 2008, l'OCAI a persisté dans ses conclusions; Que cette écriture a été communiquée au recourant en date du 15 avril 2008 et la cause gardée à juger;

A/3490/2007 - 3/5 - Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; Qu'au surplus, les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA); Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Qu'à teneur de l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus; Que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l'administration: Que celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification , ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli simple du 25 juin 2007 ; Qu'en l'occurrence, le recourant ne peut dire à quelle date exacte il a pris connaissance de la décision; Qu'il a cependant admis n'avoir pas prêté attention au courrier et qu'il croyait avoir reçu la décision de l'OCAI au mois de juin ; Qu'ainsi, en admettant que le recourant a pris connaissance de la décision au plus tard le 30 juin 2007, le délai de recours a commencé à courir dès le 1er juillet 2007 et est parvenu à échéance au plus tard le 31 août 2007; Que force est de constater que le recours, envoyé par pli recommandé du 14 septembre 2007, n’a pas été interjeté dans le délai légal; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé;

A/3490/2007 - 4/5 - Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que les motifs avancés par le recourant pour expliquer la tardiveté de son recours ne peuvent être retenus, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité objective d'agir pour cause de force majeure; Qu'en effet, l'hospitalisation au Petit-Beaulieu a pris fin le 29 mai 2007; Que pour le surplus, le fait que le recourant se soit rendu en France en vacances dans sa famille et qu'il "n'était pas bien dans sa tête" ne l'empêchait pas de recourir en temps utile ou de mandater, le cas échéant, un représentant pour agir à sa place; Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération; Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable; Que conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1 er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice, dont le montant se situe entre 200 et 100 francs; Qu'en l'occurrence, au vu des circonstances, le Tribunal de céans renonce à percevoir un émolument:

A/3490/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours interjeté par Monsieur José D__________ irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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