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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2012 A/3488/2011

October 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·331 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3488/2011 ATAS/1313/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 31 octobre 2012

En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs

contre Y_________ à Lucerne Z___________ à Lucerne défenderesses

A/3488/2011 - 2/3 - Vu la demande en paiement de X__________, datée du 11 octobre 2011, déposée le 26 octobre 2011; Vu l'audience de conciliation du 18 novembre 2011, lors de laquelle le Tribunal de céans a constaté l'échec de la tentative conciliation et imparti aux défenderesses un délai pour répondre à la demande et à toutes les parties un délai pour désigner leurs arbitres; Vu le mémoire de réponse des défenderesses du 13 décembre 2012; Vu le courrier des demandeurs du 16 décembre 2011 désignant Monsieur N__________ comme arbitre, celui-ci ne figurant toutefois pas sur la liste du Conseil d'Etat; Vu le courrier du 20 février 2012 des demandeurs laissant au Tribunal de céans le soin de désigner leur arbitre; Vu le courrier du 20 février 2012 des défenderesses désignant Monsieur O__________ comme arbitre; Attendu que par courrier du 29 octobre 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande suite à l'arrangement à l'amiable intervenu; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

A/3488/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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