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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2009 A/3487/2008

March 3, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,766 words·~24 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3487/2008 ATAS/257/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 mars 2009

En la cause

Monsieur A_________, domicilié à BEX, représenté par PROCAP, Service juridique recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3487/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A_________ (ci-après l’assuré), né en 1964, originaire du Liban et naturalisé suisse, a travaillé dans le domaine de l’électricité, puis, en tant qu’assistant de direction auprès de X_________ SA à Genève depuis le 1 er

septembre 2003. Il a été victime d’une chute le 18 décembre 2003 et a cessé toute activité lucrative dès le 4 août 2004 en raison d’une hernie discale L4-L5 et L5-S1. 2. Par rapport du 17 mars 2004, le Dr L_________, spécialiste FMH en radiologie, a constaté la présence d’un canal lombaire constitutionnel étroit, d’une dégénérescence discale en L4-L5 avec discopathie L5-S1, d’une hernie discale en L4-L5 de localisation médiane et paramédiane appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural et l’émergence des racines L5, d’une hernie discale L5-S1 sousligamentaire de localisation paramédiane droite en contact avec la racine S1 droite et de trous de conjugaison symétriques et libres. 3. Le 21 septembre 2004, le Dr M_________, spécialiste FMH en radiologie, a indiqué que l’assuré présentait une discarthrose modérée des trois derniers étages de la colonne lombaire et une chondrocalcinose de l’articulation coxo-fémorale droit probable. 4. Le 5 janvier 2005, le Dr M_________ a conclu qu’il existait des discopathies dégénératives de L4-L5 et L5-S1 avec une hernie discale à larges bases sousligamentaire paramédiane gauche de L4-L5. 5. Le 21 septembre 2005, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI) visant à l’octroi de mesures d’orientation professionnelle et de placement, et de mesures médicales de réadaptation spéciales. 6. Dans un rapport d’expertise du 17 novembre 2004 sollicitée par l’assureur perte de gain, la Dresse N_________, spécialiste FMH en chirurgie, a retenu le diagnostic de lombalgies au décours et constaté que l’assuré présentait encore quelques contractures para-vertébrales gauches. Il n’y avait pas de déficit neurologique. Le médecin a proposé la reprise d’une activité lucrative à 50% pendant deux semaines, puis a considéré que la capacité de travail de l’assuré était entière. Le pronostic était, selon elle, bon à court terme, mais réservé à long terme, en raison des troubles dégénératifs et des possibles récidives douloureuses. 7. Par rapports des 9 février et 5 mars 2005, le Dr O_________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics de lombosciatalgies gauches non déficitaires sur discarthrose lombaire, de canal lombaire étroit, de discopathies L4- L5 et L5-S1 et de hernie discale L4-L5. L’incapacité de travail était, selon lui, vraisemblablement totale depuis le 5 août 2004, et en tout cas à la date de son

A/3487/2008 - 3/12 examen clinique du 2 février 2005. En effet, il a précisé qu’en novembre 2004, après la consultation de la Dresse N_________, l’assuré avait subi une importante récidive de la sciatalgie gauche suite à un mouvement d’accroupissement lors duquel il a ressenti un craquement et une violente douleur lombaire irradiant dans le membre inférieur gauche. Il a indiqué qu’une prise en charge chirurgicale était nécessaire, attendu que les douleurs ne diminuaient pas avec un traitement conservateur classique et qu’il existait sûrement un conflit radiculaire. Il a sollicité l’avis d’un neurochirurgien. 8. Dans un rapport du 20 juillet 2005 adressé à l’assureur perte de gain, le Dr P_________, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1, une hernie discale sous-ligamentaire paramédiane gauche en L4-L5, des douleurs lombaires récidivantes et une absence d’atteinte radiculaire lésionnelle. L’incapacité de travail était totale. Il a attesté que le pronostic était favorable et que la capacité de travail était susceptible de s’accroître rapidement, si l’assuré pouvait suivre un programme de rééducation spécialisé et s’il perdait du poids. 9. Dans un rapport du 4 octobre 2005, un médecin de la Permanence de Cornavin SA a retenu les diagnostics de hernie discale L4-L5 avec discopathie L5-S1 et une discarthrose modérée. L’incapacité de travail était totale depuis le 5 août 2004. Il a considéré que l’activité précédente n’était plus envisageable et que les limitations fonctionnelles concernaient notamment la position à genoux, accroupie, le port de charges, les positions assise et debout prolongées ou encore les déplacements. Il envisageait une intervention chirurgicale. 10. Par rapport du 14 octobre 2005, le Dr P_________ a confirmé une incapacité de travail totale du 5 août 2004 au 30 septembre 2005 et de 50% dès le 1 er octobre 2005. L’activité d’électricien n’était plus exigible. Il a considéré que la reprise d’une activité était encore incertaine, mais qu’une activité administrative ou de vente serait envisageable à 100% si l’assuré pouvait bénéficier d’un suivi à l’école du dos et pour autant que l’activité ne nécessite notamment pas d’efforts, de port de charges, d’inclinaison du buste, de position à genou ou accroupie. L’état de santé était stationnaire et avait tendance à s’améliorer. Des mesures professionnelles étaient indiquées. Le médecin a précisé qu’il existait un syndrome vertébral avec raideur lombaire, une limitation de la mobilité et des douleurs de la fesse gauche, mais pas de déficit neurologique. 11. Par certificat du 26 novembre 2005, le Dr Q_________, spécialiste en médecine interne, a attesté avoir vu l’assuré en date du 23 février 2005. Celui-ci souffrait d’une hernie discale L5-S1 lui causant d’importantes douleurs. Le médecin a soutenu qu’il devait pouvoir reprendre le travail dès le 1 er décembre 2005 et qu’il serait important qu’il puisse trouver une activité adaptée, en évitant les travaux

A/3487/2008 - 4/12 lourds, le port de charges de plus de quinze kilogrammes, les mouvements répétitifs « en buste » ainsi que le froid. 12. Par rapports des 24 et 30 novembre 2006, le Dr R_________, médecin praticien au Centre médical de Lavey-les-Bains, a posé les diagnostics de lombo-pygialgies gauches chroniques dans un contexte de discopathie L4-L5 et L5-S1. L’état de santé de l’assuré s’améliorait et des mesures professionnelles étaient indiquées. Il présentait une pleine capacité de travail dès le 1 er septembre 2006 dans une activité adaptée (par exemple en tant que concierge professionnel) avec de fréquents changements de posture et en évitant le port de charges de plus de vingt kilogrammes, le travail en hauteur ou encore sur sol irrégulier et en pente. La profession d’électricien n’était plus envisageable. Le médecin a conclu que l’assuré présentait des lombalgies chroniques non déficitaires avec sciatalgies intermittentes dans un contexte de discopathie et d’importantes dysbalances musculaires. Il a notamment joint à son rapport : - un courrier du 2 juillet 2006 adressé au Dr S_________, médecin généraliste, dans le cadre duquel il l’avait informé que l’assuré avait suivi un programme de reconditionnement physique de trois semaines au Centre Médical de Lavey-les- Bains SA. A l’issue de ce programme, il avait constaté une réelle augmentation de la force et de l’endurance et avait expliqué que l’assuré serait intégré dans une prise en charge hebdomadaire. Du point de vue subjectif, l’assuré avait été très satisfait et décrivait notamment une nette diminution de ses douleurs. - un second courrier du 26 septembre 2006 au Dr S_________, duquel il ressort que la situation restait stable, qu’une activité de concierge professionnel pouvait être envisagée et que l’assuré était actif dans ses recherches d’emploi. Le Dr R_________ a cependant noté une diminution de l’endurance et une augmentation des raideurs. 13. Par avis du 3 janvier 2007, la Dresse T_________, médecin au Service médical régional AI (ci-après SMR) a indiqué se rallier à l’opinion du Dr R_________ et a ainsi retenu une capacité de travail nulle dans l’activité d’électricien à partir du mois d’août 2004 et de 100% dans une activité adaptée dès le mois de septembre 2006. 14. Par courrier du 26 février 2007, l’assuré a informé l’OCAI de ce qu’il avait sousloué à partir du 1 er mars 2007 un stand de gaufres au Centre Y_________ à SIERRE et que cela lui permettait de se réinsérer professionnellement. Il a sollicité de l’OCAI la suspension provisoire de sa demande de mesures d’ordre professionnel, tout en requérant de l’aide pour retrouver une activité lucrative définitive. 15. Le 6 mars 2007, un gestionnaire de l’OCAI a retenu un degré d’invalidité de 12.2%. Il a déterminé le revenu avec invalidité sur la base de l’Enquête suisse sur la

A/3487/2008 - 5/12 structure des salaires 2004 (ESS 2004), en l’indexant à l’Indice suisse nominal des salaires (ISS) pour l’année 2005 et le revenu sans invalidité d’après le dernier salaire mensuel. Par rapport du 12 juin 2007, la Division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a également effectué le calcul du degré d’invalidité. Le réadaptateur s’est basé sur l’ESS 2004, tableau TA1, tous secteurs confondus et niveau de qualification 4, a pris en considération une durée normale hebdomadaire de travail de 41.6 heures et a indexé ce montant à l’ISS pour obtenir le revenu avec invalidité pour l’année 2006. Le revenu sans invalidité a été déterminé d’après le salaire perçu par l’assuré en 2004 qui a également été indexé à l’ISS. Le degré d’invalidité était de 8.2%. 16. L’OCAI a transmis un projet de décision à l'assuré le 13 juin 2007, aux termes duquel il entendait lui octroyer une rente entière du 1 er août 2005 au 1 er décembre 2006. En effet, il s’est fondé sur les constatations du SMR selon lesquelles il présentait une pleine capacité de travail dès le 1 er septembre 2006 dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles. Il a refusé toute mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI, le degré d’invalidité étant inférieur aux 20% prévus par la jurisprudence. 17. Par courrier du 6 juillet 2007, l’assuré s’est opposé audit projet de décision, ayant, dans sa demande de prestations de l’AI, sollicité une mesure d’insertion professionnelle et non une rente d’invalidité. Il a expliqué que son dernier emploi consistait à répondre au téléphone, apporter des documents, chercher, ouvrir et distribuer le courrier, faire les paiements, livrer les colis ou encore à conduire son patron lors de ses déplacements. Ce genre de travail était, d’après lui, adapté à ses atteintes somatiques, toutefois, il lui était difficile de trouver un travail semblable, ne maîtrisant pas l’anglais et le français n’étant pas sa langue maternelle. Il a indiqué avoir postulé dans la maintenance d’hôtels et d’EMS ou encore en tant que concierge, mais sans résultat. Quant à son essai de travail en tant qu’indépendant au stand de gaufres, il s’était soldé par un échec en raison de ses problèmes lombaires. Il a enfin souligné qu’il avait envie de travailler, mais qu’il devait prendre en considération ses limitations fonctionnelles. Il a joint à son courrier une attestation du Dr S_________, spécialiste en médecine générale, selon laquelle il souffrait d’un important problème du dos rendant l’exercice d’une activité en position debout impossible et un certificat du Dr R_________. Il a expliqué qu’il présentait une problématique lombaire ne lui permettant d’exercer qu’une activité avec alternance des positions assise et debout et sans port de charges de plus de vingt kilogrammes. 18. Par courrier du 11 juin 2008, l’assuré a sollicité qu’une expertise médicale soit diligentée, afin que sa réelle capacité de travail et la durée de son incapacité de travail puissent être déterminées. Il a souligné que le 20 décembre 2007, il avait subi un violent blocage du dos, l’ayant obligé à rester alité durant un mois et avait

A/3487/2008 - 6/12 alors dû consulter en urgence les Drs U_________, V_________ et S_________. Sont joints à son courrier trois attestations des Drs S_________ et V_________ qui retenaient des périodes d’incapacité de travail entre fin décembre 2007 et fin février 2008. 19. Par décision du 26 août 2008, l’OCAI a confirmé son projet de décision du 13 juin 2007. 20. Par acte du 25 septembre 2008, l’assuré a interjeté recours à l’encontre de cette décision par devant le Tribunal de céans concluant à la constatation de son droit aux prestations AI et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il a soutenu que l’OCAI n’avait entrepris aucune mesure d’instruction complémentaire concernant la période postérieure au rapport du Dr R_________ du 30 novembre 2006, notamment suite à réception de son courrier du 11 juin 2008, de sorte que la décision n’avait pas été rendue en toute connaissance de cause. Il a ainsi réclamé qu’une expertise soit mise en œuvre pour que sa capacité de travail résiduelle actuelle et son évolution puissent être déterminées. L’assuré a ensuite contesté le calcul du degré d’invalidité, considérant que l’OCAI aurait dû retenir un abattement de 15% en raison de ses importantes limitations fonctionnelles et du risque considérable de rechutes, de sorte qu’il avait outrepassé son pouvoir d’appréciation. Il a ainsi conclu que son degré d’invalidité devait être fixé à 22% et qu’il avait dès lors droit à une mesure de reclassement. Enfin, le fait qu’il soit domicilié dans le canton de Vaud n’était pas un critère, selon lui, pour que son droit au reclassement ne puisse pas être examiné. 21. Par réponse du 27 octobre 2008, l’OCAI a proposé le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 26 août 2008. Il a notamment précisé que les attestations des Drs S_________ et V_________ ne constituaient pas des avis médicaux portant un jugement sur l’état de santé de l’assuré ou indiquant dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci était incapable de travailler ou quels travaux étaient encore exigibles, de sorte que ces attestations n’étaient pas décisives pour l’issue du litige et pour justifier la mise en œuvre d’une expertise. 22. Suite à la transmission de l’écriture de l’OCAI à l’assuré, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. En vertu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.

A/3487/2008 - 7/12 - Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Sont litigieux, en l’espèce, la capacité de travail de l’assuré, son degré d’invalidité et son droit à une mesure d’ordre professionnel. 5. Il convient tout d’abord d’examiner si l’OCAI était fondée à supprimer la rente d’invalidité à partir du 1 er décembre 2006, soit singulièrement, d’examiner si une amélioration de l’état de santé de l’assuré est intervenue à partir du 1 er septembre 2006 et si une mesure d’instruction complémentaire est nécessaire pour établir sa capacité résiduelle de travail. 6. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417ss consid. 2d et les référence; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, Arrêt du TF non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid. 3.2).

A/3487/2008 - 8/12 - Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 7. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 8. Par ailleurs, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction,

A/3487/2008 - 9/12 soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 9. En l’espèce, l’OCAI a, dans sa décision du 26 août 2008, octroyé à l’assuré une rente d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1 er août 2005 au 1 er décembre 2006, en se fondant sur les rapports du Dr R_________. Dans ses rapports de novembre 2006, le Dr R_________ a posé le diagnostic de lombo-pygialgies gauches chroniques dans un contexte de discopathie L4-L5 et L5- S1. L’état de santé s’améliorait et la capacité de travail de l’assuré était totale dès le 1 er septembre 2006 dans une activité adaptée, soit par exemple en tant que concierge professionnel. Ce médecin a, en revanche, exclu qu’il puisse encore exercer la profession d’électricien. Ses limitations fonctionnelles concernaient les positions debout ou assise prolongées, le port de charges de plus de vingt kilogrammes, le travail en hauteur ou sur sol irrégulier et en pente ainsi que les mouvements des membres ou du dos répétitifs. Enfin, le Dr R_________ a joint à son rapport deux courriers de juillet et septembre 2006 adressés au Dr S_________, desquels il ressort d’une part, que son état de santé s’était amélioré, en raison d’une augmentation de la force et de l’endurance et d’autre part, qu’il était apte à exercer une activité lucrative depuis le mois de septembre 2006 et qu’il effectuait activement des recherches d’emploi. Certes le Dr R_________ se fonde-t-il, dans son rapport, sur une courte anamnèse, tient compte des plaintes de l’assuré, expose ses constatations objectives, soit notamment les résultats de ses examens et pose des conclusions claires en ce qui concerne tant la capacité de travail dans une activité adaptée que les limitations fonctionnelles. Il faut également constater que les déclarations de l’assuré vont dans le même sens que les conclusions du médecin. En effet, il avait, à la fin de l’année 2006, senti une réelle amélioration de son état de santé, ayant même décidé, en février 2007, de louer un stand de gaufres lui permettant de se réinsérer professionnellement. Cependant, le Dr R_________ n’explique pas pour quelles raisons il retient le diagnostic de lombo-pygialgies gauches chroniques dans un contexte de discopathie L4-L5 et L5-S1 et passe sous silence la possible existence d’une hernie discale L4-

A/3487/2008 - 10/12 - L5, alors même qu’il mentionne les IRM ayant mis en lumière cette hernie discale. On ne comprend ainsi pas si cette hernie discale, qui a été constatée dans les IRM des Drs L_________ et W_________ et diagnostiquée par la quasi-totalité des médecins traitants, dont le neurologue P_________, a disparu ou si elle était toujours présente, mais sans répercussion actuellement sur la capacité de travail de l’assuré. De plus, dans un contexte de lombalgies chroniques et de discopathie, le Dr R_________ préconise la reprise d’une activité en tant que concierge professionnel, bien qu’il atteste que l’assuré ne devrait notamment ni porter de charges de plus de vingt kilogrammes ni effectuer des mouvements des membres ou du dos répétitifs ou encore maintenir la position debout de manière prolongée. On ne conçoit ainsi pas de quelle manière l’assuré pourrait assumer un travail de concierge avec de telles limitations fonctionnelles, étant précisé qu’il n’a pas pu exercer de manière prolongée son activité au stand de gaufres, en raison précisément de ses lombalgies. L’assuré ne saurait ainsi, de façon vraisemblable, exercer l’activité de concierge, et ce d’autant moins si son hernie discale ne devait pas avoir disparu. Il apparaît dès lors que le rapport du Dr R_________ n’a pas pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, et ce dans la mesure où un point important de l’état de santé de l’assuré n’a pas été traité et en raison des contradictions contenues dans ses conclusions. 10. D’après la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En l’espèce, l’assuré a allégué avoir subi un violent blocage du dos en décembre 2007 et avoir été alité pendant un mois. Il s’agit là d’un fait qui doit être pris en considération, attendu que la décision de l’OCAI a été rendue en date du 26 août 2008. Il doit certes être constaté que dans le cadre de son recours, l’assuré ne produit aucun rapport de médecins attestant d’une éventuelle aggravation de son état de santé. Les certificats des Drs S_________ et V_________ ne permettent ni d’établir son état de santé, ni de connaître le facteur déclenchant de son blocage du dos, ni d’ailleurs de déterminer quels travaux seraient exigibles de lui. En revanche, ils mettent en exergue que l’assuré était en totale incapacité de travail pendant une période de deux mois. Quant à la Dresse N_________, elle avait déjà, dans son rapport d’expertise du 17 novembre 2004, retenu que le pronostic de l’état de santé de l’assuré était à long terme réservé, en raison des troubles dégénératifs et des possibles récidives

A/3487/2008 - 11/12 douloureuses, ce qui pourrait expliquer son blocage du dos. De plus, tous les médecins traitants de l’assuré, hormis le Dr R_________, avaient mis en évidence une hernie discale L4-L5 qui pourrait être également à l’origine de ce blocage. Force est toutefois de constater que le dossier ne contient aucun document médical étant susceptible de venir confirmer ou infirmer telle ou telle hypothèse. 11. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OCAI s’est limité à suivre les conclusions du rapport du Dr R_________, sans instruire la question de la hernie discale L4-L5 dont souffrait l’assuré, atteinte qui pourrait expliquer son blocage du dos et qui doit être prise en considération pour déterminer son état de santé ainsi que les activités pouvant être effectuées. Au vu de ce qui précède, la cause n’est pas en l’état d’être jugée et devra ainsi être renvoyée à l’OCAI pour instruction complémentaire concernant l’état de santé de l’assuré, son éventuelle aggravation, pour fixation de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles, et nouvelle décision. 12. L’assuré obtenant partiellement gain de cause, une indemnité fixée en l’espèce à 1’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3487/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions du 13 juin 2007 et 26 août 2008. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’OCAI à verser à l’assuré une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OCAI . 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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