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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2009 A/3481/2008

April 21, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,392 words·~17 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3481/2008 ATAS/434/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 avril 2009

En la cause Madame S__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, CH, représentée par C.C.S.I. CENTRE DE CONTACT SUISSES- IMMIGRES

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3481/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après la recourante) née en 1969, d'origine portugaise, mariée et mère d'un enfant, n'a pas de formation professionnelle. Elle a travaillé en qualité d'employée polyvalente et de femme de chambre jusqu'à la fin de l'année 2002. Depuis lors, elle s'est trouvée en totale incapacité de travail, suite à une agression sur son lieu de travail. 2. L'assureur-accidents de la recourante a rendu une décision le 24 juillet 2003 niant l'existence d'un événement accidentel, au motif que l'agression physique par un collègue, alléguée par la recourante, n'avait pas été établie. 3. La recourante a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) en avril 2005, visant l'orientation et le reclassement professionnel, le placement et une rente d'invalidité, en raison d'un traumatisme psychique faisant suite à une altercation. 4. Son médecin psychiatre traitant, le Dr A__________, atteste au mois de mai 2005 d'une totale incapacité de travail, sur la base d'un état dépressif F32.11/F 43.1, précisant que les troubles psychiques diagnostiqués sont réactionnels à des événements de vies adverses, qui influencent de façon prépondérante l'affection. Des particularités comportementales de nature sociale, culturelle ou familiale influencent légèrement l'affection actuelle. Un choc post-traumatique a par ailleurs été diagnostiqué par la permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet, au mois de juin 2005. L'assurance chômage a, pour sa part, déclaré la recourante inapte au placement, depuis le 6 mars 2005, par décision du 18 juillet 2005. 5. L'OCAI a diligenté une expertise psychiatrique de la recourante, qu'il a confié au CENTRE MÉDICAL DE PSYCHOTHÉRAPIE COGNITIVE, soit pour lui le Dr B__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 6. Dans son rapport du 6 novembre 2007, fondé sur un entretien avec la recourante le 24 septembre 2007, les tests psychométriques et leur correction, passés les 4 et 24 septembre 2007, les examens paracliniques, les documents au dossier et le consilium téléphonique avec le médecin traitant de la recourante, l'expert retient un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission, et une personnalité passive et dépendante à traits histrioniques. L'expert mentionne que la recourante avait entrepris une prise en charge psychiatrique, auprès du Docteur A__________, qu'elle a interrompu en 2006 car elle n'en voyait pas l'utilité. Elle avait elle-même donné son congé à son employeur, au mois de février 2003, et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors. Une incapacité de travail lui a été délivrée par la permanence, du 20 décembre 2002 au

A/3481/2008 - 3/9 - 1er mars 2003. La patiente n'est pas revenue en consultation. Le médecin traitant, le docteur C__________, se dit perplexe face à cette situation et considère que sa patiente manque de capacités de résilience et est fragile psychiquement. La patiente elle-même se plaint essentiellement de manque d'envie. Dans ses constatations objectives, l'expert procède au test HAMILTON 17 (dépression) et obtient le score de 10-11 (dépression légère). En revanche, aux tests d'autoévaluation (BECK 13 et 21) l'expertisée obtient un score hors normes (dépression sévère) de même qu'aux tests SPIELBERGER sur l'anxiété. L'expert procède à la synthèse des tests et relève que la symptomatologie dépressive très sévère révélée par les tests d'autoévaluation ne correspond pas à son examen clinique, ce qui relève de la problématique de la dramatisation de ses difficultés, et explique par avance la discordance d'appréciation entre l'expert et le médecin traitant, celui-ci faisant par définition le postulat de sincérité de sa patiente. Il mentionne également que d'éventuels problèmes linguistiques donnent aux tests d'autoévaluation une valeur relative, mais que le test BECK 21 a été effectué en portugais. L'expert mentionne toutefois dans son examen clinique que l'expertisée s'exprime très bien en français. Il constate la présence d'une symptomatologie dépressivoanxieuse fluctuante. Il constate une légère baisse de la motivation, de l'entrain, la présence de ruminations, mais pas d'apragmatisme, d'aboulie, ou de tendance marquée au retrait social. Il n'y a pas d'argument pour un trouble panique, elle ne souffre pas de phobies simples, de cloches trop-agoraphobie, de phobie sociale ou de trouble obsessionnel compulsif. Il n'y a pas d'argument non plus en faveur d'un état de stress post-traumatique. Sur le plan somatique les seules plaintes de la recourante sont des céphalées. L'expertisée apparaît à l'expert comme une femme très dramatique, autocentrée, revendicative. Elle paraît dépendante, probablement un peu immature. Un comportement histrionique est également présent. Manifestement, elle a besoin d'attirer l'attention de son entourage. La pauvreté des investissements affectifs peut également être relevée. D'un point de vue psychopathologique, la recourante a présenté manifestement des suites de l'agression un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, dont l'importance est difficile à qualifier. Actuellement, il n'y a pas de symptomatologie anxio-dépressive significative. La symptomatologie dépressive paraît plutôt ténue, il s'agit donc plutôt d'une personnalité passive-dépendante. La capacité de travail est entière dans le métier de femme de ménage. Une capacité de travail de plus de 80 % peut lui être reconnue en tout cas depuis le 1er janvier 2006, très probablement bien avant. Un traitement antidépresseur est préconisé. 7. Sur cette base, le SMR retient une totale incapacité de travail du 20 décembre 2002 au 31 décembre 2005, et de moins de 20 % depuis le 1er janvier 2006.

A/3481/2008 - 4/9 - 8. Par décision du 26 août 2008, l'OCAI a mis la recourante au bénéfice d'une rente d'invalidité limitée dans le temps, du 1er mai 2004 (demande tardive) au 31 décembre 2005. 9. Dans son recours du 25 septembre 2008, la recourante conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2004, sans limitation dans le temps. En substance, elle fait valoir que l'expert psychiatre n'a pas tenu compte à leur juste valeur des tests psychométriques, dont il ressort clairement qu'elle souffre d'une dépression sévère ainsi que d'un état d'anxiété élevé. 10. Dans sa réponse du 27 octobre 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours et se réfère, pour le surplus, aux pièces figurant au dossier. 11. Le Tribunal a interpellé le SMR, puis l'expert psychiatre, sur la question de savoir à quelles fins sont effectués les tests psychométriques, quels enseignements on peut en tirer et ce qui fonde en l'espèce l'apparente contradiction entre ses conclusions et les résultats des tests. 12. Dans sa réponse du 19 janvier 2009, l'expert psychiatre répond comme suit. Les tests psychométriques utilisés sont des outils validés scientifiquement, surtout pratiqués dans les approches cognitivo-comportementales. Ils ne sont pas diagnostics, mais quantitatif et précisent l'importance d'une symptomatologie. Ils permettent également de déceler des problèmes d'intelligence. Ils sont un élément d'appréciation, permettant une meilleure compréhension du cas. Comparé au test HAMILTON et à l'examen clinique, le test sur la dépression (BECK 21) effectué par la recourante en version portugaise suggère une tendance à la majoration des symptômes. La recourante présentait des symptômes de dépression subcliniques lors de l'examen clinique Les autres tests n'ont pas de valeur déterminante, vu les limitations linguistiques de la recourante. C'est la personnalité de la recourante, qui a une tendance à l'expression dramatique de ses difficultés, et une certaine subjectivité, qui explique pour l'essentiel la discordance entre les conclusions de l'expert et les résultats des tests. 13. Dans sa réponse du 12 février 2009, l'OCAI se réfère à un avis SMR, qui confirme les explications de l'expert. Le fait que la recourante présentait uniquement des symptômes de dépression subcliniques empêchait que le diagnostic de trouble dépressif soit posé. La recourante n'a ainsi jamais présenté de maladie dépressive incapacitante d'une sévérité et d'une durée suffisante pour entraîner une incapacité de travail significative. 14. Dans son courrier du 27 février 2009, la recourante considère que les explications de l'expert psychiatre ne sont pas convaincantes. Si la recourante a présenté des difficultés linguistiques lors de la passation des tests, il est surprenant que les tests effectués en langue portugaise soient écartés. L'actuel médecin psychiatre de la

A/3481/2008 - 5/9 recourante ne connaît pas ces tests, et ne peut donc pas se prononcer, mais suggère de faire passer des tests d'intelligence. 15. Après transmission de ces courriers aux parties, la cause a été gardée à juger le 2 mars 2009. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA) . 4. La question litigieuse est de savoir si la recourante souffre d'une pathologie propre à entraîner un droit à la rente au-delà de la fin de l'année 2005. 5. S'agissant du droit aux prestations, on rappellera brièvement que selon l’art. 28 al. 1er LAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 29 al. 1er LAI, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Toutefois, aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. 6. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413

A/3481/2008 - 6/9 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Cela étant, en vertu de l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1er). 7. La recourante conteste les conclusions de l'expert psychiatre, et remet, par conséquent, en cause, la valeur probante de son expertise. À ce sujet, on rappellera que l'on peut et doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans

A/3481/2008 - 7/9 indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa).De même, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En revanche, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 8. En l'occurrence, l'expertise a manifestement été établie dans les règles de l'art. La recourante ne critique, d'ailleurs, que l'appréciation faite par l'expert psychiatre des tests psychométriques. L'expert a été interrogé à ce sujet, et il a expliqué de façon claire et convaincante que les tests ne pouvaient être qu'en appui à un examen clinique, qu'ils pouvaient donner des indications complémentaires mais en aucun cas fonder un diagnostic et qu'en l'occurrence leur résultat ne correspond pas à son examen clinique, ce qui relève de la problématique de la dramatisation de ses difficultés. Par ailleurs, seuls les tests d'autoévaluation montrent un score de dépression élevée, qualifié de hors normes par l'expert, tandis que le test sur la dépression de HAMILTON confirme son diagnostic. Enfin, il est faux de dire que le test effectué en portugais n'a pas été pris en compte, il l'a été mais avec les limites rappelées ci-dessus. Enfin, la barrière de la langue n'a été prise en compte

A/3481/2008 - 8/9 par l'expert que dans la mesure où elle peut fausser le résultat de certains tests d'autoévaluation, mais non l'expertise elle-même, car la recourante s'exprime très bien en français. À noter que les constatations de l'expert psychiatre ne sont pas du tout incompatibles avec celle des médecins traitants de la recourante, l'un se disant perplexe face à cette situation, l'autre, le précédent psychiatre, n'ayant pu attester d'une incapacité de travail que jusqu'en 2005, incapacité retenue par l'expert luimême. Certes, le nouveau psychiatre traitant de la recourante conteste le diagnostic posé, sans toutefois motiver sa position ni donner de diagnostic différentiel. Elle ne connaît, par ailleurs, pas les tests qui ont été passés. Ne lui est en déplaise, ceux-ci sont internationalement connus et permettent également de déceler les problèmes d'intelligence, de sorte que la suggestion du psychiatre traitant d'investiguer cette question est infondée. L'examen clinique, qui constitue l'élément essentiel permettant de poser un diagnostic, a en l'occurrence permis d'exclure tout trouble dépressif d'une certaine importance. La recourante souffre certes d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission, et d'une personnalité passive et dépendante à traits histrioniques, mais qui ne sont pas de nature à entraver sa capacité de travail, en tout cas pas au-delà de 20 %, depuis le mois de janvier 2006. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de s'écarter de ces conclusions. La situation médicale est par ailleurs clairement établie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la recourante à produire un rapport médical complémentaire, du psychiatre traitant, dont il a été rappelé que la valeur probante est de toute façon moindre que celle de l'expert. 9. Par conséquent, au vu des règles rappelées ci-dessus, le droit à la rente doit effectivement être supprimé, mais à partir du 1er avril 2006, et non du 31 décembre 2005. Dans cette mesure très limitée, le recours sera par conséquent admis. Il ne sera toutefois pas accordé de dépens ni fixé d'émolument.

A/3481/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet très partiellement, en ce sens que le droit à la rente doit être supprimé à partir du 1er avril 2006, en lieu et place du 31 décembre 2005. 3. Rejette le recours pour le surplus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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