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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2018 A/3475/2017

April 9, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,883 words·~24 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3475/2017 ATAS/313/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3475/2017 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1956, marié, père de quatre enfants, B______ née en 1992, C______ née en 1993, D______ née en 1995 et E______ née en 1998, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales. 2. Le 12 septembre 2013, le recourant a fait parvenir au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une attestation de scolarité du 27 août 2013 mentionnant que C______ (ci-après : C______) avait débuté sa deuxième année de formation d’assistante en soins et santé communautaire le 26 août 2013 et qu’un stage était organisé du 28 octobre 2013 au 24 janvier 2014 et du 10 février au 18 avril 2014 et rémunéré CHF 960.- par mois. 3. Le 18 mars 2016, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier du recourant et requis de celui-ci la transmission de diverses pièces. 4. Le 4 avril 2016, le recourant a fait parvenir au SPC : - Une attestation de scolarité de sa fille C______ du 25 août 2014 selon laquelle elle avait débuté sa troisième année de formation d’assistante en soins et santé communautaire le 25 août 2014 et deux stages étaient programmés du 15 septembre 2014 au 19 janvier 2015 et du 23 février au 22 juin 2015, rémunérés CHF 1'550.- par mois. Le recourant a ajouté en manuscrit sur ladite attestation que sa fille avait refait sa troisième et était en stage de mars à fin juin 2016 à raison de CHF 1'550.- par mois. - Une attestation de scolarité du 17 décembre 2015 attestant que C______ fera partie de l’école d’assistante en soin et santé communautaire jusqu’au 31 août 2016, en qualité d’auditrice. 5. Le 7 avril 2016, le SPC a requis du recourant une copie des attestations de scolarité de C______ pour 2014 - 2015 et une copie du contrat de travail de celle-ci pour 2016. 6. Le 25 avril 2016, le recourant a communiqué une copie du contrat tripartite de stage de sa fille C______, attestant d’un stage du 29 février au 1er juillet 2016 rémunéré CHF 1'550.- par mois. Ce contrat a été signé par C______ le 16 décembre 2015, par l’école d’assistant-e-s en soins communautaires le 18 décembre 2015 et par l’institution prestataire de stage le 8 mars 2016. 7. Le 9 mai 2016, le SPC a derechef requis du recourant la copie du contrat de travail 2016 de sa fille C______. 8. Le 18 mai 2016, le recourant a répondu qu’il n’avait jamais reçu de demande de papier pour C______ et qu’il se demandait pourquoi c’était le 1er rappel. Il a communiqué les certificats de salaires de C______ suivants : - Du 1er janvier au 25 avril 2014 attestant d’un montant de CHF 3’727.- versé par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).

A/3475/2017 - 3/12 - - Du 15 septembre au 31 décembre 2014 attestant d’un montant de CHF 5’637.versé par la Petite Boissière - Charmilles - Liotard. - Du 1er janvier au 28 février 2015 attestant d’un montant de CHF 1'159.- versé par la Petite Boisière - Charmilles - Liotard. - Du 23 février au 2 juillet 2015 attestant d’un montant de CHF 7'192.- versé par les HUG. 9. Par décision du 10 juin 2016, le SPC a requis du recourant la restitution d’un montant de CHF 14'907.60 correspondant à des prestations perçues en trop pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, soit CHF 10'936.- de prestations complémentaire et CHF 3'971.60 de subsides d’assurance-maladie ; dans un courrier du 17 juin 2016, il a précisé que ce montant était recalculé car les ressources de C______, dépassaient les dépenses reconnues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014, du 1er septembre au 31 décembre 2014 et du 1er mars au 30 juin 2015. 10. Le 5 juillet 2016, le recourant a déposé à la réception du SPC l’attestation de scolarité de C______ du 25 août 2014, laquelle comprend une mention manuscrite en haut à droite « OCPA 330433 9.14 ». 11. Le 12 juillet 2016, le recourant a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 14'907.60. Il a fait valoir qu’il avait en septembre 2014 remis l’attestation de scolarité de C______ spécifiant qu’elle effectuerait deux stages rémunérés de CHF 1'550.- par mois pour l’année 2014 – 2015 et pour l’année 2016 ; il avait agi de bonne foi et un tel remboursement le mettrait en difficulté financière. 12. Par décision du 26 octobre 2016, le SPC a accordé au recourant une remise partielle. La bonne foi du recourant était claire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014 car le montant du revenu du stage de Dana (1er janvier au 12 avril 2014) avait été communiqué au SPC avec l’attestation de scolarité du 27 août 2013 transmise le 12 septembre 2013 ; aucune restitution n’avait été demandée du 1er mai au 31 août 2014 ; le recourant n’avait pas annoncé en temps voulu les gains de sa fille relatifs aux stages de septembre à décembre 2014 et de février à juillet 2015 ; ce n’était que le 19 mai 2016, à l’occasion de la révision périodique du dossier du recourant que les justificatifs de ses ressources avaient été communiqués au SPC. La condition de la situation difficile était réalisée car le recourant était toujours au bénéfice de prestations complémentaires ; la remise était accordée pour CHF 1'538.- (CHF 508.- de prestations complémentaires et CHF 1'030.80 de subsides d’assurance-maladie) ; la demande de restitution était réduite à CHF 13'368.80.

A/3475/2017 - 4/12 - 13. Le 2 novembre 2016, le recourant a fait opposition à la décision du 26 octobre 2016, en faisant valoir qu’il avait amené à temps tous les documents et a sollicité un entretien. 14. Le recourant a été entendu par le SPC. 15. Selon un procès-verbal du 14 novembre 2016, le recourant a déclaré ne pas comprendre la remise seulement partielle de la somme réclamée car il avait communiqué en septembre 2014 et janvier 2015 des documents concernant les stages rémunérés de C______ ; il demandait une reconsidération de la décision et se déclarait heurté que le SPC le considère de mauvaise foi ; par ailleurs, il trouvait étonnant que le SPC perde régulièrement des documents. 16. Par décision du 26 juillet 2017, le SPC a rejeté l’opposition formée le 2 novembre 2016 par le recourant au motif qu’il n’avait pas été informé à temps des gains d’activité perçus par C______ durant le stage de septembre à décembre 2014 et de février à juillet 2015. 17. Le 23 août 2017, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en contestant la décision sur opposition du 26 juillet 2017 ; il fait valoir que quand le SPC lui avait réclamé les attestations d’études de ses filles, pour l’année scolaire 2014-2015 (attestations qu’il avait remises en septembre 2014), dans celle de C______ il était bien précisé les dates de stages ainsi que leur rémunération. Sans cette attestation, le SPC n’aurait pas continué à prendre en charge les prestations de C______. Il trouvait également étonnant que la personne en charge de son dossier n’ait pas lu attentivement jusqu’au bout le document qu’il leur avait remis, car tout y était noté, noir sur blanc ; tout avait été fait dans les règles ; il n’avait jamais omis ou été négligent dans l’envoi de ses documents ; il contestait les reproches qui lui étaient faits. Il a communiqué les pièces suivantes : - l’attestation de scolarité de C______ du 25 août 2014 ; - une copie du certificat de stage de C______ du 23 février au 2 juillet 2015 ; - un décompte de salaire de C______ d’octobre 2014 ; - une attestation d’assurance AVS pour C______ de 16 octobre 2014 pour son emploi auprès de l’EMS Petite Boissière ; - un contrat de stage du 23 février au 26 juin 2015 auprès des HUG ; - un courrier du SPC lui réclamant le 25 octobre 2016 une copie d’une facture d’opticien de CHF 868.- mentionnée sur un décompte d’assurance-maladie ; - la remise de ce document le 1er novembre 2016 ; - un courrier du SPC du 18 janvier 2017 lui réclamant le décompte de la caisse maladie en rapport avec la facture d’opticien de CHF 868.-.

A/3475/2017 - 5/12 - 18. Le 8 septembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que ce n’était que dès la révision du dossier en mars 2016 qu’il avait eu connaissance des gains réalisés par C______ de septembre à décembre 2014 et de février à juillet 2015 ; l’attestation de scolarité du 25 août 2014 avait ainsi été produite dans le cadre de la révision du dossier ; le fait que C______ continuait de percevoir une rente complémentaire pour enfant de l’AI ne donnait aucun renseignement sur l’existence de ses gains d’activité. 19. Le 2 octobre 2017, le recourant a répliqué en demandant à pouvoir s’expliquer de vive voix. Un homme de couleur à la réception du SPC lui avait pris plusieurs fois les documents qu’il déposait, tout en lui disant que si « on fait partie de la même prestation famille on n’a pas besoin des documents de mes enfants et de ma femme » ; il avait insisté pour les remettre mais « il les jette ensuite » ; en 2016, beaucoup de documents manquaient alors qu’il les remettait dans la boîte avec les décomptes médicaux ; on lui avait dit que les personnes s’occupant des documents médicaux jetaient les autres pièces ; il n’avait jamais eu de problème jusqu’en 2016. 20. Le 20 novembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. 21. Le recourant a déclaré : « Je me suis rendu au guichet du SPC pour transmettre l’attestation d’étude de ma fille C______ pour l’année 2014 – 2015. Chaque année j’amène les attestations concernant toutes mes filles. Ce jour-là je ne me rappelle plus exactement mais j’ai dû déposer plusieurs pièces au SPC. Un homme de couleur travaillant au guichet m’a demandé s’il s’agissait de prestations familiales, suite à ma réponse positive il m’a dit que je n’avais pas besoin de communiquer les attestations d’études de mes filles mais uniquement les pièces me concernant personnellement. Je précise que je me rendais régulièrement au guichet du SPC car tous les mercredis j’ai rendez-vous chez mon physiothérapeute dont le cabinet est proche. A chaque fois je gardais l’original pour moi sur lequel j’indiquais la date à laquelle je l’avais déposé au SPC et je laissais une copie à celui-ci. L’attestation du 25 août 2014 mentionne bien la date de septembre 2014 correspondant au moment où je suis allé déposer le document. Le tampon du 5 juillet 2016 correspond à la date à laquelle j’ai ramené le document à la demande du SPC. Actuellement il y a une personne très compétente au guichet qui m’a expliqué que si je dépose des pièces variées en même temps il arrive que le gestionnaire ne retienne que les pièces concernant les frais médicaux et jette les autres. Il m’a dit « j’ai honte mais c’est comme ça ». Actuellement je sépare dans deux enveloppes différentes les documents pour être sûr de leur bonne réception. Depuis ces problèmes j’exige que mon document soit également tamponné, et je n’utilise pas la caisse mis en place à l’accueil pour le dépôt de tous les documents.

A/3475/2017 - 6/12 - Je précise que l’homme à l’accueil dont j’ai parlé travail au 3ème étage. Je l’ai vu pour la dernière fois autour de novembre 2016 quand je suis allé au 3ème étage pour être entendu, c’est lui qui m’a fixé le rendez-vous du 14 décembre 2016, à ma demande, car il n’avait pas été capable de répondre à mes questions. Selon moi il a travaillé durant une année à l’accueil au rez-de-chaussée puis à l’accueil au 3ème étage. » La représentante de l’intimé a déclaré : « En principe tous les documents sont tamponnés et mis dans le dossier. Je ne vois pas qui est l’homme dont parle le recourant travaillant au guichet. Nous ne demandons pas l’attestation de scolarité des enfants en début d’année scolaire. Les pièces qui sont déposées au SPC sont d’abord numérisées puis indexées, le chef de groupe distribuant à un gestionnaire les pièces déterminantes pour le calcul de la prestation et au secteur des frais médicaux (MUTFM) les pièces concernant uniquement les frais médicaux. Il arrive que certaines pièces ne soient pas traitées et restent comme « pièces ouvertes » dans le dossier, c’est-à-dire qu’elles ont seulement été numérisées. Dans le dossier du recourant, j’ai vérifié, mais il n’y a jamais eu de numérisation de l’attestation en cause avant juillet 2016. » « Sur quoi : Il est demandé au SPC de communiquer d’ici au 30 novembre 2017 à la chambre le nom de l’homme travaillant à l’accueil du SPC évoqué par le recourant. » 22. Le 29 novembre 2017, le SPC a écrit à la chambre de céans qu’il n’avait pas été possible d’identifier le collaborateur évoqué par le recourant, de sorte qu’il était proposé à celui-ci de passer au SPC pour examiner des photographies de collaborateurs ayant travaillé à l’accueil. Seul le collaborateur répondant au guichet du troisième étage acceptait de prendre des documents lors d’un entretien et il tamponnait systématiquement lesdits documents de la date du jour devant le bénéficiaire, pour ensuite les déposer à la fin de la matinée au secteur GED (numérisation des documents) dans la pelle destinée au « courrier entrant ». Pour ce qui était du guichet situé au rez-de-chaussée, le collaborateur ne prennait aucun document, hormis les demandes initiales PC AVS/AI et les documents joints à celles-ci, les oppositions et les documents joints à celles-ci et les lots de documents trop volumineux pour entrer dans la boite jaune située au rez-dechaussée, près du guichet. Dans ces cas, la demande PC AVS/AI initiale était tamponnée (tampon sur la première page). Quant à l’opposition ou au lot de documents trop volumineux pour entrer dans la boite jaune précitée, s’ils étaient insérés dans une enveloppe, seule l’enveloppe était tamponnée. S’il n’y avait pas d’enveloppe, seule la première page était tamponnée.

A/3475/2017 - 7/12 - Pour les autres cas et si on le lui demandait, le collaborateur tamponnait de la date du jour les documents et demandait aux bénéficiaires de noter leur numéro de dossier ou leur date de naissance sur les documents, de les mettre dans une enveloppe prévue à cet effet et de les glisser dans la boite jaune située au rez-dechaussée, près du guichet. Cette boite était relevée deux fois par jour par le secteur de la GED. Une même enveloppe pouvait contenir tout type de document, y compris des frais médicaux. Les documents reçus étaient ensuite numérisés dans le dossier de l’assuré. 23. Le 5 décembre 2017, la chambre de céans a écrit au recourant qu’elle lui laissait le soin de prendre rendez-vous avec le SPC. 24. Le 20 décembre 2017, le SPC a écrit à la chambre de céans que le recourant avait désigné Monsieur F______, stagiaire en emploi formation individuelle (ETFI) ayant travaillé au SPC du 2 mai au 31 octobre 2016 ; toutefois, étaient en cause les attestations de stages rémunérés de l’enfant C______ établies antérieurement à cette période. 25. A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 18 février 2018 que la demande de restitution de CHF 2'662.- concernant la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016 se rapportait à la prise en compte d’un loyer proportionnel avec l’enfant D______ qui avait terminé ses études au 31 août 2015 ; la remise pouvait être accordée pour cette période car le recourant n’avait pas manqué à son obligation de renseigner au sujet de la présence de sa fille au domicile. S’agissant de la période du 1er mars au 30 juin 2016, le recourant avait annoncé tardivement, soit le 25 avril 2016, le stage de C______ alors même que celle-ci avait signé un contrat de stage le 16 décembre 2015, de sorte que la condition de la bonne foi n’était, pour cette période, pas réalisée. En conséquence, le solde de CHF 10'706.80 (CHF 13'368.80 – CHF 2'662.-) restait dû. 26. Le 22 mars 2018, le recourant a observé qu’il maintenait le fait qu’il avait amené à temps au guichet du SPC les documents concernant ses filles et sa femme ; on lui avait dit que M. F______ n’avait pas été retenu pour travailler au SPC, en raison de problèmes ; il ne voyait pas comment il pourrait rembourser CHF 10'706.80 compte tenu de toutes ses difficultés financières. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

A/3475/2017 - 8/12 du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 13'368.80. A cet égard, le 16 février 2017, l’intimé, après réexamen du dossier, a admis que la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 2'662.- portant sur la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016 pouvait être accordée au recourant. Il convient de constater que l’objet du litige est en conséquence limité à la question de la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 10'706.80 (CHF 13'368.80 - CHF 2'662.-). 4. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218

A/3475/2017 - 9/12 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 5. a. Sous la note marginale « renseignements et conseils », l’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). b. L’alinéa premier de l’art. 27 LPGA ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettrescirculaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 480 consid. 5, 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97

A/3475/2017 - 10/12 - 122 II 123 consid. 3b/cc et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 335/05 du 14 juillet 2006 consid. 2.2). 6. En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il est de bonne foi, de sorte que la remise de l’obligation de restituer le solde de CHF 10'706.80 doit lui être accordée. Il invoque en premier lieu le fait qu’il aurait déposé au guichet du SPC en septembre 2014 l’attestation de scolarité de sa fille C______ du 25 août 2014 mentionnant les périodes de stage de celle-ci de septembre 2014 à janvier 2015 et de février à juin 2015 ; pour preuve, il avait noté la date de septembre 2014 en haut de l’attestation du 25 août 2014, comme il le faisait lorsqu’il déposait une pièce auprès de l’intimé ; par ailleurs, un homme de couleur travaillant à l’accueil lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de remettre les attestations concernant ses enfants et avait jeté certaines pièces. L’intimé relève pour sa part que, selon le dossier du recourant, l’attestation de scolarité de C______ du 25 août 2014 a été communiquée seulement dans le cadre de la révision du dossier du recourant, en 2016 et que le recourant a échoué à apporter la preuve de la remise de cette pièce en septembre 2014. Force est de constater que le recourant n’a pas été à même de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, la remise de l’attestation de scolarité de sa fille C______ du 25 août 2014 avant le 4 avril 2016 ; à cet égard, la mention manuscrite « 9.14 » sur le document en cause ne saurait constituer une preuve de la remise, en septembre 2014, dudit document à l’intimé. Le recourant a encore allégué qu’il avait été mal conseillé par un homme de couleur travaillant à l’accueil de l’intimé, celui-ci lui ayant dit que les attestations de scolarité de ses filles n’étaient pas nécessaires et ayant, de plus, jeté ces documents, jugés inutiles. Invité à se rendre auprès de l’intimé, le recourant a reconnu et désigné un employé, Monsieur F______. Selon les informations fournies par l’intimé, cet employé aurait travaillé pour lui dans le cadre d’un contrat de stagiaire ETFI uniquement du 2 mai au 31 octobre 2016, soit une période postérieure à septembre 2014, date à laquelle le recourant a allégué avoir déposé l’attestation du 25 août 2014 auprès de l’intimé et postérieurement aussi au 4 avril 2016, date à laquelle l’intimé admet avoir reçu l’attestation précitée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant la question d’un éventuel renseignement erroné ou traitement erroné du dossier du recourant par cet employé. En conséquence, le recourant ne s’est pas conformé à son devoir d’annonce, de sorte que le refus de remise pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ne peut qu’être confirmé. Reste à examiner la demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé pour la période du 1er mars au 30 juin 2016. A cet égard, l’intimé invoque le fait que le recourant a effectué une annonce tardive du stage de C______ qui s’est déroulé du 29 février au 1er juillet 2016, dès lors qu’il a communiqué le 25 avril 2016 seulement le certificat de stage signé par

A/3475/2017 - 11/12 - C______ le 16 décembre 2015, de sorte que cette négligence ne permet pas d’admettre que la condition de la bonne foi est réalisée. La chambre de céans constate que le recourant a communiqué à l’intimé l’existence du stage de C______ le 4 avril 2016, alors que celle-ci l’avait déjà débuté, par l’ajout d’une note manuscrite sur l’attestation de scolarité de C______ du 25 août 2014 ; cette annonce tardive constitue une négligence grave, laquelle ne permet pas, comme relevé par l’intimé, d’admettre que la condition de la bonne foi du recourant est réalisée pour la période courant du 1er mars au 30 juin 2016. Il n’y a pas lieu non plus, concernant l’annonce du stage de C______ de 2016, d’examiner une éventuelle violation par l’intimé de l’art. 27 LPGA dès lors que le recourant a communiqué en avril 2016 à l’intimé, soit antérieurement à l’engagement de M. F______ le 1er mai 2016, les informations concernant le stage de C______ effectué en 2016. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 2'662.- est admise.

A/3475/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé dans le sens que la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 2'662.- est admise. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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