Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2008 A/347/2008

March 18, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·515 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/347/2008 ATAS/336/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 18 mars 2008

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à THONEX recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/347/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur C__________ (ci-après : l'assuré), né en 1944, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 1991, assortie d'une rente complémentaire pour épouse; Que, par circulaire adressée aux assurés au mois de novembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a informé ceux-ci qu'avec la 5 ème révision de l'assurance-invalidité, acceptée en votation populaire en juin 2007, les actuelles rentes complémentaires pour conjoint seraient supprimées à compter du 1 er janvier 2008; Que par courrier du 21 novembre 2007, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : la caisse) a confirmé à l'assuré que les prestations qui lui seraient allouées dès le 1 er janvier 2008 se limiteraient à sa rente d'invalidité; Que, sur demande de l'assuré, l'OCAI lui a adressé une décision de suppression de la rente complémentaire avec moyens de droit le 21 janvier 2008; Que l'assuré a interjeté recours le 2 février 2008 contre ladite décision; Qu'il explique être atteint d'une tumeur cérébrale cancéreuse depuis 1990; qu'il a deux enfants à charge âgés de 25 et de 28 ans qui ne sont pas encore indépendants financièrement; que, par conséquent, son épouse est obligée de travailler à plein temps; qu'il rappelle que la décision d'octroi de la rente complémentaire date de 1991; qu'il s'agit dès lors là d'un droit acquis, même s'il y a un changement de la loi par la suite; qu'il considère en effet que la suppression ne concerne juridiquement que les nouveaux cas AI dès le 1 er janvier 2008; Que, dans sa réponse du 4 mars 2008, la caisse a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 10 mars 2008, l'assuré a déclaré annuler son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/347/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu'une copie pour information à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER-CIAM 106.1), le

A/347/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2008 A/347/2008 — Swissrulings