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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2017 A/3468/2017

October 5, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·520 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3468/2017 ATAS/894/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3468/2017 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 28 juillet 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 24 avril 2017 par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Qu’en date du 28 juillet 2017, celle-ci a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 21 septembre 2017, a rendu une nouvelle décision annulant celle du 28 juillet 2017 et prononçant la réouverture de l’instruction ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/3468/2017 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 21 septembre 2017 annulant et remplaçant celle du 28 juillet 2017. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, le

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