Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3462/2012 ATAS/267/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2013 2ème Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée c/o Mme D__________; au Petit-Lancy
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/3462/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame D__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1964, est atteinte d'un trouble bipolaire de type I depuis 1992. 2. L'assurée a été soumise à une expertise psychiatrique auprès de la Dresse L__________, psychiatre, sur mandat du Tribunal tutélaire. Selon le rapport d'expertise du 25 août 2008, l'assurée est incapable de gérer ses affaires, en période aiguë de sa maladie, sans avoir pour autant besoin de soins ou de secours permanents, ni menacer la sécurité d'autrui. 3. Par ordonnance du 29 décembre 2008, le Tribunal tutélaire a prononcé la mise sous conseil légal gérant, au sens de l'art. 395 al. 2 CC de l'assurée et désigné Me Geneviève CARRON, avocate, à cette fonction de conseil légal gérant. 4. Auparavant, le Tribunal tutélaire avait ordonné le blocage de divers comptes bancaires appartenant à l'assurée par ordonnances des 19 mars et 2 mai 2008. Un des comptes de l'assurée n'ayant pas été porté à la connaissance du Tribunal tutélaire, aucun blocage n'a été prononcé sur celui-ci et l'assurée a entièrement dépensé les fonds s'y trouvant, soit environ 140'000 fr. puis elle a accumulé des dettes. 5. L'assurée a déposé une demande de prestations complémentaires le 20 septembre 2011. Son conseil légal a précisé, le 4 novembre 2011, l'état de fortune de sa pupille, a produit une note détaillée sur l'utilisation de sa fortune, en particulier dans le courant de l'année 2008, lors d'une phase maniaque de son trouble bipolaire ainsi que sur les dépenses ultérieures ayant suivi cette décompensation (honoraires d'avocat, dettes, frais du Tribunal tutélaire, retraits bancaires, etc.). Le conseil légal a également précisé que les frais de loyer de sa pupille devaient inclure la part d'atelier qu'elle partage avec un ami. 6. Par décision du 22 décembre 2011, le Service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC ou l'intimé) a accepté la demande de prestations fédérales et cantonales et limité l'octroi de prestations à la couverture du subside d'assurancemaladie du 1 er septembre au 31 décembre 2011 et alloué, en sus, des prestations complémentaires cantonales de 75 fr./mois dès le 1 er janvier 2012. Les plans de calcul des prestations complémentaires tiennent compte de biens dessaisis à hauteur de 97'415 fr. en 2011, respectivement de 87'415 fr. en 2012 et d'une épargne de 59'880 fr. 7. Représentée par son conseil légal, l'assurée a formé une opposition motivée le 24 janvier 2012. Elle a en particulier détaillé les sommes dépensées lors de la crise
A/3462/2012 - 3/7 traversée par l'assurée durant l'année 2008, ainsi que diverses factures postérieures. L'ensemble des montants dépassant largement la somme retenue au titre de biens dessaisis, aucun montant ne devait être pris en compte à ce titre. L'assurée a également exposé en quoi le montant du loyer pris en compte était erroné. 8. Par décision sur opposition du 16 octobre 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition et modifié le montant du loyer pris en compte. Il a par contre maintenu les montants retenus au titre de biens dessaisis, concernant les années 2007 et 2008 uniquement, aucun bien dessaisi n'ayant été retenu pour les années postérieures. En conséquence, sur opposition, le SPC a alloué à l'assurée des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er septembre 2011 (177 fr./mois de PCF et 311 fr./mois de PCC) et augmenté les montants dès le 1 er janvier 2012 (384 fr./mois de PCF et 486 fr./mois de PCC). 9. Par acte du 16 novembre 2012, représentée par son conseil légal, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition et a conclu à l'annulation de la décision entreprise, en tant qu'elle retenait des bien dessaisis. 10. Par pli du 18 décembre 2012, le SPC a informé la Cour de céans qu'elle envisageait de rendre une décision de reconsidération et sollicitait donc un délai complémentaire pour déposer son préavis. 11. Par pli du 11 janvier 2013, le SPC a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision sur opposition, estimant, après examen attentif du cas qu'il convenait de supprimer tout bien dessaisi. Pour le surplus, le SPC a confirmé sa décision du 22 décembre 2011, notamment s'agissant de la prise en compte d'un loyer plus élevé. Les plans de calcul à l'appui de la décision du 11 janvier 2013 ne mentionnent plus aucun bien dessaisi, mais uniquement la fortune existante. Il en découle que les prestations sont fixées à 687 fr./mois (PCF) et 733 fr./mois (PCC) dès le 1 er
septembre 2011, puis à 816 fr./mois (PCF) et 842 fr./mois (PCC) dès le 1 er janvier 2012. 12. Par pli du 14 janvier 2013, le conseil légal de l'assurée a indiqué que sa pupille persistait à solliciter des dépens. Bien qu'elle ne soit pas représentée par un avocat mais par son conseil légal, avocat par ailleurs, la procédure d'opposition et de recours était en effet coûteuse pour l'assurée. La taxation de l'activité de gestion courante des dossiers tutélaires a été augmentée de 150 fr. à 200 fr. dès le 15 septembre 2011 par décision du plénum du Tribunal tutélaire, le conseil légal précisant que pour les activités relevant des qualités professionnelles de l'avocat, le tarif est de 250 fr./heure. En tenant compte de la procédure d'opposition et de recours, c'est un coût de l'ordre de 2'000 fr. qui sera à la charge de l'assurée (3 heures 30 d'activité pour l'opposition et 4 heures 30 pour la procédure de recours, comprenant la rédaction, la préparation des pièces et les entretiens). Le paiement de dépens est d'autant plus justifié que l'information de l'incapacité de discernement
A/3462/2012 - 4/7 qui avait causé la perte d'une partie importante du patrimoine de l'assurée avait d'ores et déjà été exposée lors de la demande initiale de prestations. 13. Par pli du 11 février 2013, le SPC a relevé que, s'agissant des dépens, Me CARRON n'est pas la mandataire, mais le conseil légal de la recourante et qu'il a donné droit aux griefs présentés, de sorte qu'un rétroactif de près de 24'000 fr. a été versé à la recourante depuis le mois d'octobre 2012. 14. Les parties ont été informées le 14 février 2013 que la cause a été gardée à juger sur la question des dépens. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant à modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espèce, qui concerne la restitution de prestations dès le 1 er janvier 2009, est donc régi par la LPGA. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal. Tel est le cas en l'espèce. En conséquence, le litige est limité au principe et au montant des dépens dus à la recourante. 5. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, le chapitre 5 de la troisième partie du Code civil traitait de la curatelle (art. 392 et ss CC). En particulier, s'il
A/3462/2012 - 5/7 n'existait pas de cause suffisante pour interdire une personne majeure et donc la mettre sous tutelle au sens des art. 369 et ss CC, l'art. 395 prévoyait une privation partielle de l'exercice des droits civils et la désignation d'un conseil légal. Le concours du conseil légal était nécessaire, notamment pour plaider transiger et, selon l'alinéa 2, pour priver une personne de l'administration de ses biens, tout en lui laissant la libre disposition de ses revenus. 6. a) Selon l'art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige. b) L’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; c) Selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr. 7. a) L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). b) Selon la jurisprudence, l’avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 124 V 345). c) Lorsque le système cantonal ne prévoit pas la prise en compte, concurremment, de la causalité pour justifier une répartition éventuellement différente ou une réduction des dépens, l’appréciation au cas particulier de motifs justifiant, par exception, de s’écarter de la règle légale et de statuer en tenant compte du comportement causal de la partie adverse relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATFA non publié du 18 juin 2002, B 14/02, consid. 4). d) Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. Quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération
A/3462/2012 - 6/7 que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). 8. En l'espèce, lors du dépôt de la demande de prestations, l'assurée avait déjà justifié les sommes dilapidées à l'époque de la décompensation de son trouble mental en 2008, ainsi que les autres dépenses assumées par la suite et exposé dans le détail les conséquences sur sa capacité de discernement de sa maladie. Elle a de même détaillé ses griefs et justifié à nouveau des dépenses faites dans le cadre de l'opposition et c'est à ce stade - en tout cas - que le SPC aurait pu et dû revoir sa décision et admettre entièrement l'opposition. L'assurée a ainsi été contrainte de déposer un recours contre une décision sur opposition qui a confirmé à tort la décision querellée sur la question de la prise en compte des biens dessaisis et ceci alors que le SPC détenait toutes les informations utiles au stade de l'opposition. D'ailleurs, la reconsidération de la décision et sa motivation démontrent, si besoin était, que l'assurée aurait entièrement obtenu gain de cause si la Cour avait eu à trancher le fond du litige. L'allocation des prestations légalement dues et l'admission des griefs soulevés ne sont pas un motif de réduction des dépens. De même, le rétroactif de 24'000 fr. de prestations complémentaires - lesquelles étaient dues ab initio - n'est pas destiné à assumer les frais d'avocat dus au recours. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le curateur ou le tuteur, auquel est assimilé le conseil légal, qui est avocat, peut aussi prétendre à des dépens s'il obtient gain de cause pour son pupille. Compte tenu du temps consacré par le conseil légal de l'assurée à la défense des intérêts de sa pupille dans le cadre du recours, du fait qu'elle obtient entièrement gain de cause et des circonstances particulières qui font que le SPC pouvait admettre l'opposition, il se justifie d'allouer à la recourante des dépens de 1'500 fr. 9. Il sera donc pris acte de la décision de reconsidération et statué sur le sort des dépens conformément à ce qui précède.
A/3462/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimé le 11 janvier 2013, qui annule et remplace la décision sur opposition du 16 octobre 2012. 2. Condamne l'intimé à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. à la recourante au titre de dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le