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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2012 A/3455/2011

March 20, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,504 words·~13 min·1

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3455/2011 ATAS/292/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2012 2ème Chambre En la cause Monsieur N__________, domicilié à Genève Madame MN__________, domiciliée à Les Acacias

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, 1204 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP DE ZURICH, case postale, 8036 Zurich

défenderesses

A/3455/2011 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 29 juin 2011, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame MN__________, née C__________ en 1969, et Monsieur N__________, né en 1968, mariés en date du 11 mars 1994. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er septembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 28 octobre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 mars 1994 et le 1 er septembre 2011. 5. S'agissant du demandeur: Selon le courrier du demandeur, il a travaillé auprès de X__________ de 1994 à 2000, de Y__________, de 2002 à 2005, de Z__________ SA de 2005 à 2009 et est au chômage depuis lors. Selon son extrait de compte individuel AVS, il a travaillé auprès de X__________ de décembre 1994 à octobre 1999, de V__________ de septembre 2000 à mars 2003, de Y__________ de mars 2003 à septembre 2005, de Z__________ de décembre 2006 à juillet 2009, avec des emplois temporaires par l'entremise de V__________ et W__________ de septembre 2005 à mars 2006, puis 3 mois en 2009. Entre ces emplois, il a connu des périodes de chômage en 2000, 2005 et 2010. Selon le courrier du 23 décembre 2011 de la ZURICH assurance, la police de libre-passage 7.283.049 ouverte en 1998 a été rachetée en 2005 et la somme de 1'240 fr. 10 a été versée sur le compte bancaire de l'assuré auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Selon le courrier du 27 janvier 2012 de la ZURICH, le demandeur a été affilié du 1 er février 1995 au 7 juillet 2003 (employé jusqu'en décembre 1999, puis seulement intérêts) et la prestation est de 1'288 fr. Il a été affilié du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 1999 (entreprise X__________) et la prestation est de 7'298 fr. 60. Ces deux montants ont été versés à la FPMB le 9 juillet 2003. La ZURICH a précisé le 6 février 2012 que le

A/3455/2011 3/7 demandeur était assuré du 1 er juin 1993 au 31 décembre 1994 lors de son emploi dans l'entreprise U__________ SA et la valeur de la prestation de libre-passage à la date du mariage était de 915 fr. La prestation de librepassage de 924 fr. 15 a été transférée sur la police de libre-passage mentionnée plus haut, ouverte le 1 er février 1995 et résiliée le 7 juillet 2003. Lors des deux périodes d'affiliation, aucune prestation de librepassage n'a été apportée. Selon le courrier du 12 décembre 2011 de SWISS LIFE, le demandeur a été affilié auprès de la VAUDOISE dès le 1 er janvier 2001 (V__________) et la prestation de sortie de 4'216 fr. 50 a été transférée le 2 avril 2004 à MEROBA (devenue FPMB). La prestation déjà acquise au mariage est inconnue. Selon le courrier du 9 décembre 2011 de la BALOISE, le montant de 5'650 fr. 50 la police de libre-passage du demandeur a été transféré le 31 juillet 2003 à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT (FPMB). Selon le courrier de la FPMB du 29 novembre 2011, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mars 2003 au 30 septembre 2005. Plusieurs prestations de libre-passage ont été reçues : 8'587 fr. 45 le 9 juillet 2003 de la Fondation de libre-passage de la ZURICH ASSURANCE, 5'650 fr. 50 le 2 septembre 2003 de l'assurance-vie LA BALOISE, 4'419 fr. 90 le 13 mai 2004 de la compagnie d'assurance LA VAUDOISE. Le 19 janvier 2006, la prestation de libre-passage de 31'990 fr. 60 a été versée à la Fondation de libre-passage de la BCGe, sous déduction d'une restitution de 218 fr. 80, reçue en retour le 25 juillet 2007. Le demandeur a également été affilié du 1 er avril au 31 décembre 2006 et la prestation de libre-passage de 4'026 fr. 25 a été versée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG le 12 juin 2009. Le demandeur est à nouveau affilié du 1 er au 31 octobre 2011, soit postérieurement au divorce. La Fondation ne connait pas le montant de la prestation au jour du mariage. Selon le courrier du 21 novembre 2011 de SWISSTAFFING, le demandeur a été affilié dans le cadre de son emploi pour W__________ SA du 1 er février au 31 mars 2006 et la prestation de 1'115 fr. 20 a été transférée à la Fondation institution supplétive (FIS LPP). Après l'affiliation du 15 juin au 1 er novembre 2009, la prestation de 753 fr. 65 a été transférée le 17 février 2010 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG. Selon le courrier du 15 novembre 2011 de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), le demandeur a été

A/3455/2011 4/7 affilié auprès d'elle du 1 er janvier 2007 au 31 juillet 2009 et la prestation de 12'464 fr. 40 a été versée sur un compte de libre-passage auprès de la BCG. Aucune prestation n'a été reçue d'une autre institution. Selon le courrier du 24 février 2012 de la FIS LPP, la prestation accumulée durant le mariage est de 1'134 fr. 80, elle est constituée du versement de SWISSTAFFING du 20 avril 2007 et des intérêts courus. Par pli du 2 décembre 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG confirme l'ouverture d'un compte lors du transfert de 31'990 fr. 60 de la FPMB. D'autres montants ont été reçus, soit 4'026 fr. 25 de la FPMB, 753 fr. 65 de SWISSTAFFING et 12'464 fr. 40 de la CPC. L'avoir est de 52'198 fr. 05 au 2 décembre 2011, intérêts inclus. 6. S'agissant de la demanderesse: Selon l'extrait de compte individuel AVS, elle a travaillé auprès de M. O__________ de décembre 1995 à juin 1997, de l'Etat de Genève d'octobre 1999 à octobre 2000 dans le cadre du chômage, de Foyer handicap d'octobre 2000 à juin 2007 et de l'association les Bruyères dès décembre 2009, bénéficiant d'indemnités de chômage ou d'indemnités journalière de l'AI en 1994-1995, 1997-1998, 2007-2009. Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE L'INSTRUCTION ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE du 6 janvier 2012, la demanderesse n'a jamais été affiliée auprès d'elle. Selon le courrier de COMMUNITAS du 10 février 2012, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle dès le 1 er octobre 2000, sans transfert d'une autre institution et la prestation de libre-passage a été transférée à la CEH. Selon le courrier du 5 janvier 2012 de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier au 30 juin 2007. La caisse a reçu 37'105 fr. 65 de COMUNITAS le 1 er janvier 2007, soit une prestation entièrement acquise durant le mariage. Le capital total acquis au 21 décembre 2007 de 39'785 fr. 30 a été versé sur un compte auprès de la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Selon le courrier du 23 février 2012 d'AVIFED, la demanderesse a été affiliée du 1 er décembre 1995 au 30 juin 1997, aucun apport n'a été crédité et la prestation de 1'797 fr. 70 a été transféré à la BCG.

A/3455/2011 5/7 Selon le courrier du 30 janvier 2012 de FONDATION DE LIBRE- PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, le compte de libre passage a été ouvert le 14 juillet 1998. Un versement de 1'797 fr 70 a été fait par AVIFED le 14 juillet 1998, de 39'785 fr. 30 par la CEH le 21 décembre 2007. L'avoir au jour du divorce est de 44'407 fr. 85. 7. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 53'332 fr. 85 (52'198 fr. 05 +1'134 fr. 80) et celle de la demanderesse est de 44'407 fr. 85. 8. Les documents recueillis et les chiffres précités ont été transmis aux parties en date du 1 er mars 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 mars 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994

A/3455/2011 6/7 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. la question ne se pose pas en l'espèce, en l'absence d'avoirs accumulés avant le mariage. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 mars 1994, d’autre part le 1 er

septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 53'332 fr. 85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 44'407 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26'666 fr. 40 fr. (53'332 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 22'203 fr. 90 (44'407 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 4'462 fr. 50 . 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP DE ZURICH, case postale, 8036 Zurich à transférer, du compte de Monsieur N__________, compte N° 17-0014-227-5, la somme de 1'134 fr. 80. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, 1204 Genève, en faveur de Madame MN__________, née C__________ , compte N° 2101563, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, 1204 Genève, à transférer, du compte de Monsieur N__________, la somme de 3'327 fr. 70. à la en faveur de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, 1204 Genève, de MN__________, née C__________ , compte N° 2101563, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er

septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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