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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2014 A/3447/2013

May 7, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,332 words·~12 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3447/2013 ATAS/576/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à TROINEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3447/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1991, s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après l’ORP) le 14 mars 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Lors de l’entretien de diagnostic d’insertion du 7 mai 2013, il a été convenu avec la conseillère que l’assurée se présenterait pour un entretien de conseil le 21 mai 2013 à 15h15 auprès de la Croix-Rouge, afin de faire le point sur sa situation et de mettre en place un semestre de motivation (ci-après SEMO). La convocation a été remise en main propre à l’assurée au terme de l’entretien. 3. Par courriel du 22 mai 2013, l’assurée s’est excusée auprès de la Croix-Rouge pour ne pas avoir honoré le rendez-vous planifié du 21 mai 2013, en indiquant qu’elle avait eu un entretien qui s’était terminé tard. 4. Par retour de courriel du même jour, le secrétariat de la Croix-Rouge lui a fixé un nouveau rendez-vous pour le 4 juin à 15h15. 5. Par courriel du 4 juin 2013 à 15h59, le secrétariat de la Croix-Rouge a informé la conseillère de l’assurée que cette dernière s’était présentée au rendez-vous du jour avec vingt minutes de retard, qu’elle n’avait de ce fait pas pu être reçue et qu’un troisième rendez-vous avait été fixé pour le 11 juin à 09h00. 6. Par courriel du 6 juin 2013, l’assurée a informé sa conseillère qu’elle avait, en vain, tenté de la joindre à plusieurs reprises par téléphone le 3 juin 2013. Elle a indiqué qu’elle était arrivée quinze minutes en retard à son rendez-vous du 4 juin 2013 avec la Croix-Rouge et qu’une nouvelle entrevue avait été fixée au 11 juin 2013. 7. Par courriel du 11 juin 2013, la conseillère de l’assurée l’a rendue attentive au fait que toute absence à un entretien de conseil sans motif valable entraînait une suspension de ses droits aux indemnités de chômage. Aussi, elle lui demandait de lui indiquer les raisons de son retard à l’entretien afin qu’elle statue. 8. Par courriel du même jour, l’assurée a répondu qu’elle se trouvait en entretien avec son avocate le 4 juin 2013. Au surplus, elle indiquait ne pas aimer le SEMO, n’avoir aucune envie d’y aller et qu’il ne valait pas la peine de l’y forcer. 9. L’assurée ne s’est pas présentée à son rendez-vous du 11 juin 2013. 10. Par décision du 20 septembre 2013, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée à compter du même jour, pour ne pas s’être présentée à l’entretien fixé au 11 juin 2013, sans avoir fourni d’excuse valable. 11. Le 26 septembre 2013, l’assurée a formé opposition. Elle a fait valoir que la sanction n’était pas justifiée puisqu’elle n’avait jamais eu connaissance de la convocation. Bien plutôt, en date du 3 juin 2013 sa conseillère lui avait remis en main propre une convocation pour un rendez-vous provisoire pour le 24 juin 2013, rendez-vous que la conseillère avait ensuite annulé. Enfin, en raison de divers

A/3447/2013 - 3/7 problèmes rencontrés avec sa conseillère depuis son inscription, elle demandait à ce qu’une autre personne traite son dossier. 12. Par décision du 4 octobre 2013, l’OCE a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision du 20 septembre 2013. Il a indiqué que l’argument de l’assurée selon lequel aucun rendez-vous n’était planifié pour le 11 juin 2013 n’était pas pertinent attendu que, par courriel du 6 juin 2013, l’assurée avait indiqué être arrivée en retard à son rendez-vous du 4 juin 2013 et qu’une nouvelle entrevue devait se dérouler le 11 juin 2013. C’était donc sans excuse valable qu’elle ne s’était pas présentée. S’agissant de la durée de la suspension, l’ORP avait appliqué le barème pertinent de sorte que le principe de la proportionnalité était respecté. Enfin, il précisait qu’il appartenait à la recourante d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’ORP si elle entendait changer de conseiller. 13. Le 28 octobre 2013, l’assurée a interjeté recours et sollicité la jonction du présent recours avec les causes A/3448/2013 et A/3153/2013, alors pendantes devant la chambre de céans. Elle avouait avoir omis de se rendre au rendez-vous du 11 juin 2013 et ne contestait plus le principe d’une suspension à cet égard. Aussi, elle concluait à ce que sa situation fasse l’objet d’une appréciation globale et que la durée totale de la suspension de son droit aux indemnités soit réduite. 14. Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l’intimé a intégralement persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 15. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 29 janvier 2014. A cette occasion, l’assurée a expliqué qu’il s’agissait d’un rendez-vous manqué et qu’elle en assumait les conséquences. Elle avait déjà été mise au bénéfice d’un SEMO et avait fait une mauvaise expérience. Elle ne voulait pas faire une seconde démarche du même type, cela lui paraissait inutile. 16. Le 4 février 2014, dans le délai imparti pour formuler ses observations, l’intimé a exposé que la recourante reconnaissait avoir manqué un rendez-vous et que les motifs invoqués ne sauraient justifier ce manquement. L’intimé a persisté dans ses conclusions. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3447/2013 - 4/7 - 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Préalablement, la chambre de céans doit se prononcer sur la requête de la recourante tendant à la jonction des causes A/3447/2013 et A/3153/2013. Selon l’art. 70 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, la recourante a conclu à ce que sa situation fasse l’objet d’une appréciation globale et que la durée totale de la suspension de son droit aux indemnités soit réduite. Force est de constater toutefois qu’il s’agit de décisions litigieuses séparées, qui se fondent sur des motifs différents et qui sanctionnent des comportements distincts. Si quelques faits se rejoignent, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une situation identique et encore moins d’une cause juridique commune, de sorte que la demande de jonction doit être rejetée. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de la recourante au motif que c’est sans excuse valable qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien du 11 juin 2013. 5. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente sans motif valable. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3 et 3.1; C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n. 21 p. 101 consid. 3). A teneur de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère (cf. art. 45 al. 2 let. a OACI).

A/3447/2013 - 5/7 - Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, la suspension infligée pour la non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle est de 5 à 8 jours pour la première fois (Bulletin LACI-IC, janvier 2013, D72). 6. D’après la jurisprudence, le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que la non-observation des prescriptions de contrôle, sans motif excusable, conduit à une suspension du droit à l’indemnité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 95/02 du 21 février 2003). Le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF 8C_157/2009; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273). 7. En l'espèce, il est établi que la recourante a été valablement convoquée pour le 11 juin 2013 à 09h00 et qu'elle ne s'est pas présentée. Le rendez-vous a été fixé une première fois le 21 mai, date à laquelle elle ne s’est pas présentée. Le lendemain, elle s’est excusée par courriel et a été mise au bénéfice d’un deuxième entretien fixé au 4 juin. L’intéressée s’est alors présentée avec vingt minutes de retard et n’a pu être reçue. Le rendez-vous du 11 juin constituait dès lors le 3ème report en sa faveur. Il ressort d’un échange de courriels que l’assurée n’avait tout bonnement pas envie de se rendre à ce rendez-vous. L’intéressée a d’ailleurs admis qu’il s’agissait d’un rendez-vous manqué sans excuse valable.

A/3447/2013 - 6/7 - Il convient dès lors d’admettre que la recourante, de par son comportement, ne prend pas ses obligations de chômeuse au sérieux. 8. Au vu de ce qui précède, une sanction pour non-respect des instructions était parfaitement justifiée dans son principe. Pour le surplus, en réduisant la durée de la suspension à cinq jours, l’intimé a respecté le principe de proportionnalité. La suspension est d’autant plus mesurée qu’elle vient sanctionner le deuxième manquement de l’assurée en l’espace de quelques jours (A/3153/2013). A cet égard, elle aurait pu ainsi même être supérieure. 9. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/3447/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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