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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2008 A/3441/2007

September 8, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,924 words·~55 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3441/2007 ATAS/989/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 septembre 2008

En la cause Madame H__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3441/2007 - 2/26 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après : l'assurée), née en 1955, de nationalité suisse, mariée depuis le 26 juin 1998, est titulaire d'un diplôme de secrétariat. 2. Elle a été domiciliée à Londres de juin 1981 à octobre 1982, puis de décembre 1983 à septembre 1989. 3. Dès le 1er janvier 1990, elle a travaillé dans le domaine du secrétariat temporaire, puis comme secrétaire pour X__________ (Suisse) SA (l'employeur) du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992. 4. Elle a été en incapacité de travail à 100 % du 3 juin au 3 novembre 1991, puis à 50 % du 4 novembre 1991 au 8 juin 1992 et à 100 % dès le 9 juin 1992. 5. Le 5 avril 1993, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une dysplasie de la hanche gauche présente depuis 1957. 6. Le 15 avril 1993, l'employeur a rempli le questionnaire AI en mentionnant l'emploi de l'assurée comme secrétaire à 100 % du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1992, avec un dernier jour de travail effectif le 5 novembre 1991 pour un salaire annuel de 63'600 fr. en 1991. 7. Le 7 mai 1993, le Service de médecine physique et rééducative de l'Hôpital Beau- Séjour a mentionné que l'assurée avait été opérée le 6 juin 1991 pour une dysplasie et luxation de l'articulation coxo-fémorale gauche (ostéotomie de varisation) par le Prof. L__________. Les douleurs n'ayant pas diminué, elle avait été hospitalisée de juin à novembre 1992 en rééducation, puis opérée pour enlèvement du matériel d'ostéo-synthèse en novembre 1992. Il y avait eu amélioration, mais la musculature de la hanche était atrophiée et, ayant subi une modification d'axe de fonctionnement, la rééducation était lente et difficile. L'assurée avait aussi subi quelques petits états dépressifs qui avaient été surmontés. 8. Dès le 14 juin 1993, le Prof. M__________ de la division de médecine physique et rééducative des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a attesté que l'assurée était capable de retravailler à 50 % dès le 14 juin 1993. 9. Dès le 13 juillet 1993, elle a exercé une activité de secrétaire auprès de l'Etude Y__________ pour un salaire mensuel de 2'800 fr. et de 3'000 fr. dès octobre 1993.

A/3441/2007 - 3/26 - 10. Par prononcé du 16 juin 1993, la commission de l'assurance-invalidité a contesté que l'assurée avait droit à une rente à 50 % du 3 juin 1992 au 31 octobre 1992, puis entière dès le 1er septembre 1992. Le 30 septembre 1993, elle a réduit la rente à 50 % pour l'avenir. 11. Par trois décisions du 20 décembre 1993, la Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité du 1er juin au 31 août 1992, puis une rente entière du 1er septembre 1992 au 31 janvier 1994 et une demirente dès le 1er février 1994. 12. L'assurée a été licenciée pour le 31 décembre 1994 en raison de la restructuration du secrétariat de l'employeur qui souhaitait un poste à plein temps que l'assurée ne pouvait assumer. 13. Le 27 mars 1995, l'assurée a requis une rente d'invalidité à 100 %. 14. L'employeur a attesté le 4 avril 1995 d'un salaire réalisé par l'assurée en 1993 (juillet-décembre) de 17'638 fr. 45 et en 1994 de 28'708 fr. 35. 15. Le 28 avril 1995, le Prof. M__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il atteste d'une atteinte à la santé depuis début 1991 et d'une incapacité de travail à 100 % dès le 17 août 1994. L'assurée avait besoin de cannes. Elle souffrait de douleurs continues au niveau des hanches et de la région lombaire. La hanche droite était surmenée à force de décharger la gauche. Le licenciement de l'assurée avait coïncidé avec une recrudescence des douleurs. 16. Par décision du 22 septembre 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : OCAI) a alloué à l'assurée une rente entière dès le 1er mars 1995 en raison de l'augmentation du degré d'invalidité, avec mention d'une révision de la rente pour janvier 1997. 17. L'assurée a rempli le 12 juin 1997 le questionnaire AI pour la révision de la rente en mentionnant que son état de santé était toujours le même. 18. Le 29 janvier 1998, le Prof. M__________ a rempli un rapport médical AI en mentionnant que l'état de santé de l'assurée était susceptible d'amélioration, qu'elle avait besoin d'un traitement de mésothérapie et que l'incapacité de travail était de 100 % dès le 5 mai 1995. L'assurée avait gardé une douleur quasi permanente à la hanche gauche suite aux opérations de celle-ci, ainsi que développé des douleurs à la hanche droite. 19. Par courrier du 22 janvier 1999, l'OCAI a informé l'assurée qu'elle continuerait à bénéficier de la même rente.

A/3441/2007 - 4/26 - 20. En 2001, l'OCAI a entamé une nouvelle procédure de révision et l'assurée a indiqué le 2 mai 2001 que son état de santé était toujours le même. Elle ne pouvait pas rester longtemps assise, ni debout en raison des douleurs. 21. Par décision du 4 février 1999, l'OCAI a alloué à l'assurée une rente d'invalidité complémentaire pour conjoint. 22. Le 29 mai 2001, le Prof. M__________ a attesté que l'état de santé était stationnaire. Il relève que l'intervention chirurgicale de la hanche gauche n'avait pas été un succès, que progressivement était apparue une détérioration de la mobilité de la hanche et des fonctions de la marche. Grâce au traitement, il n'y avait pas eu d’aggravation. Elle subissait encore des douleurs avec des limitations de la mobilité. 23. Par communication du 20 juin 2001, l'OCAI a informé l'assurée qu'elle continuerait à bénéficier de la même rente. 24. Par décision du 20 janvier 2004, l'OCAI a alloué, de plus, une rente complémentaire par enfant dès le 1er mai 2003, suite à l'adoption par l'assurée et son époux d'un enfant en 2001. 25. En 2004, l'OCAI a entamé une nouvelle procédure de révision et le 15 juin 2004, l'assurée a attesté que son état de santé s'était aggravé depuis fin 2002, en raison de douleurs plus intenses, diminution du périmètre de marche, impossibilité de rester dans la même position et nécessité de se déplacer avec deux cannes. 26. Le 6 juillet 2004, le Prof. M__________ a attesté que l'état de santé était resté stationnaire, avec cependant plus de difficultés à se déplacer. Elle avait été soignée à la Clinique de la douleur. Les douleurs persistaient malgré de nombreux traitements et il y avait une difficulté à se déplacer et une diminution du périmètre de marche. 27. Le 14 septembre 2004, le Prof. M__________ a répondu à une demande de renseignements médicaux du SMR Léman. Il indique que l'assurée présente une atteinte sévère de la hanche gauche suite à l'opération de 1991. La hanche reste très douloureuse de façon chronique. Il indique : "Cette coxarthrose gauche a pour conséquence un syndrome myofacial et une dysfonction sacro-iliaque bilatérale. Il existe de plus une ostéoporeuse sous-jacente chez une patiente substituée actuellement par une hormonothérapie. Par ailleurs, le fait d'avoir essayé de protéger la hanche gauche de toutes charges a provoqué une surutilisation de la hanche droite qui est également douloureuse. La patiente ne peut pas rester plus de 10 minutes en position assise. Elle marche en boitant. Elle utilise une canne ce qui a d'ailleurs aussi une répercussion sur l'épaule droite due à la surcharge de cette articulation. (…) Etant donné les problèmes douloureux que subit la patiente et qui sont en relation avec la clinique et des signes objectifs tels que nous les avons

A/3441/2007 - 5/26 décrits, il me semble difficile d'évaluer une capacité de travail théorique. (…) Il n'y avait pas de point de fibromyalgies, mais la coxarthrose gauche, syndrome myofacial et la dysfonction sacro-iliaque bilatérale à l'origine des douleurs handicapantes présentées par cette patiente qui déploie une énergie impressionnante et des ressources conséquentes pour maintenir une bonne qualité de vie. Les examens neuro-physiologiques n'ont pas mis en évidence de sensibilisation centrale ni de lésion neurologique périphérique et écarte une épine irritative neurogène dans ce contexte". 28. Le 12 octobre 2004, le Dr N__________, médecin adjoint au Centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur, a indiqué qu'il avait rencontré le patient à deux reprises et renvoyait au Prof. M__________ pour plus de renseignements. 29. Le 24 janvier 2005, le Dr O__________, FMH chirurgie orthopédique, a mentionné une intervention le 7 janvier 2005 et un séjour de la patiente du 6 janvier au 24 janvier 2005 aux HUG, suivi d'un transfert à la Clinique Beau-Séjour. 30. Le 15 février 2005, le Dr P__________ du Service de rééducation des HUG a attesté qu'elle avait été opérée d'une prothèse de la hanche gauche sur coxarthrose le 7 janvier 2005 et qu'elle était très algique lors de la mobilisation. 31. Le 24 février 2005, le Dr Q__________, médecin adjoint au Service de réadaptation des HUG, a attesté que l'assurée avait séjourné dans le Service de rééducation des HUG du 24 janvier au 15 février 2005. Les douleurs avaient diminué depuis l'opération. Il relève qu'au terme de son séjour, l'assurée marche à l'aide de deux cannes anglaises avec une charge partielle selon douleurs et qu'il persiste des douleurs résiduelles au niveau du pli de l'aine gauche et des faces latérale et postérieure de la hanche gauche. 33. Le 25 mai 2006, le Dr Q__________ a rendu un rapport médical. Il diagnostique une prothèse totale de hanche gauche (7 janvier 2005) pour coxarthrose invalidante; status après ostéotomie de varisation du fémur gauche (1991) sur dysplasie congénitale de hanche gauche. Des douleurs en barre au niveau des deux fessiers étaient réapparues entraînant une marche lente avec une paire de cannes. L'assurée avait dû cesser son traitement médicamenteux en raison d'épigastralgies. Il lui était conseillé de travailler la marche en piscine, de faire de la mésothérapie, de l'acupuncture et un régime avec son médecin-traitant. 34. Le 27 mai 2005, le Dr Q__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il diagnostique des cruralgies à prédominance gauche chroniques; status postostéotomie de varisation du fémur gauche (1991) sur dysplasie congénitale de hanche gauche; status après prothèse totale de hanche gauche (7 janvier 2005) pour

A/3441/2007 - 6/26 coxarthrose invalidante. Il suivait l'assurée depuis le 10 février 2003 en intermittence. Elle était en incapacité totale de travailler dès le 24 janvier 2005. Depuis 2001, il y avait eu une nette augmentation et changement des douleurs, coïncidant avec une infection à cyto-mégalo-virus. Il y avait une diminution de l'effet de la mésothérapie et de la médication. L'assurée nécessitait l'aide de son mari dans les tâches ménagères. Il y avait une diminution de rendement. On pouvait exiger de l'assurée une diminution pondérale, le poids jouant un rôle dans les myalgies, mais aucune autre activité n'était pas exigible. 36. Le 14 juin 2005, le Dr O__________, FMH chirurgie orthopédique, a rempli un rapport médical AI dans lequel il diagnostique une coxarthrose gauche invalidante; status après ostéotomie de varisation en 1991, ablation de matériel faite; status après arthroplastie par prothèse totale de la hanche gauche le 7 janvier 2005; lombalgies basses chroniques; syndrome myofascial hanche gauche (fessiers tenseurs); dysfonction sacro-iliaque des deux côtés; status après ulcère sur AINS; migraines ophtalmiques. L'état de l'assurée s'améliorait très lentement. Il suivait l'assurée depuis septembre 2004 et relève que l'évolution après l'intervention de janvier 2005 est lentement favorable, mais de loin pas terminée, qu'elle sera encore bien longue et qu'il faudra sûrement attendre le printemps 2006 avant de pouvoir se prononcer de façon plus définitive et que d'ici là, une reprise de travail ne lui paraît pas réaliste. 37. Le 26 juillet 2005, le Dr Q__________ a rendu un rapport médical suite à une consultation du 26 juillet 2005. Il relève que la patiente va mieux et qu'elle souffre de douleurs minimes au niveau du membre inférieur gauche, de douleurs en barre au niveau du dos, essentiellement en passant de la position assise à la position debout et de douleurs au pli inguinal droit en position assise prolongée. A domicile, elle marche sans canne. L'arrêt de travail théorique était de 100 %. 38. Le 30 août 2005, le Dr Marc R__________ du SMR a estimé, que sur le plan somatique, la situation était stable et proposé un examen bidisciplinaire au SMR. 39. Le 20 février 2007, les Drs E_________, FMH médecine interne et rhumatologie, et G_________, FMH du SMR psychiatrie, ont rendu un rapport médical. Ils relève que l'assurée se plaint de douleurs diffuses aux quatre membres, d'inguinalgies, de douleurs continues de la jambe gauche et de la région lombaire, de pygioinguinalgies gauches et de lombalgies au repos, augmentant à la marche et en position assise. Elle s'allonge en cas de douleurs trop importantes. Elle signale aussi un dérouillage matinal rachidien et articulaire généralisé d'une demi-heure à une heure, des gonalgies au repos et à la marche, des cervico-scapulo-brachialgies bilatérales avec vertiges et vomissements, de la fatigue et une intolérance aux bruits. Elle mentionne des douleurs de la hanche irradiant dans le corps entier qui est douloureux, même juste à la pression digitale sur la peau.

A/3441/2007 - 7/26 - L'assurée exerce des activités bénévoles dans le domaine de l'adoption et suit des cours de peinture et de confection d'albums de photos. Elle prépare le repas et assume parfois les travaux de lessive. Le diagnostic de dysplasie de la hanche gauche avait été posé à l'âge de deux ans. Elle avait passé six mois à Zurich, plâtrée. Elle n'avait pas pu faire de sport durant l'enfance. Elle avait eu des épisodes dépressifs dans le contexte de licenciements et suite aux complications de son opération en 1991. Ils posent les diagnostics suivants : Avec répercussion sur la capacité de travail : "lombo-pygino-inguino-cruralgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques du rachis, d'une discrète dysplasie de la hanche D et d'un status satisfaisant après pose d'une prothèse de la hanche G pour coxarthrose sur dysplasie de hanche M 54.4, Q 65.8, M 16.5; syndrome rotulien D. M 22.2". Sans répercussion sur la capacité de travail : "discrète arthrose nodulaire des doigt. M 19.0; fibromyalgie M 79.0; obésité; status après éléments dépressifs d'allure réactionnelle, actuellement rémission (F 43.21)". Il constatent que l'appréciation psychiatrique met en évidence une femme de bonne constitution psychique, qui ne souffre d'aucune atteinte psychiatrique à la santé qui pourrait porter préjudice à sa capacité de travail. Dans la situation actuelle, il n'y a aucun signe de dépression ni de séquelles d'un épisode dépressif d'intensité sévère. Face aux antécédents de l'assurée, la composante dépressive réactionnelle relatée par celle-ci est tout à fait crédible et vraisemblable. Toutefois, le premier épisode ayant déjà été consécutif à une perte d'emploi et ayant totalement guéri lorsque l'assurée a repris une activité professionnelle, il ne peut en aucun cas être considéré comme une atteinte invalidante à la santé. Les épisodes dépressifs suivants sont corrélés à la symptomatologie douloureuse de l'assurée. Leur caractéristique réactionnelle et l'absence de séquelles permettent de considérer qu'elles font partie du tableau douloureux chronique. Face à la problématique douloureuse chronique de l'assurée, il n'y a donc pas de comorbidité psychiatrique à caractère invalidant. Les affections corporelles chroniques sont décrites dans le versant somatique de l'examen. Le processus maladif s'étend depuis de nombreuses années, vraisemblablement depuis 1991. Il n'y a pas de perte d'intégration sociale. Bien au contraire, l'assurée mène une vie sociale riche et est active au domicile, notamment par sa vie associative. L'assurée accomplit pleinement son rôle de mère. Le bénéfice primaire tiré de sa maladie pourrait être éventuellement mis en corrélation avec la dynamique conjugale, l'assurée n'avant plus travaillé à plein temps depuis qu'elle a rencontré son mari. Il n'y a pas d'échec de traitement conforme aux règles de l'art puisque l'assurée n'a pas de suivi psychiatrique et ne prend actuellement aucun médicament psychotrope. Ils citent les limitations fonctionnelles suivantes :

A/3441/2007 - 8/26 - "Membres inférieurs : pas de position debout prolongée de plus d'une heure, pas de marche supérieure à une heure, pas de génuflexions répétées, pas de franchissement régulier d'escabeaux, échelles ou escaliers, pas de marche en terrain irrégulier. Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant cinq kilos, pas de port régulier de charges d'un poids excédant douze kilos, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc". Il y a une incapacité de travail de 50 % depuis juin 1991, puis de 100 % depuis 1995. Par contre, depuis mi-juillet 2005, soit six mois après la pose de la prothèse de hanche totale, la capacité de travail est de 80 % en raison d'une baisse du rendement au maximum de 20 % liée aux contraintes des limitations fonctionnelles tant dans l'activité de secrétaire que dans toute autre activité adaptée. Effectivement, la pose de cette prothèse de hanche a bien réussi et il n'y a actuellement aucun signe de descellement, ni de complication primaire ou secondaire. D'ailleurs, l'assurée a une mobilité de la hanche gauche satisfaisante. Par ailleurs, les diverses pathologies ostéoarticulaires n'entraînent que des limitations fonctionnelles qui sont tout à fait respectées par la profession habituelle de secrétaire. Le 14 mars 2007, le Dr R__________ a estimé une capacité de travail de 80 % depuis juillet 2005. 40. Par projet de décision du 30 avril 2007, l'OCAI a décidé de supprimer la rente d'invalidité de la recourante. 41. Le 4 mai 2007, le Dr S__________, FMH médecine interne, a écrit à l'OCAI qu'il avait repris en charge l'assurée depuis le 31 janvier 2006 et requis une copie du dossier médical. 42. Le 23 mai 2007, l'assurée a écrit à l'OCAI que si son état s'était progressivement amélioré depuis l'opération de janvier 2005, il ne lui permettait pas de travailler à 80 %. En revanche, une reprise professionnelle à 40 % pour commencer lui paraissait possible et elle sollicitait l'aide du Service de réadaptation professionnelle. Elle a transmis les avis médicaux suivants : ● Un avis du Dr S__________ du 18 mai 2007 selon lequel si la mise en place de la prothèse est un succès du point de vue mécanique, elle laisse subsister un important état douloureux. Le Dr Q__________ avait d'ailleurs maintenu l'incapacité de travail à 100 % en juillet 2005. L'état douloureux chronique était insuffisamment pris en compte par le SMR en raison de la fatigabilité qu'il

A/3441/2007 - 9/26 entraînait. Une activité de secrétaire six heures par jour cinq jours par semaine ne tenait pas compte de l'état global de la santé de la patiente. ● Un avis du Dr S__________, FMH médecine interne, maladies allergiques SSAI, acupuncture ASA du 21 mai 2007, selon lequel il traitait la patiente à domicile par acupuncture depuis trois ans et connaissait les grandes difficultés de sa vie quotidienne. Elle ne pouvait mener une vie normale, les simples tâches domestiques étaient réalisées au prix de grands efforts, les douleurs étaient toujours présentes et la hanche droite devrait probablement être opérée à moyen terme. Son incapacité de travail était d'au moins 50 %, une activité professionnelle, de préférence à domicile, étant possible. ● Un avis du Dr O__________ du 22 mai 2007 selon lequel il suivait l'assurée depuis l'automne 2004 et avait continué à la voir régulièrement depuis l'opération de 2005. Le 7 juin 2005, il avait noté que la patiente restait très fatigable, que la station monopodale gauche était difficile et qu'elle avait des douleurs en se relevant d'assise, et en septembre 2005 qu'elle continuait de marcher avec une canne à l'extérieure et avait des douleurs en se relevant d'assise et à la hanche droite. Il n'était pas réaliste de fixer une capacité de travail de 80 % en juin 2005, sans avoir examiné la patiente à cette époque. Il avait revu la patiente en mai 2006. L'évolution de la prothèse gauche était favorable, mais la patiente se plaignait d'autres douleurs du rachis lombaire bas, parfois de la hanche droite. La capacité de travail exigible était de 50 % au plus, avec augmentation possible selon l'évolution, mais probablement jamais complète. 43. Le 25 juin 2007, le Dr T__________ du SMR a estimé qu'il n'y avait pas de fait nouveau depuis l'avis médical du SMR. 44. Par décision du 18 juillet 2007, l'OCAI a supprimé la rente de l'assurée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision et supprimé l'effet suspensif au recours. Sur demande de l'assurée, une aide au placement pouvait être octroyée. 45. Le 25 juillet 2007, le Dr O__________ a écrit à l'OCAI que sa décision était légère et irréfléchie, la patiente n'ayant pas été vue en 2005. Actuellement, la patiente ne pouvait reprendre le travail qu'à 50 % au plus puis, selon l'évolution, augmenter le taux. 46. Le 6 août 2007, le Dr Q__________ a relevé que la première consultation de la patiente datait du 10 février 2003 pour cruralgies antéro-latérales gauches invalidantes, puis en 2005 suite à l'intervention à la hanche. Il avait maintenu en juillet 2005 l'arrêt de travail à 100 % en raison d'une limitation de la marche, essentiellement en endurance et proposé une cure balnéaire. Fin 2005 et début 2006, on constatait quelques progrès, sans autonomie suffisante pour une reprise du travail. Les consultations de 2006 étaient centrées sur une autonomisation

A/3441/2007 - 10/26 progressive pour gérer la douleur et augmenter ses fonctions. Ayant suivi la patiente depuis plusieurs années, il n'adhérait pas aux conclusions du SMR, en particulier s'agissant d'une capacité de travail à 80 %. Il poursuit : "En effet, même si l'intervention chirurgicale était nécessaire et a apporté un bienfait à la patiente, on s'aperçoit que la longue période de mise au repos de cette hanche avant la mise en place de la prothèse l'a affaiblie. Ceci est confirmé par l'hospitalisation du début de l'année 2005. Ayant également suivi cette patiente au long cours, je rejoins l'avis de mes collègues concernant une reprise de travail partielle qui serait bénéfique pour Madame H__________. Celle-ci se devra se faire de façon progressive et accompagnée. Afin de spécifier les limitations précises, j'ai demandé une évaluation par nos ergothérapeutes, qui vous parviendra sous peu". 47. Le 27 août 2007, les Drs U__________ et V__________ du Service de rhumatologie des HUG ont rendu un rapport médical pour évaluer le diagnostic de fibromyalgie. Ils posent les diagnostics suivants : "Limitation fonctionnelle et douloureuse de la hanche gauche. Périarthrite de hanche bilatérale. Syndrome fémoro-patellaire droit. Tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs." Ils relèvent que "les plaintes de la patiente sont relativement bien ciblées. Elles concernent avant tout des douleurs mécaniques continues de la hanche gauche, exacerbées par la marche prolongée et les mouvements de flexions extrêmes. A cela s'ajoute une douleur plus diffuse et superficielle de la péri-hanche. Du côté droit, des symptômes très similaires, mais d'intensité moindre sont rapportés. Mme H__________ mentionne en outre une limitation fonctionnelle douloureuse des épaules lors des mouvements répétés au-delà du plan de l'horizontal et une gonalgie mécanique droite. Des lombalgies basses de caractère mécanique sont également rapportées, particulièrement invalidantes lors du maintien statique de la position assise et debout". Il n'y avait pas d'arguments en faveur d'une fibromyalgie mais la patiente présentait une limitation fonctionnelle douloureuse de la hanche gauche relativement invalidante, une péri-arthrite de hanche bilatérale et un syndrome fémoro-patellaire du genou droit. Aux membres supérieurs, ils retiennent des lésions de surcharge bilatérale de la coiffe des rotateurs, à prédominance droite. 48. Le 31 août 2007, le Dr Q__________ a transmis à l'avocat de l'assurée le rapport d'ergothérapie du 27 août 2007. Celui-ci relève que l'assurée se plaint de douleurs permanentes au niveau des cervicales et des lombaires, de migraines pouvant engendrer des vomissements, de

A/3441/2007 - 11/26 vertiges, de troubles du sommeil et de fatigue. Le rapport conclut que "Mme H__________ a été compliante et collaborante durant l'évaluation. Elle a exécuté toutes les activités demandées. Mme H__________ semble avoir du mal à gérer ses douleurs qui entravent la position assise mais également la position debout. Il est à noter que cette dernière est moins longtemps supportée. Lors des différentes activités, elle paraît avoir une sensibilité exacerbée et ses yeux se remplissent facilement de larmes. Elle nous apparaît très vulnérable au niveau émotionnel. Il est indéniable qu'elle a un déconditionnement physique et que son endurance est très limitée. D'autre part, après tant d'années d'interruption de travail, une remise à niveau des connaissances est indispensable. Une reprise professionnelle, à temps partiel, ne peut être envisageable qu'à certaines conditions : - Adaptation du poste de travail. - Reconditionnement physique (en tenant compte de ses limitations). - Remise à niveau professionnelle. Il nous semble primordial que ces conditions soient mises en place afin d'optimiser les chances d'une reprise professionnelle" 49. Le 12 septembre 2007, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision de l'OCAI du 18 juillet 2007 en concluant au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision. Elle fait valoir que l'appréciation du SMR était manifestement erronée compte tenu des avis des médecins-traitants et du rapport de service d'ergothérapie des HUG, lesquels étaient concordants. Par ailleurs, le diagnostic de fibromyalgie posé par le SMR était erroné. Elle était d'accord de se soumettre à un reclassement professionnel et, sans celui-ci, son invalidité était toujours de 100 %. Elle ne voyait pas d'objection à se soumettre à une expertise médicale. Le reconditionnement physique et la remise à niveau professionnelle devaient être pris en charge par l'AI. Elle requérait préparatoirement l'audition des Drs Q__________, W__________, S__________, O__________ et Madame I__________, ergothérapeute aux HUG, ainsi qu'en cas de besoin la mise sur pied d'une expertise médicale. 50. Le 11 octobre 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours en relevant que le diagnostic de fibromyalgie a simplement été avancé en raison de douleurs de divers points typiques et qu'il ne s'agit pas au sens strict d'un diagnostic de trouble somatoforme douloureux, que par ailleurs, les médecins-traitants n'amènent pas d'éléments médicaux concrets pouvant mettre en doute l'avis du SMR que la décision attaquée ne concernait que la suppression de la rente, et qu'un reclassement professionnel n'était pas nécessaire dès lors que cette activité était toujours adaptée, mais des mesures comme l'adaptation du poste de travail, un réentraînement au travail, voire une mise à niveau des connaissances, n'avaient pas encore été examinées et que des décisions correspondantes seraient rendues ultérieurement.

A/3441/2007 - 12/26 - 51. Le 2 janvier 2008, le Tribunal de céans a informé les parties qu’il entendait confier une expertise à la Dresse A__________, FMH médecine interne rhumatologie, et leur a communiqué la mission d’expertise pour toute observation. 52. Le 17 janvier 2008, l’Office cantonal de l'assurance-invalidité a déclaré approuver le nom de l’expert, ainsi que la mission, en se fondant sur un avis du SMR du 16 janvier 2008. 53. Le 14 janvier 2008, la recourante a considéré que l’expert devait disposer de qualifications dans les domaines de la traumatologie de l’appareil locomoteur, en particulier un titre de médecine physique et réadaptation orthopédique. 54. Le 7 février 2008, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait finalement confier l'expertise à la Dresse B__________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation. 55. Les parties ont accepté cette experte par courriers du 18 février 2008. 56. Par ordonnance du 21 février 2008, le Tribunal de céans a confié l'expertise à la Dresse B__________. 57. Le 3 avril 2008, la Dresse B__________ a rendu son rapport d'expertise fondé notamment sur un examen de l'assurée des 3 et 10 avril 2008 et sur des examens radiologiques complémentaires, des analyses sanguines, un certificat du Dr O__________ du 12 mars 2008 estimant que l'assurée souffrait de douleurs probablement articulaire de la hanche gauche, un courrier du Dr O__________ du 8 avril 2008 faisant état de l'évolution orthopédique de l'assurée et une note du Dr Q__________ du 11 avril 2008 transmettant ses rapports de consultation. Dans l'anamnèse sociale, l'experte mentionne que l'assurée se voit reprendre un poste de secrétariat à 40 %. L'assurée se plaint, par ordre d'importance, de douleurs de la hanche gauche, à la marche et à la station assise prolongée, de douleurs lombaires et périsacrées bilatérales constantes, de douleurs cervicales basses avec irradiation occipitale, sur les trapèzes supérieurs et moyens, d'hémicrânie gauche et de vomissements (en crise d'environ deux fois par mois), de douleurs de l'épaule droite dues aux cannes anglaises. L'experte relève que l'assurée consomme peu de médication antalgique, argument pour une douleur modérée et inconstante. Le Dafalgan et l'acupuncture sont des traitements légers et efficaces. Elle pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de tendinite d'insertion du muscle sus épineux de l'épaule droite, troubles statiques et dégénératifs du rachis cervico-dorso lombaire et ébauche d'arthrose des articulations sacro iliaques, discrète dysplasie de hanche droite sans coxarthrose. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : port de charge de 2,5 kilos possible de manière répétitive, de 5 kilos possible mais limité en répétition; éviter la

A/3441/2007 - 13/26 marche au-delà de une heure sans interruption, la marche en terrain accidenté, la montée et descente des escaliers possible 1 ou 2 étages par heure, pas de franchissement d'obstacles (perte d'équilibre), éviter la montée sur un escabeau; station assise possible plusieurs heures, devrait pouvoir se lever à son gré pour se déplacer; les tendinites rétrotrochantériennes sont souvent des pathologies chroniques; il faut souligner que des déplacements à pied au-delà d'une heure, des mouvements répétitifs de relever de la position assise pourrait les décompenser. Néanmoins, ce sont des pathologies qui répondent bien aux traitements antiinflammatoires séquentiels sous couvert de médicaments protecteurs gastriques, voire à quelques infiltrations de dérivés cortisonés. Elle constate, s'agissant des hanches, que les éléments périarticulaires sont le siège d'une discrète inflammation actuellement sans retentissement sur la capacité de travail en temps que secrétaire. L'assurée n'a pu être évaluée sur ses capacités d'endurance à la marche. Or, elle peut faire ses courses pendant une heure au moins, vaquer à ses tâches ménagères allégées, à celles de mère (conduit sa fille à l'école et à ses activités parascolaires, etc…). Le périmètre allégué est sans doute en dessous de la vérité. La marche s'effectue le plus souvent sans cannes à l'extérieur, elle déambule avec une longueur de pas moyenne sans asymétrie de celle-ci. Elle n'avait pas d'explication clinique ou radiologique pour les douleurs de la région lombaire basse et périsacrée. Il n'y avait pas de diagnostic de fibromyalgie. En conclusion, l'assurée présentait actuellement une capacité de travail de 80 % au poste de secrétaire. Toute autre activité privilégiant la position assise et tenant compte des limitations sus décrites était possible au même taux. Elle rejoignait l'avis des experts du SMR. Une capacité de travail était peut-être exigible en août 2006 mais il ne lui était pas possible d'établir depuis quelle date une reprise d'une activité à temps partiel était possible. Le poste de secrétaire était parfaitement adapté à l'état de santé de l'assurée mais un aménagement du poste de travail était nécessaire. L'assurée n'avait plus travaillé dans sa profession depuis 1994. Elle n'avait donc pas pu bénéficier de l'apprentissage "sur le tas" des évolutions dans le domaine informatique. Si l'on considérait son parcours professionnel, elle avait eu de nombreuses difficultés d'acquisition. Les licenciements successifs avaient ébranlé sa confiance en elle. Au regard des hautes exigences requises dans le monde du travail actuellement, l'assurée présenterait d'énormes difficultés à se réinsérer et ces nouveaux échecs décompenseraient probablement son état psychique. Il était souhaitable que des cours de remise à niveau soient pris en charge par l'office de l'assurance-invalidité. 58. Le 13 mai 2008, la recourante a observé que le rapport d'expertise était de mauvaise qualité, qu'il était daté du 3 avril alors qu'un examen clinique avait été effectué le 10 avril. L'experte avait eu une attitude d'emblée négative, parfois discutable et

A/3441/2007 - 14/26 même carrément humiliante à son égard. Elle a requis un délai, qui lui a été accordé, pour déposer des observations complémentaires. 59. Le 29 mai 2008, l'OCAI a indiqué qu'il se ralliait à l'avis de la Dresse C__________ du 14 mai 2008. Selon celui-ci, le rapport d'expertise confirmait les conclusions de l'examen bidisciplinaire du SMR du 20 février 2007 et du rapport du 14 mars 2007. 60. Le 13 juin 2008, la recourante a communiqué les avis médicaux suivants : - Un courrier du 26 mai 2008 du Dr Q__________ selon lequel une reprise de travail devait être échelonnée, compte tenu de la longue période d'arrêt et que le poste de travail devrait être adapté. - Un courrier du 26 mai 2008 du Dr W__________, FMH médecine interne, médecine allergiques SSAL et acupuncture ASA, selon lequel les conclusions de l'experte étaient choquantes. La patiente ne pouvait à son avis retravailler à 80 % tant en raison de ses problèmes de santé que pour des raisons psychosociales évidentes. Il avait constaté au domicile de la patiente les difficultés qu'elle rencontrait dans ses activités domestiques. Le facteur humain n'avait pas été suffisamment pris en compte. Enfin, la Dresse B__________ avait fait une interprétation très personnelle des propos qu'il avait tenu au téléphone avec elle puisqu'il avait bien évidemment connaissance du soulagement provoqué par son traitement. - Un courrier du 30 mai 2008 du Dr D__________ selon lequel il avait pris en charge l'assurée depuis le 30 janvier 2006 pour des problèmes autres qu'orthopédiques. Il avait été frappé par les efforts nécessités par les déplacements et les changements de position ainsi que les plaintes douloureuses de l'assurée. Il ne pouvait imaginer qu'elle travaille comme secrétaire à 80 %, mais au mieux à 50 %. - Un courrier du 10 juin 2008 du Dr O__________ selon lequel le rapport d'expertise contenait quelques inexactitudes ou imprécisions, soit qu'elle n'avait pu palper les anses intestinales mais uniquement la paroi abdominale car la patiente pesait 79 kilos pour 162 cm. Il n'était pas non plus possible de dire que la structure du muscle psoas iliaque était souple à la palpation, vu la profondeur du muscle. Par ailleurs, la manœuvre flexion abduction rotation interne effectuée comme test devait être évitée chez une patiente porteuse d'une prothèse totale de la hanche, le risque étant le déclenchement d'une subluxation (expertise p. 10). Ensuite, l'estimation d'une capacité de travail de la patiente de 80 % dès juillet 2005 était purement théorique. Les médecins ne connaissaient pas la patiente et ne l'avaient pas vue du tout en 2005; ils faisaient peu de cas de l'avis des médecins traitants. La remise au travail à 80 % de la patiente,

A/3441/2007 - 15/26 âgée de 53 ans, sans activité depuis quatorze ans et présentant des polypatholgies était illusoire (expertise p. 14). Enfin, le diagnostic de troubles statiques dégénératifs du rachis cervio-dorso-lombaire pourrait à moyen ou long terme avoir une répercussion sur la capacité de travail comme secrétaire, tout comme la tendinite d'insertion du sus-épineux à l'épaule. La recourante a relevé qu'elle appuyait les conclusions de l'experte visant à la prise en charge de l'adaptation du futur poste de travail et la nécessité d'un reclassement professionnel. En revanche, la conclusion d'une capacité de travail de 80 % était en inadéquation avec la réalité de son quotidien. Par ailleurs, une remise au travail devait se faire par étape. Compte tenu de la manœuvre inappropriée effectuée par l'experte et relevée par le Dr O__________, il était permis d'émettre un doute fondé sur les compétences de cette dernière. Il était choquant de lire dans le rapport qu'elle aurait été très démonstrative, ingérable, incohérente et faisant preuve de manifestations algiques disproportionnées. Vu l'inadéquation de l'examen, il n'était pas étonnant qu'elle ait exprimé des douleurs. Elle avait appuyé tellement fort sur certaines zones qu'elle avait hurlé et pleuré, sans émouvoir l'experte qui avait considéré qu'il était impossible qu'elle ait mal à cet endroit. Le rapport d'expertise contenait plusieurs erreurs factuelles. Il n'était pas mentionné l'impact des migraines ophtalmiques sur la capacité de travail. La plupart du temps, les visites avec sa fille d'exposition et de musées étaient faites par son époux et non par elle-même. Il y avait des semaines durant lesquelles elle ne pouvait se déplacer et donc effectuer les courses. L'experte avait omis de mentionner ses insomnies, et les trajets à l'école qui devaient se faire en voiture quand elle ne pouvait marcher. Ses douleurs étaient constantes, avec des intensités différentes. Elle s'était levée à deux reprises durant l'entretien ce qui n'avait pas été mentionné et deux pauses avaient entrecoupé cet entretien. C'était en raison de douleurs qu'elle avait dû cesser le traitement de physiothérapie. L'experte déduisait ses capacités fonctionnelles selon un résumé incomplet de ses activités journalières. Finalement elle soulignait qu'elle ne pouvait travailler à plus de 50 %. 61. A la demande du Tribunal de céans, l'experte a répondu à des questions complémentaires dans un rapport du 10 juillet 2008 relativement à l'évolution de la reprise de travail depuis août 2007 et la pertinence d'une reprise du travail échelonnée. Elle relève que: " 1) le bilan ergothérapeutique a été pratiqué à la suite du refus de paiement de rente, les résultats peuvent être donc biaisés par le stress ressenti par l'assurée. 2) le bilan ergo ne teste pas les limites de la gestuelle et des postures

A/3441/2007 - 16/26 - 3) Si l'on ne tient compte que de la différence brute entre les deux évaluations, on peut penser que l'assurée s'est améliorée nettement dans le maintien de toutes les postures. Si cette amélioration est réelle pourquoi l'assurée ne ditelle pas d'elle-même s'être améliorée, pourquoi les médecins traitants ne décrivent-ils pas cette amélioration et pourquoi cette amélioration se seraitelle effectuée que depuis le bilan ergo ? On a le sentiment au travers des rapports médicaux que la situation un peu meilleure mais globalement stable depuis 2006. 4) la patiente sous estime ses capacités fonctionnelles et amplifie ses douleurs 5) la patiente surestime sa consommation médicamenteuse 6) le docteur Q__________ à proximité de l'ergothérapeute et qui est le demandeur du bilan ergothérapeutique ne se prononce pas sur la capacité de travail de l'assurée, il dit être "partielle". En somme: ce faisceau d'arguments me porte à croire que les capacités fonctionnelles de l'assurée sont les mêmes que celles décrites dans l'expertise de février 2007. La capacité de travail s'y rapportant est de 80%. " S'agissant de la possibilité d'une reprise échelonnée du travail, elle mentionne que toute personne ayant interrompu une activité professionnelle depuis une douzaine d'années, lors de la reprise est soumise à un stress important. Elle propose 4 semaines à 60% et 2 semaines à 70% et ensuite un 80% de taux d'activité. 62. Le 30 juillet 2008, l'intimé a maintenu ses conclusions en se référant à l'avis du SMR du 29 juillet 2008 selon lequel les explications de la Dresse B__________ étaient très claires et le complément d'expertise destiné à des non médecins dès lors que l'expertise judiciaire était parfaitement bien fondée. Quant à la reprise échelonnée du travail, elle était toujours comprise dans le début de toute activité. 63. Le 27 août 2008, la recourante a observé que les termes du complément d'expertise laissaient à penser que l'experte émettait des hypothèses. Ses conclusions relevaient plus de la conjecture que d'une évaluation scientifique rigoureuse. L'experte s'était fondée sur le bilan d'ergothérapie d'août 2007 tout en le qualifiant de lacunaire, ce qui n'était pas admissible. Il était nécessaire, selon l' avis du Dr Q__________, d'effectuer une évaluation de la capacité fonctionnelle (ECF). L'évaluation de la capacité résiduelle de travail faite par l'experte n'était pas objective et ne reposait pas sur des éléments d'appréciation probants. L'experte avait démontré une incompétence. La recourante a requis l'audition de ses médecins-traitants, de Madame J__________, concierge de l'immeuble de la recourante, ainsi que la mise en œuvre d'une contre-expertise auprès d'un service universitaire de médecine physique et rééducation avec une ECF. La recourante a en outre transmis les courriers suivants:

A/3441/2007 - 17/26 - - Une lettre du 31 juillet 2008 du Dr Q__________ adressée à l'avocat de la recourante relevant que le rapport d'ergothérapie d'août 2007 avait été fait à sa demande et ne comprenait pas l'évaluation de la capacité fonctionnelle ou une analyse ergonomique selon les règles plus strictes de médicométrie. L'aspect de l'appréciation médicale de l'exigibilité devait être complétée par une ECF qui bénéficiait d'une place de plus en plus importante en jurisprudence. L'évaluation de la capacité de travail devait se fonder sur des éléments probants, objectifs et généralement acceptés dans le monde des assurances, dont un examen ECF qui permettrait d'aller un peu plus loin dans les précisions au niveau de la capacité et la tolérance à la charge et de la répartition précise du temps de travail exigible ainsi qu'une référence aux dimensions activité/participation selon la classification internationale de fonctionnement de l'OMS (CIF). - Une attestation de Madame J__________ J__________, selon laquelle elle avait vu celle-ci en difficulté morale et en souffrance surtout pour emprunter les escaliers, porter ses courses et amener sa fille à l'école. 64. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Par ordonnance du 21 février 2008, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) applicable au cas d'espèce. 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suppression du droit à la rente d'invalidité de la recourante. 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

A/3441/2007 - 18/26 - 4. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de

A/3441/2007 - 19/26 l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). 6. En matière d'assurance-invalidité, la longue période d'inactivité, l'âge ou l'absence de motivation ne constituent pas des atteintes à la santé à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de travail ou de gain d'un assuré. Le fait que la personne concernée se considère comme invalide ne constitue pas davantage un critère. Il convient bien plutôt de se demander si, en raison d'atteintes à la santé, l'assuré ne dispose plus des ressources physiques et psychiques nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle (ATFA du 5 décembre 2005 I 685/04). S'il apparaît que des facteurs psychosociaux ou socioculturels peuvent avoir une influence sur la capacité de travail, il n'en demeure pas moins que seule l'existence d'une atteinte à la santé psychique équivalant à une maladie revêt une importance décisive lors de l'évaluation médicale de cette capacité (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299 s.). 7. a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc examiner d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 210, 99 V 48). A cet égard, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (art. 8 al. 3 let. b LAI). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assuranceinvalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les

A/3441/2007 - 20/26 préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (arrêt I 397/87 du 15 janvier 1988, consid. 1 et la référence, publié in RCC 1988 p. 265; ATFA du 13 juin 2007; cause I 552/2006). En outre, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110). b) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI), les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (arrêt I 605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113; voir également les arrêts I 265/05 du 3 octobre 2005, consid. 4, et I 485/04 du 16 décembre 2004, consid. 6.1; ATFA du 13 juin 2007, I 552/06). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis

A/3441/2007 - 21/26 décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de

A/3441/2007 - 22/26 l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. a) En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire effectuée par la Dresse B__________ du 3 avril 2008, complété le 10 juillet 2008, répond à tous les critères jurisprudentiels précités pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. En effet, ce rapport, complet et détaillé, se fonde sur tout le dossier médical, des examens radiologiques supplémentaires récents et l'examen de la recourante les 3 et 10 avril 2008. Par ailleurs, il prend en compte l'avis des médecins-traitants de la recourante. Ses conclusions sont claires et la motivation est convaincante. L'experte conclut, au jour de l'expertise, à une capacité de travail de 80% au poste de secrétaire ou dans toute autre activité privilégiant la position assise et tenant compte des limitations fonctionnelles. Elle déclare ne pas pouvoir établir depuis quelle date l'assurée aurait pu reprendre une activité à temps partiel, en supposant, dans l'expertise, qu'une activité était peut-être exigible en août 2006 et, dans le complément d'expertise, qu'un faisceau d'arguments la porte à croire que les capacités fonctionnelles de l'assurée étaient les mêmes au jour de l'expertise que celles décrites dans l'expertise de février 2007. Au vu de ce qui précède, il est à constater que l'experte émet uniquement des hypothèses quant à la capacité de travail exigible antérieurement à l'expertise. Compte tenu du fait que l'experte constate par ailleurs une amélioration de l'état

A/3441/2007 - 23/26 physique et fonctionnel de la recourante depuis l'évaluation ergonomique d'août 2007 (expertise p.14), le Tribunal de céans tiendra pour établie l'existence d'une capacité de travail de 80% dans l'ancienne activité ou toute autre activité adaptée au jour de l'expertise uniquement, une telle capacité n'étant pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, établie antérieurement. Plus précisément, une capacité de travail de 80% peut-être retenue six semaines après la date de l'expertise, soit au 15 mai 2008, selon les précisons du complément d'expertise. La recourante conteste la valeur probante de l'expertise judiciaire en invoquant l'avis de ses médecins-traitants. A cet égard, il est à constater que les autres médecins spécialistes dans le domaine de l'orthopédie et médecins-traitants de la recourante n'ont pas émis d'opinion contraire apte à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'experte. En effet, le Dr Q__________ a confirmé dans son courrier du 26 mai 2008 une capacité de travail de la recourante, sans autre précision, en insistant uniquement sur le fait qu'une adaptation à sa profession était nécessaire par l'adaptation du poste de travail et qu'une telle reprise de travail devait être échelonnée. Or, cet avis va dans le même sens que celui de l'experte dans la mesure où celle-ci a relevé qu'un aménagement du poste de travail était nécessaire et que la recourante présentait d'énormes difficultés à se réinsérer de sorte qu'un cours de remise à niveau devait être pris en charge par l'OCAI. L'avis du Dr Q__________ ne conteste en particulier pas une capacité de travail de 80 % après réadaptation mais il précise uniquement que la reprise de travail devrait être échelonnée. Il en est de même du dernier courrier du Dr Q__________ du 31 juillet 2008 dans lequel celui-ci relève qu'un examen ECF serait utile pour préciser le niveau de capacité et de tolérance à la charge, la répartition du temps de travail exigible et la limitation de la capacité de travail, mais ne conteste pas l'appréciation de la Dresse B__________, en particulier des limitations fonctionnelles et du taux de capacité de travail. Quant au Dr O__________, il relève certaines inexactitudes, notamment dans les conclusions qu'a tirée l'experte de l'examen clinique de la recourante, sans toutefois que ces remarques n'entrainent une modification de l'estimation des limitations fonctionnelles de la recourante. Il conteste en particulier l'estimation faite par le SMR d'une capacité de travail de 80 % dès juillet 2005 alors même que la patiente n'avait pas été examinée par ce service mais ne conteste pas précisément l'évaluation faite par la Dresse B__________ en avril 2008 et aboutissant à une capacité de travail de 80 %. Il insiste également sur le fait qu'une remise au travail immédiate à un taux de 80 % est vouée à l'échec, faisant implicitement valoir la nécessité de la mise en place de mesure d'ordre professionnel, voire d'une remise au travail échelonnée. Ainsi, cet avis n'est pas non plus à même de mettre sérieusement en doute les conclusions de l'experte. Quant aux avis des Drs W__________ et S__________, outre le fait qu'ils ne sont pas des spécialistes en orthopédie et que le second traite la recourante pour des problèmes médicaux non invalidants (cardiovasculaires, respiratoire et digestifs selon avis du 30 mai 2008), ils ne sont

A/3441/2007 - 24/26 pas non plus à même de faire douter des conclusions de l'expertise judiciaire. En effet, le Dr W__________ évoque certes les problèmes de santé de la recourante mais aussi des "raisons psychosociales évidentes" pour justifier une incapacité de travail lesquelles ne sont toutefois pas à la charge de l'assurance-invalidité et le Dr S__________ fait une estimation d'une capacité de travail de 50 % ou lieu de 80 %, sans expliquer précisément en quoi l'estimation de l'experte serait erronée. Enfin, l'attestation de la concierge de l'immeuble de la recourante qui constate les difficultés de celle-ci à emprunter les escaliers et porter ses courses rejoignent les limitations fonctionnelles retenues par l'experte, soit le port de charges de 5 kilos possible mais limité en répétition et la montée et descente des escaliers possible 1 à 2 étages par jour, sans franchissement d'obstacles et de montée sur un escabeau. Le Tribunal de céans estime ainsi qu'il n'est pas utile d'entendre, comme le demande la recourante, ses médecins-traitants, ni la concierge de son immeuble, pas plus qu'il ne se justifie de mettre en œuvre une nouvelle expertise judiciaire. Il convient en conséquence de suivre les conclusions du rapport d'expertise aboutissant à la reconnaissance d'une capacité de travail de la recourante de 80 % au poste de secrétaire ou dans toute autre activité privilégiant la position assise et tenant compte des limitations décrites, en particulier une capacité de travail échelonnée de 60% du 3 avril au 30 avril 2008, de 70% du 1er mai au 14 mai 2008 et de 80% dès le 15 mai 2008. La décision de suppression de la rente d'invalidité du 18 juillet 2007 était ainsi prématurée et devra en conséquence être annulée. Il incombe à l'OCAI de se prononcer à nouveau, compte tenu du taux de capacité de travail de la recourante retenu dans l'expertise judiciaire et d'octroyer à la recourante les mesures préconisées par l'experte, non contestées par l'intimé, soit des cours de remise à niveau dans la même profession, étant précisé que l'aptitude subjective à la réadaptation de la recourante est donnée puisque celle-ci se considère en tous les cas apte à l'emploi à un taux de 40% (voir ATF du 28 avril 2008, 9C 720/07) ainsi que l'adaptation du poste de travail. 10. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 11. Le recours étant partiellement admis, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure

A/3441/2007 - 25/26 de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu'un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'intimée.

A/3441/2007 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet partiellement le recours. 2. Annule la décision de l'intimé du 18 juillet 2007. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 1'500 fr. à la recourante. 5. Condamne l'intimé à payer la somme de 500 fr. à titre d'émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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