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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2009 A/3434/2008

September 15, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,516 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3434/2008 ATAS/1126/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 septembre 2009

En la cause

Monsieur C_________, domicilié à VERSOIX Madame C_________, domiciliée au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé demandeurs

contre SWISSCANTO, Fondation de Prévoyance en faveur du Personnel d’Institutions subventionnées par la Ville de Genève – FOP, sise av. de Lavaux 63 à PULLY CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, sise rue François Dussaud 3-5-7 à GENEVE

défenderesses

A/3434/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 juillet 2008, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née D_________ en 1959, et Monsieur C_________, né en 1963, mariés en date du 27 mars 1998. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 septembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 mars 1998 et le 16 septembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : s'agissant des avoirs de Madame C_________: • Il résulte de son compte individuel de cotisations, transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, qu’aucun revenu n'est mentionné de 1992 à 1999. • Par courrier du 18 mars 2009, GASTROSOCIAL a informé qu’elle avait affilié la demanderesse du 1 er août 1989 au 30 avril 1992 et que la prestation de libre passage accumulée était de 3'886 fr., intérêts au 16 septembre 2008 compris. • Le 17 novembre 2008, la Caisse de retraite du Groupe DSR a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er avril 2001 au 28 février 2003 et qu'elle avait transféré le 10 mars 2003, la prestation de libre passage de celle-ci s'élevant à 11'062 fr. 20 à la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE. Par courrier du 11 février 2009, cette dernière, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 11 mars 2003 au 15 décembre 2004, a déclaré avoir versé la somme de 11'377 fr. 15 à SWISSCANTO, Fondation de Prévoyance en faveur du Personnel d’Institutions subventionnées par la Ville de Genève - FOP le 15 décembre 2004. • Par courriers des 6 février et 20 avril 2008, SWISSCANTO a indiqué affilier la demanderesse depuis le 1 er octobre 2004 et précise que la prestation de libre passage était de 43'337 fr. 80, intérêts au 16 septembre 2009 compris.

A/3434/2008 3/5 s'agissant des avoirs de Monsieur C_________: • Depuis 1985, le demandeur a été affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, dont LA BALOISE ASSURANCES, SWISSSTAFFING, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP), la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE et la Caisse de prévoyance de Gay Frères SA, caisse reprise par la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES. • Par courrier du 6 février 2009, cette dernière institution a confirmé affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 1999, et indiqué que la prestation de libre passage était de 191'307 fr., et que les avoirs accumulés à la date du mariage étaient de 45'644 fr., ces deux montants ayant été calculés, intérêts au 16 septembre 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 septembre 2009 La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/3434/2008 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 mars 1998, d’autre part le 16 septembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 145'663 fr. (191'307 fr. – 45'644 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 43'337 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il y a lieu de préciser que les 3'886 fr. accumulés auprès de GASTROSOCIAL ne doivent pas être pris en considération, représentant des avoirs acquis avant la date du mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 72'831 fr. 50 (145'663 fr. : 2) et celle-ci doit à celuilà le montant de 21'668 fr. 90 (43'337 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 51'162 fr. 60 (72'831 fr. 50 - 21'668 fr. 90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3434/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 51'162 fr. 60 à SWISSCANTO, Fondation de Prévoyance en faveur du Personnel d’Institutions subventionnées par la Ville de Genève – FOP, en faveur de Madame C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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