Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3432/2015 ATAS/479/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2016 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CARRÉ
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3432/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1977, a déposé le 8 janvier 2009 une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), expliquant que « suite à une scoliose, j’ai dû arrêter mon apprentissage. Ensuite, j’ai été victime d’un accident de la route provoqué par un tiers et depuis, je vis chez ma mère. J’ai été infecté par le virus de l’hépatite B. Je suis atteint d’une profonde dépression chronique. Je souffre du dos en continu jour et nuit, que je sois debout, assis ou couché, depuis plus d’un an. Ma mère se sacrifie pour m’assister. Cette situation ne peut plus durer. Je n’ai jamais demandé de l’aide, mais aujourd’hui je n’ai plus aucune autre perspective ». 2. Selon le courrier du docteur B______ adressé à la Generali le 19 décembre 2002, l’assuré « a été victime d’un accident de voiture et a présenté une burst fracture de D11 pour laquelle j’ai effectué une spondylodèse D10-D12 à la clinique d’orthopédie aux Hôpitaux universitaires de Genève le 27 novembre 2000. L’évolution a été progressivement favorable. Il a été hospitalisé du 23 novembre au 7 décembre 2000. Une reprise de travail à 100% a été prononcée pour le 10 mai 2001 ». Le Dr B______ a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 7 octobre 2003. Il a indiqué à la Generali le 21 juin 2004 que l’on pouvait s’attendre à des lombalgies résiduelles à la charge selon le type d’activité physique ou professionnelle. 3. Le 3 avril 2009, un projet de décision a été transmis à l’assuré, aux termes duquel sa demande était rejetée. Interrogé par l’OAI, le Dr B______ a en effet déclaré qu’il n’avait pas revu l’assuré depuis son intervention. Celui-ci n’avait par ailleurs ni médecin traitant, ni suivi psychiatrique. Le service médical régional AI (SMR) a ainsi estimé qu’il n’y avait pas d’atteintes incapacitantes, de sorte que la capacité de travail était entière, étant précisé qu’il était sans importance, pour l’évaluation du degré d’invalidité, qu’une activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non. 4. Par décision du 19 mai 2009, l’OAI a confirmé son projet de décision. 5. Le docteur C______, généraliste, a demandé à l’OAI en septembre 2014, à pouvoir consulter le dossier de son patient. 6. Le 23 février 2015, l’assuré a appelé directement le gestionnaire en charge du dossier en 2009, lui reprochant d’avoir mal géré son dossier à l’époque, le traitant d’incompétent et lui annonçant qu’il allait déposer une plainte pénale. Celui-ci lui a rappelé qu’une décision avait été rendue le 19 mai 2009 contre laquelle il n’avait pas recouru. Il lui a également fait remarquer que dans son avis
A/3432/2015 - 3/9 du 6 avril 2009, il avait proposé au SMR de le soumettre à une expertise médicale, mais que celui-ci avait jugé que les éléments à disposition étaient suffisamment probants pour rendre un avis. Le 24 février 2015, l’assuré a à nouveau téléphoné au gestionnaire pour s’excuser. 7. L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations. Elle est datée du 18 décembre 2014, mais a été reçue par l’OAI le 8 mai 2015. 8. Par courrier du 4 juin 2015, le Dr C______ a informé l’OAI que « Pour appuyer la demande de ce patient, il souffre de rachialgies chroniques sévères post-traumatiques depuis 2000, plainte déjà émise en 2009 pour sa première annonce à l’AI, mais malheureusement non relayée par les collègues à l’époque. L’an dernier, il a souffert en plus d’une lombo-sciatalgie D sur discopathie L5/Sl avec herniation compressive de S1 à droite, traitée conservativement. Il doit continuellement changer de position, ne peut rester assis plus de 20 minutes, ni debout sans bouger, le port de charges au-delà de 5 kg est douloureux et souvent les nuits sont entrecoupées de douleurs. Je pense qu’une prise en compte de tous ces problèmes est nécessaire actuellement et vous remercie de reconsidérer sa situation ». Il a transmis à l’OAI les deux documents suivants : - Une IRM lombaire réalisée le 24 avril 2013 : il a été constaté qu’une volumineuse hernie discale postéro-latérale droite L5-S1, occupant 60% du canal rachidien, venait comprimer la racine S1 droite dans son trajet récessal. - Une seconde IRM de la colonne lombaire effectuée le 27 avril 2015 en raison d’une discopathie L5-S1 avec claudication : une hernie discale en L5-S1 médiane et paramédiane droite, refoulant la racine S1 droite à son origine et rétrécissant le foramen L5-S1 avec remaniements des plateaux adjacents type MODIC 1 a été mise en évidence. 9. Dans un rapport adressé à l’OAI le 4 juin 2015, le Dr C______ a estimé que la capacité de travail dans l’activité antérieure était nulle, mais qu’elle était de 50% dans une activité adaptée. Le Dr C______ a par ailleurs joint un courrier à lui adressé le 23 septembre 2010 par Monsieur D______, physiothérapeute, selon lequel « Bilan physiothérapeutique de l’assuré, fait le 23 septembre 2010 À l’anamnèse, le patient décrit des douleurs dorsales et lombaires très invalidantes, de caractère diurne et nocturne avec tendance à augmenter au fil des années, elles ont débuté en 2000 suite à un accident de voiture avec graves lésions de D11, traitée par chirurgie réparatrice. À l’examen clinique, on note une scoliose dorso-lombaire G modérée, une extrême sensibilité à la palpation vertébrale avec tensions musculaires très élevées des muscles spinaux, une flexion antérieure du tronc très douloureuse au niveau lombaire. Le patient est obligé de bouger sans arrêt pour soulager les douleurs. On
A/3432/2015 - 4/9 note aussi une grande raideur de la zone dorsale, qui semble être compensée par la zone lombaire. Dans ces conditions le patient n’est pas en mesure d’avoir une vie active normale ». 10. Le 17 juillet 2015, l’OAI a rendu un projet de décision, aux termes duquel il refuse d’entrer en matière, au motif que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. 11. Par décision du 25 septembre 2015, l’OAI l’a confirmé. 12. Le 28 septembre 2015, l’assuré s’est opposé au projet de décision. Il joint à son courrier divers rapports médicaux datés des 8 décembre 2000, 8 octobre 2003 et 20 octobre 2003, et conclut à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. 13. Constatant que l’assuré avait contesté le projet de décision tardivement, l’OAI a rappelé à celui-ci qu’il pouvait encore déposer un recours. Il a quoi qu’il en soit transmis à la chambre de céans le courrier du 28 septembre 2015 comme objet de sa compétence. 14. Le greffe de la chambre de céans a enregistré la présente procédure sous le n° de cause A/3432/2015 et en a informé l’assuré. 15. Dans sa réponse au recours du 26 octobre 2015, l’OAI, considérant que le recourant n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, a conclu au rejet du recours. 16. Le 15 mars 2016, Me Olivier CARRÉ, s’étant constitué pour la défense des intérêts de l’assuré, a versé au dossier un avis du docteur E______, daté du 13 mars 2016, selon lequel l’assuré souffre de deux pathologies rachidiennes nouvelles, soit une hernie discale L5-S1 associée à un rétrécissement foraminal bilatéral d’origine mixte à prédominance droite, marquée par une sciatalgie droite clinique nette mise en évidence par une IRM du rachis lombaire réalisée en janvier 2016. Il y a de plus une inflammation des plateaux vertébraux inférieurs de L5 et supérieurs de S1 avec la présence du signe de MODIC, et une décompensation dégénérative post traumatique et algique des étages sus et sous-jacents à la fracture de la vertèbre TH11. Selon ce médecin, l’assuré présente une aggravation de son état de santé au plan de l’appareil locomoteur. L’incapacité de travail est totale. 17. Invité à se déterminer, l’OAI a, par écritures du 23 mars 2016, confirmé ses conclusions au rejet du recours. Il considère en effet que dans le cadre de l’examen de la dernière demande de prestations, tous les documents médicaux transmis par le recourant ont été soumis au SMR pour examen, lequel a estimé qu’il n’y avait ni nouvelle atteinte, ni aggravation de l’état de santé par rapport à la précédente demande. Aussi l’avis du Dr E______, produit le 15 mars 2016 à l’appui du recours, ne peut-il être pris en considération dans le cadre du présent litige.
A/3432/2015 - 5/9 - 18. Le 21 avril 2016, le mandataire a contesté la prise de position de l’OAI s’agissant de l’avis du Dr E______, soulignant que celui-ci « ne fait que reprendre le tout, en complétant peut-être, mais surtout en expliquant et argumentant. Rien n’est neuf à proprement parler sous sa plume, sauf peut-être (quoiqu’à vérifier), l’évocation d’un déficit urologique ». 19. Par courrier du 22 avril 2016 directement adressé à l’OAI, le mandataire, relevant que l’OAI ne contestait pas en réalité l’existence d’une aggravation, a déposé, à toutes fins utiles, une nouvelle demande de prestations AI s’appuyant sur le rapport du Dr E______. Il sollicite de l’OAI qu’il garde ce dossier en suspens jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant la chambre de céans, précisant cependant que s’il souhaitait d’ores et déjà instruire ce dossier, il n’y voyait bien évidemment aucun inconvénient. 20. Le 17 mai 2016, l’OAI a maintenu sa position. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré. 4. a. Aux termes de l’art. 17 LPGA, « 1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement ». L’art. 87 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) précise que lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation
A/3432/2015 - 6/9 pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3). b. Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 RAI), sont applicables par analogie à la demande de révision (130 V 71 consid. 3 ; ATF 109 V 262 consid. 3). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se
A/3432/2015 - 7/9 présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1, 2.2, 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3). L’examen du juge se limite, ainsi, au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 4.1), étant précisé que peuvent également être pris en compte les rapports rendus postérieurement à la décision litigieuse, s'ils permettent d'apprécier les circonstances au moment où cette décision a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/02 du 31 octobre 2002 consid. 2.3 et les arrêts cités). Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 64 consid. 2 ; ATF 109 V 262 consid. 4a). L'exigence relative au caractère plausible ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.724/99 du 5 octobre 2001 consid. 1c/aa). 5. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 6. Il convient en l’espèce d'examiner si l’assuré a ou non rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis le 19 mai 2009, date à laquelle une décision niant son droit à toute prestation AI a été rendue. 7. En novembre 2000, l’assuré a été victime d’un accident de voiture et a présenté une burst fracture de D11. Il a subi une spondylodèse D10-D12 le 27 novembre 2000,
A/3432/2015 - 8/9 puis l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 7 octobre 2003. L’évolution a été progressivement favorable. Le Dr B______ a indiqué le 21 juin 2004 que l’on pouvait s’attendre à des lombalgies résiduelles à la charge selon le type d’activité physique ou professionnelle. 8. Le Dr C______ a indiqué le 4 juin 2015 que l’assuré souffrait depuis « l’an dernier » d’une lombo-sciatalgie D sur discopathie L5/Sl avec herniation compressive de S1 à droite, traitée conservativement. Une volumineuse hernie discale a été mise en évidence lors des IRM des 24 avril 2013 et 27 avril 2015. Dans son avis du 13 mars 2016, le Dr E______ fait état d’une hernie discale L5-S1 associée à un rétrécissement foraminal bilatéral d’origine mixte à prédominance droite, marquée par une sciatalgie droite clinique nette, d’une inflammation des plateaux vertébraux inférieurs de L5 et supérieurs de S1 avec la présence du signe de MODIC, et d’une décompensation dégénérative post traumatique et algique des étages sus et sous-jacents à la fracture de la vertèbre TH11. Selon ce médecin, l’assuré présente une aggravation de son état de santé au plan de l’appareil locomoteur. L’incapacité de travail est totale. 9. Force est ainsi de constater que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé depuis 2009 et que cette aggravation a une répercussion négative sur sa capacité de travail. L’assuré a apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis la dernière décision de l'OAI du 19 mai 2009 et propre à modifier ses droits, de sorte que c'est à tort que l'OAI a refusé d'entrer en matière. Il y a à ce stade lieu de rappeler que le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où l’OAI a statué. On ajoutera ainsi que, dans la mesure où l’avis du Dr E______ confirme l'existence des atteintes relevées par le Dr C______ dans son rapport du 4 juin 2015 et permet d'apprécier les circonstances au moment où la décision litigieuse du 25 septembre 2015 a été rendue, il peut être pris en compte par la chambre de céans dans le cadre du présent litige, même si l'intimé n'en avait pas connaissance au moment de notifier sa décision. Ce qui importe en effet est que les nouvelles atteintes étaient déjà présentes lorsque la décision litigieuse a été rendue. 10. Partant, le recours est admis et la décision litigieuse annulée. La cause est renvoyée à l'OAI afin qu'il entre en matière, effectue une instruction médicale et rende une décision sujette à recours. 11. Représenté par un mandataire, l’assuré, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
A/3432/2015 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'intimé du 28 septembre 2015. 3. Renvoie la cause à l'OAI afin qu'il entre en matière, poursuive l'instruction et rende une nouvelle décision sujette à recours. 4. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le