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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2020 A/3430/2018

February 3, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,760 words·~34 min·4

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3430/2018 ATAS/74/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3430/2018 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1964, ressortissante d'origine portugaise, ayant entre-temps acquis la nationalité suisse par naturalisation en 2016, est mère d’une fille, B______, née le ______ 1997. Divorcée depuis le 26 mai 2008, elle est arrivée à Genève, en provenance de Neuchâtel, le 16 juillet 2008. 2. Le 21 juillet 2009, l'assurée a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires à la demi-rente d’invalidité qu’elle perçoit depuis le 1er octobre 2001. Dans le formulaire de demande, l’assurée a indiqué qu’elle ne percevait aucune rente étrangère (« néant ») et s’est limitée à mentionner les comptes bancaires en francs suisses dont elle était titulaire. 3. Dans le cadre de l’instruction de la demande, le SPC a notamment adressé à l’assurée un formulaire intitulé « déclaration de biens mobiliers », document qui a été retourné, non rempli mais signé, le 14 septembre 2009. 4. Par décision du 26 octobre 2009, le SPC a mis l’assurée au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales avec effet au 1er juin 2009. 5. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour. 6. Dans le cadre d’une procédure de révision initiée au printemps 2016, l’assurée a confirmé, dans le formulaire topique, qu’elle ne percevait toujours aucune rente étrangère et qu’elle n’était titulaire que de comptes en francs suisses. 7. Par courrier du 7 octobre 2016 adressé à tous les bénéficiaires de prestations sociales, le conseiller d'État en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, devenu depuis le 1er juin 2018 le département de l'emploi et de la santé, les a informés de l'entrée en vigueur du nouvel article 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui permet de poursuivre pénalement toute personne qui obtient des prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, soit en fournissant des informations fausses ou incomplètes, soit en dissimulant des informations (par exemple des biens mobiliers ou des biens immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger qui auraient pu influencer l'octroi de ces prestations). En accord avec le Ministère public, il avait toutefois été décidé qu'il serait renoncé à dénoncer pénalement toute personne qui, spontanément d'ici au 31 décembre 2016, communiquerait des éléments qui n'auraient pas été pris en considération pour l'octroi de ces prestations. 8. Faisant suite au courrier précité, l’assurée a spontanément annoncé, par courrier du 18 décembre 2016, qu’elle percevait une rente versée par son pays d’origine, le Portugal, d’un montant de EUR 109.17 par mois, et qu’elle était également titulaire d’un compte bancaire en euros ouvert auprès de la Banque Migros.

A/3430/2018 - 3/21 - 9. Le 18 janvier 2017, le SPC a demandé à l’assurée de lui transmettre un certain nombre de pièces relatives à la rente et au compte précités, ce qu’elle a fait le 7 février 2017. 10. Après examen des documents reçus, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires rétroactivement au 1er avril 2010. Il en résultait un trop-perçu de CHF 12'672.-, dont la restitution a été demandée par décision du 24 mars 2017. 11. Par courrier du 24 avril 2017 l’assurée a formé opposition à la décision susmentionnée, relevant, tout d’abord, qu’elle ne pouvait que faire confiance au SPC s’agissant des montants retenus et des calculs. En revanche, elle était surprise par le montant dont la restitution était demandée. Elle n'avait pas le sentiment d'avoir caché la rente portugaise, dès lors que c’étaient les services suisses eux-mêmes qui avaient entrepris les démarches y relatives, le montant de la rente suisse dépendant notamment du montant de la rente portugaise. Après avoir évoqué sa situation personnelle, elle a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de payer le montant réclamé, la restitution de cette somme la plaçant dans une situation financière difficile. 12. Par décision sur opposition du 4 septembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition, précisant, au préalable, que la demande de remise serait traitée par décision séparée après l'entrée en force de la décision sur opposition. C’était dans ce contexte que seraient examinées les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile. Après avoir rappelé les principes régissant l'octroi de prestations complémentaires, et les dispositions légales ou réglementaires applicables, le SPC a rappelé à l’assurée qu’elle avait annoncé tardivement le versement d'une rente de la sécurité sociale portugaise ainsi que l’existence d’un compte en euros ouvert auprès de la banque Migros. La découverte de ces éléments de revenus avait justifié la révision du dossier et le nouveau calcul des prestations. Il en résultait une diminution des prestations pouvant être accordées dès la date du 1er avril 2010, ce qui générait une demande de restitution d’un montant de CHF 12'672.-, correspondant à la différence entre les prestations versées et celles auxquelles elle pouvait réellement prétendre entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2017. Le principe de la révision et son étendue dans le temps ne pouvaient être que confirmés, étant constaté que ceux-ci n’étaient pas contestés, tout comme les montants figurant dans les plans de calcul. 13. Par courrier recommandé du 1er octobre 2018, l’assurée (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). À l’appui dudit recours, elle a en substance expliqué qu’en donnant suite au courrier du conseiller d'État du 7 octobre 2016, elle pensait fournir au SPC (ci-après : l’intimé) une information que ce dernier connaissait. Lors de son déménagement en 2008, le dossier de l’'assuranceinvalidité avait été transmis par l'autorité neuchâteloise à l'autorité genevoise, ce qui suggérait implicitement que par cette communication les autorités genevoises (y compris le SPC) étaient désormais au courant de l'existence de cette rente étrangère,

A/3430/2018 - 4/21 d'où son incompréhension à se voir imputer l'entière responsabilité de cette situation. Au stade de l'opposition, elle n'avait pas réussi à contrôler attentivement les plans de calcul mais, depuis lors, elle s'est penchée plus attentivement sur les chiffres et ne comprenait pas pourquoi un montant de CHF 12'672.- lui était réclamé, alors qu’elle avait perçu une rente totale de EUR 9'666.21. Si elle n'avait pas annoncé son compte bancaire en euros, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle avait volontairement voulu cacher la rente portugaise. En conclusion, elle ne se sentait pas entièrement responsable ni fautive de la situation. 14. Par décisions du 9 octobre 2018, le SPC encore demandé restitution d'un montant de CHF 1'386.- pour les prestations complémentaires versées en trop, par rapport à la fille de la bénéficiaire, ainsi que la somme de CHF 2'742.60 pour les subsides d'assurance-maladie versés à tort, ces décisions ne faisant toutefois pas partie du présent litige. 15. L'intimé a répondu par courrier du 22 octobre 2018 et a conclu au rejet du recours précité. À l’appui de sa réponse, le service intimé a relevé que les formulaires de demande de prestations et de révision périodique indiquaient clairement à la recourante qu'elle devait communiquer les éventuelles rentes servies par la sécurité sociale étrangère. En signant les formulaires sur l'honneur, elle avait attesté que les renseignements étaient exacts et complets. Les courriers « communication importantes », envoyés chaque année, lui rappelaient également son devoir de renseigner le SPC et les décisions de fin d'année l’invitaient à contrôler attentivement les montants indiqués dans le plan de calcul pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation. Malgré cela, ce n'était que le 18 décembre 2016, à la suite du courrier du 7 octobre 2016 que la recourante avait informé le SPC de l'existence d'éléments de revenus et de fortune non déclarés. Le fait que l'intéressée croyait en une coordination des systèmes de sécurité sociale et pensait ainsi que l'information était connue du SPC, ne permettait pas une autre appréciation des circonstances. Par conséquent, il convenait de retenir qu’en omettant d'annoncer l'existence de la rente portugaise et de son compte détenu en euros, la recourante avait commis à tout le moins une négligence grave, de sorte que la révision du dossier au 1er avril 2010 était justifiée. 16. La recourante a répliqué par courrier du 12 novembre 2018. Même si elle ne comprenait pas les calculs, elle constatait que les montants de la rente étrangère retenus dans la décision de restitution du 20 mars 2017 ne correspondaient pas exactement aux montants qu'elle avait perçus. À titre d'exemple, durant la période du 1er avril au 31 décembre 2010, elle n'avait jamais pu percevoir la somme de CHF 2'008.30 puisque pour l'année de janvier à décembre, elle avait uniquement perçu EUR 1'326.64 selon l'attestation annuelle qu'elle avait envoyée. 17. L'intimé a brièvement dupliqué par courrier du 7 décembre 2018, persistant dans ses précédentes écritures. 18. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 19 août 2019.

A/3430/2018 - 5/21 - À cette occasion, l’intimé a précisé, s’agissant du montant de CHF 2'008.30, que le taux de change appliqué correspondait au taux de change de la commission administrative des communautés européennes (jusqu'au 31 décembre 2012) et de la Banque centrale européenne depuis le 1er janvier 2013. Les taux annuels – un seul taux de change pour l'année – étaient fournis par les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) publiées par l'OFAS (ci-après: DPC ; ch. 3452.01) qui précisaient la référence et le lien où trouver le renseignement. En l'occurrence, le taux de change pour l'année 2010 était de CHF 1.51383 pour EUR 1.-. Quant à la recourante, elle a confirmé que son courrier faisait suite à celui du 7 octobre 2016 et qu’elle était de bonne foi dans sa conviction que l'existence de sa rente portugaise était connue des autorités suisses. C’était en effet la caisse suisse de compensation qui avait accompli toutes les démarches vis-à-vis du Portugal. On lui avait certes demandé de remplir des formulaires, ce qu’elle avait fait, mais elle n’avait jamais pris la moindre initiative de contacter les autorités de son pays car elle n’aurait jamais imaginé avoir droit à quelconque prestation vu le peu qu’elle avait travaillé au Portugal avant d'arriver en Suisse. Ainsi, dans son esprit, puisque les autorités de l'assurance-invalidité savaient qu’elle bénéficiait d'une rente portugaise, l’intimé devait également le savoir. Elle n’avait pas déclaré le compte en euros car il s'agissait d'un montant dérisoire et qu’elle avait peur de manquer de ressources vu la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Pour ce qui était de la rente portugaise, elle persistait dans ses précédentes explications. Elle ne s’était jamais vraiment intéressée à la manière dont l’intimé calculait les prestations. Ce n’était que dans le courant de la présente procédure qu’elle avait commencé à reprendre toutes les périodes et calculer par année le montant perçu de rentes portugaises, comparant les attestations annuelles reçues du Portugal avec les montants en francs suisses figurant dans les tableaux et plans de calculs. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3430/2018 - 6/21 - 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Dans la mesure où la recourante conclut également à la remise de son obligation de restituer, il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, l’objet du litige. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b). b. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_87/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20413

A/3430/2018 - 7/21 exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). c. En l’espèce, la décision du 24 mars 2017 comprend des nouveaux calculs pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2017. Compte tenu de l’opposition puis du recours de l’assurée, aucune décision de restitution n’est entrée en force. Par conséquent, le présent litige ne peut porter sur la question de la remise. Cette problématique fera l’objet d’une procédure distincte de celle-ci, une fois que le principe de la restitution sera entré en force. Par conséquent, le présent litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution d’un montant de CHF 12'672.-, correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2017. 5. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_211/2009 http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008

A/3430/2018 - 8/21 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 6. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1; ATF 133 V 579 consid. 4). Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2; ATF 118 V 193 consid. 4a). Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC) et 146 CP qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’intimé n’ayant pas retenu l’infraction d’escroquerie, mais uniquement une violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC, la chambre de céans se limitera à examiner les conditions de cette infraction. À teneur de l’art. 31 LPC, est notamment puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas cent quatre-vingts jours-amende : celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579

A/3430/2018 - 9/21 ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let. a) et celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31, al. 1, LPGA (let. d). Les infractions mentionnées aux lettres a et d doivent être mises en relation avec le principe selon lequel celui qui entend faire valoir son droit à des prestations doit remplir le formulaire de demande conformément à la vérité en donnant notamment des indications exactes sur ses conditions de revenu ou de fortune (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 4 ad Art. 31). Conformément à la disposition précitée, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas cent quatre-vingts jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction relevant de l'art. 31 LPC est de sept ans (art. 97 al. 1 CP). b. En l’espèce, la recourante estime ne pas être entièrement responsable ni fautive du fait que la rente portugaise n’a pas été prise en considération par le SPC. En revanche, elle admet avoir sciemment caché l’existence du compte en euros. Force est toutefois de constater que le formulaire de demande ainsi que celui relatif à la révision comportaient une question sur l’existence de rentes étrangères, à laquelle la recourante a répondu par la négative (« néant »). Dans de telles circonstances, elle ne peut alléguer avoir pensé que le SPC était au courant de l’existence de la rente portugaise. Par ailleurs, même si elle partait de l’idée erronée que le SPC était au courant du versement de la rente portugaise, la recourante devait se rendre compte, à la lecture des plans de calcul, que la rente portugaise n’avait pas été prise en considération. En conséquence, la recourante a réalisé les conditions de l’art. 31 LPC, en indiquant expressément et de manière mensongère qu’elle ne percevait aucune rente étrangère et qu’elle n’était titulaire d’aucun compte en euros en ne réagissant pas aux décisions des 11 décembre 2009, 20 décembre 2010, 19 décembre 2011, 14 décembre 2012, 13 décembre 2013, 15 décembre 2014, 11 décembre 2015, 27 mai 2016 et 14 décembre 2016. Ce faisant, elle a perçu des prestations complémentaires établies sur la base d’un état des revenus et du patrimoine inexact. C’est donc à juste titre que les prestations indûment versées depuis le 1er avril 2010 ont fait l’objet de la demande de restitution querellée. 7. La recourante conteste ensuite le montant dont la restitution est demandée. a/aa. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires

A/3430/2018 - 10/21 notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.- pour les personnes seules, (CHF 37'500.- dès le 1er janvier 2011), et CHF 15'000.- pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AI (let. b) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; a/bb. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). b. Comme indiqué précédemment, les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732). Selon la jurisprudence et la doctrine, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. L'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let.g LPC » (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1964%20II%20732

A/3430/2018 - 11/21 l'AI, 2015, n° 74 ad art. 11, p.156; arrêt P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.3.2.2). L'auteur, se référant à la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.2), souligne que les rentes allouées aux ressortissants de l'UE/AELE qui tombent sous le coup de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) sont en principe exportables. 8. a. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entretemps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 aLPCC et LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 aLPCC et LPCC). b. S’agissant du taux de conversion applicable pour le calcul d’éléments de fortune et d’une rente étrangère en euros, il y a lieu d’appliquer les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Le chiffre 2087.1 des DPC dans leur teneur aux 1e janvier 2010, 2011 et 2012 prévoit que pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante. Depuis le 1er janvier 2013, les directives précitées prévoient que le cours de conversion applicable est celui du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 DPC valables dès le 1er janvier 2013). 9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci

A/3430/2018 - 12/21 comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. En l’espèce, l’intimé reproche à la recourante de ne pas avoir déclaré un compte en euros et sa rente portugaise. Prenant en considération les montants relatifs à ces deux éléments, il a procédé à de nouveaux calculs. Pour sa part, la recourante conteste le montant dont la restitution est demandée, considérant que celui-ci ne correspond pas au montant touché à titre de rente. a. La chambre de céans relève, à titre liminaire, que le montant à restituer correspond aux prestations indûment perçues. Le SPC ne peut ainsi se limiter à retenir le montant total de la rente et à le convertir en francs suisses. Il doit, au contraire, recalculer, année après année, les prestations dues suite à la prise en considération des éléments de revenu ou de fortune cachés par le bénéficiaire. Ce n’est qu’après avoir procédé à une comparaison entre le montant des prestations effectivement dues suite au nouveau calcul et celles versées, que le montant des prestations à restituer est connu. Il est donc normal que le montant à restituer ne corresponde pas exactement à la rente totale due. b. S’agissant tout d’abord de la rente en euros versée par le Portugal, les taux de change applicables jusqu’au 31 décembre 2012 étaient ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable était alors le cours déterminant du début de l’année correspondante (ch. 2087.1 DPC valables entre 2010 et 2012). Ainsi, pour les années 2010 à 2012 inclus, les taux de change retenus par l’intimé sont exacts, à savoir : EUR Taux de change CHF 2010 1'326.64 1 EUR = 1,51383 CHF 2'008.31 2011 1'326.64 1 EUR = 1,34524 CHF 1'784.65

A/3430/2018 - 13/21 - 2012 1'367.80 1 EUR = 1,22953 CHF 1'681.75 Les plans de calculs pour cette période sont par conséquent corrects et les montants à restituer sont les suivants :

2010 (9 mois) PCF PCC Prestations dues (3 mois) 0.00 3'744.00 Prestations versées au total (3 mois) 612.00 4'644.00 Montant à restituer (3 mois) 612.00 900.00

2011 (12 mois) PCF PCC Prestations dues (3 mois) 0.00 5'556.00 Prestations versées au total (3 mois) 1'044.00 6'300.00 Montant à restituer (3 mois) 1'044.00 744.00

2012 (12 mois) PCF PCC Prestations dues (3 mois) 0.00 5'664.00 Prestations versées au total (3 mois) 1'044.00 6'300.00 Montant à restituer (12 mois) 1'044.00 636.00

b. Depuis le 1er janvier 2013, les directives applicables prévoient que le cours de conversion applicable est celui du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 DPC valables dès le 1er janvier 2013). Ainsi, pour 2013, il convient de rechercher le dernier cours disponible au mois de décembre 2012. Pour 2014, le cours sera celui du mois de décembre 2013 et ainsi de suite. Or, force est de constater que, si l’intimé s’est fondé sur les bons cours de change, il les a appliqués avec effet rétroactif. En effet, il a appliqué à l’année 2013 le dernier cours de change disponible au mois de décembre 2013, à l’année 2014, le dernier cours de change disponible au mois de décembre 2014 et ainsi de suite. La manière de procéder du SPC est ainsi non conforme aux directives en la matière.

A/3430/2018 - 14/21 - C’est donc les rentes étrangères suivantes que le SPC aurait dû prendre en considération : EUR Taux de change CHF 2013 1'382.77 1 EUR = 1,2072 CHF 1'669.28 2014 1'396.73 1 EUR = 1,2276 CHF 1'714.63 2015 1'410.81 1 EUR = 1,2024 CHF 1'696.36 2016 1'416.37 1 EUR = 1,0835 CHF 1'534.64 2017 1'372.72 1 EUR = 1,0739 CHF 1'474.16

Vu ce qui précède, les plans de calcul de l’intimé doivent être modifiés comme suit :

2013 (janvier – décembre) Dépenses reconnues Besoins / forfaits 19'210.00 25'555.00 Loyer 12'396.00 12'396.00 Total des dépenses reconnues 31'606.00 37'951.00

Revenu déterminant Prestations de l'AVS/AI 5'436.00 5'436.00 Gain de l’activité lucrative 17'798.50 17'798.50 Fortune (épargne) 0.00 0.00 Produits de la fortune 16.10 16.10 Rente étrangère 1'669.28 1'669.28 Pension alimentaire reçue 7'200.00 7'200.00 Total revenus déterminants 32'119.88 32'119.88

A/3430/2018 - 15/21 - Dépenses reconnues moins revenu déterminant 513.88 -5'831.12 Prestations annuelles dues 0.00 5'831.12 Prestations mensuelles dues 0.00 485.93 Prestations mensuelles versées 97.00 529.00 Prestations versées au total (12 mois) 1'164.00 6'348.00 Montant à restituer (12 mois) 1'164.00 516.88

2014 (janvier –décembre) PCF PCC Dépenses reconnues Besoins / forfaits 19'210.00 25'555.00 Loyer 12'396.00 12'396.00 Total des dépenses reconnues 31'606.00 37'951.00

Revenu déterminant Prestations de l'AVS/AI 5'436.00 5'436.00 Gain activité lucrative 17'798.50 17'798.50 Fortune 0.00 0.00 Produits de la fortune 16.10 16.10 Rente étrangère 1'714.63 1'714.63 Pension alimentaire reçue 7'200.00 7'200.00 Total revenus déterminants 32'165.23 32'165.23

A/3430/2018 - 16/21 -

Dépenses reconnues moins revenu déterminant 559.23 -5'785.77 Prestations annuelles dues 0.00 5'785.77 Prestations mensuelles dues 0.00 482.15 Prestations mensuelles versées 97.00 529.00 Prestations versées au total (12 mois) 1'164.00 6'348.00 Montant à restituer (12 mois) 1'164.00 562.23

2015 (janvier – décembre) PCF PCC Dépenses reconnues Besoins / forfaits 19'290.00 25'661.00 Loyer 12'396.00 12'396.00 Total des dépenses reconnues 31'686.00 38'057.00

Revenu déterminant Prestations de l'AVS/AI 5'448.00 5'448.00 Gain activité lucrative 17'798.50 17'798.50 Fortune 0.00 0.00 Produits de la fortune 16.10 16.10 Rente étrangère 1'696.36 1'696.36 Pension alimentaire reçue 7'200.00 7'200.00 Total revenus déterminants 32'158.96 32'158.96

A/3430/2018 - 17/21 -

Dépenses reconnues moins revenu déterminant 472.96 -5'898.04 Prestations annuelles dues 0.00 5'898.04 Prestations mensuelles dues 0.00 491.50 Prestations mensuelles versées 103.00 531.00 Prestations versées au total (12 mois) 1'236.00 6'372.00 Montant à restituer (12 mois) 1'236.00 473.96

2016 (janvier - avril) PCF PCC Dépenses reconnues Besoins / forfaits 19'290.00 38'492.00 Loyer 12'396.00 12'396.00 Total des dépenses reconnues 31'686.00 50'888.00

Revenu déterminant Rentes de l'AVS/AI 5'448.00 7'632.00 Gain activité lucrative 17'798.50 17'465.20 Fortune 0.00 0.00 Produits de la fortune 16.10 16.10 Rente étrangère 1'534.64 1'534.64 Pension alimentaire reçue 7'200.00 16'800.00 Allocations familiales 4'800.00 Total revenus déterminants 31'997.24 48'247.94

Dépenses reconnues moins revenu déterminant 311.24 -2'640.06 Prestations annuelles dues 0.00 2'640.06

A/3430/2018 - 18/21 - Prestations mensuelles dues 0.00 220.00 Prestations dues (4 mois) 0.00 880.00 Prestations mensuelles versées 103.00 531.00 Prestations versées au total (4 mois) 412.00' 2'124.00 Montant à restituer (4 mois) 412.00 1'244.00

2016 (mai – décembre) PCF PCC Dépenses reconnues Besoins / forfaits 19'290.00 38'492.00 Loyer 12'396.00 12'396.00 Total des dépenses reconnues 31'686.00 50'888.00

Revenu déterminant Report de prestations 4'354.91 Rentes de l'AVS/AI 5'448.00 7'632.00 Gains activité lucrtive 20'255.20 19'921.85 Fortune 0.00 0.00 Produits de la fortune 93.25 93.25 Rente étrangère 1'534.64 1'534.64 Pension alimentaire reçue 9'600.00 Allocations familiales 4'800.00 Total revenus déterminants 27'331.09 47'936.65

Dépenses reconnues moins revenu déterminant -4'354.91 -2'951.35 Prestations annuelles dues 4'354.91 2'951.35

A/3430/2018 - 19/21 - Prestations mensuelles dues 362.91 245.95 Prestations dues (8 mois) 2'903.28 1'967.60 Prestations mensuelles versées (8 mois) 491.00 223.00 Prestations versées au total (8 mois) 3'928.00 1'784.00 Montant à restituer (8 mois) 1'024.72 - 183.60

2017 PCF PCC Dépenses reconnues Besoins / forfaits 19'290.00 38'492.00 Loyer 12'396.00 12'396.00 Total des dépenses reconnues 31'686.00 50'888.00

Revenu déterminant Report de prestations 4'415.34 Rentes de l’AVS/AI 5'448.00 7'632.00 Gain activité professionnelle 20'255.20 19'921.85 Fortune Produits de la fortune 93.30 93.30 rente étrangère 1'474.16 1'474.16 Pension alimentaire reçue 9'600.00 Allocations familiales 4'800.00 Total revenus déterminants 27'270.66 47'936.65

Dépenses reconnues moins revenu déterminant -4'415.34 -2'951.35 Prestations annuelles dues 4'415.34 2'951.35

A/3430/2018 - 20/21 - Prestations mensuelles dues 367.95 245.95 Prestations dues (3 mois) 1'103.85 737.85 Prestation mensuelle versée 491.00 223.00 Prestations versées au total (3 mois) 1'473.00 669.00 Montant à restituer (3 mois) 369.15 -68.85

Compte tenu de ce qui précède, le montant total à restituer s’élève à CHF 12'894.50 soit : PCF PCC 2010 (9 mois) 612.00 900.00 2011 1'044.00 744.00 2012 1'044.00 636.00 2013 1'164.00 516.88 2014 1'164.00 562.23 2015 1'236.00 473.96 2016 (4 mois) 412.00 1'244.00 2016 (8 mois) 1'024.72 - 183.60 2017 (3 mois) 369.15 -68.85 TOTAL 8'069.87 4'824.62 Soit 12'894.50

Il ressort de ce qui précède que la modification du taux de change entraîne une augmentation du montant à restituer de CHF 222.50. Toutefois, vu le faible montant, la chambre de céans renonce, comme elle en a la faculté, à une reformatio in pejus (cf. ATF 119 V 249). 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 4 septembre 2018 sera confirmée. Pour le surplus, la procédure est gratuite. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20249

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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